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03/11/2014 | FRANCE | N°13/00740

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 novembre 2014, 13/00740


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 294 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00740
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTS
Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société GUAD @ NIME ......97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE FORT DE FRANCE UNITE DECONTREE DE L'UNEDIC 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97

200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 294 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00740
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTS
Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société GUAD @ NIME ......97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE FORT DE FRANCE UNITE DECONTREE DE L'UNEDIC 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Luc Milla Y...... 97160 LE MOULE Représentée par Maître Daïna DESBONNES (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

Mme Y...Luc Mila a été engagée par l'association GUAD @ NIME, selon contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'accompagnement à l'emploi » du 2 novembre 2008 au 30 avril 2009, puis renouvelé selon avenants jusqu'au 30 novembre 2010, en qualité de vendeuse, moyennant un salaire brut mensuel de 993, 35 ¿, pour 26 heures par semaine.

L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Agnès X...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;

Par lettre recommandée du 5 janvier 2011, Me X..., ès qualités, a rompu le contrat de travail de Mme Y..., au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le 6 février 2012, Mme Y...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et remise des documents légaux de rupture.
Par jugement du 24 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a fixé la créance de Mme Y...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
1. 038, 39 ¿ au titre de salaire du mois de novembre, 103, 83 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, l'a déboutée du surplus de ses demandes. a déclaré ledit jugement opposable au CGEA de FORT DE FRANCE et à Me X..., ès qualités.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 17 mai 2013, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

réformer le jugement en toutes ses dispositions, contestant la réalité du contrat de travail en l'état des poursuites pénales engagées à l'encontre des dirigeants de l'association GUAD @ NIME pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux. débouter Mme Y...de ses demandes, cette dernière étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée qui est arrivé à son terme, mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les documents sociaux et l'astreinte. dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

Maître X..., es qualité de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2014.

Maître X...a néanmoins été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 19 mai 2014, par lettre recommandée du 8 avril dont elle a signé l'accusé de réception le 9 avril 2014 et a été avisée par lettre simple de la date d'audience des débats, conformément à l'article 947 du code de procédure civile.

Mme Y...Nicole demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ses créances à titre de rappel de salaire et indemnité de congés payés et de condamner Maître X..., ès qualités de liquidateur, à lui délivrer le bulletin de salaire afférent au mois de novembre 2010, l'attestation destinée au Pôle emploi et le certificat de travail pour la période du 30 novembre 2009 au 30 novembre 2010.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire et accessoires
Attendu que la salariée réclame le salaire manquant du mois de novembre 2010 et l'indemnité de congés payés y afférents. Que le CGEA conteste la réalité du contrat de travail entre Mme Y...et l'association GUAD @ NIME en arguant du fait notamment que de son propre aveu, Mme Y...était mise à la disposition d'une autre association et que les dirigeants de l'association font l'objet d'une procédure pénale en cours pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.

Que cependant, compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration d'embauche de Mme Y...et de la délivrance de bulletins de salaire accompagnés d'un travail effectif par cette dernière, il appartient au CGEA de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent, ce qu'il ne fait pas. Qu'en outre, la salariée ne saurait être rendue responsable ni complice des agissements frauduleux de son employeur. Que les pièces du dossier (bulletins de salaire et lettre de cette dernière adressée à son employeur) démontrent que Mme Y...n'a pas perçu l'intégralité des salaires jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, soit celui du mois de novembre 2010 et dès lors, c'est à juste titre qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire sur la base de 26 heures par mois, lequel a été justement chiffré à la somme de 1. 038, 39 ¿ bruts, à titre de solde de salaires, outre l'incidence congés payés sur la période travaillée de 103, 83 ¿. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ces chefs.

Sur la remise des documents sociaux
Attendu que Mme Y...reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à la rupture du contrat de travail.
Que si en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment, en l'espèce, la faute contractuelle incombe à l'association GUAD @ NIME et non au liquidateur.
Que cependant, il y a lieu d'enjoindre au liquidateur de remettre à Mme Y...les documents qu'elle réclame.

Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
1. 038, 39 ¿ au titre de salaire du mois de novembre, 103, 83 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, et a déclaré ledit jugement opposable au CGEA de FORT DE France.

Y ajoutant, Enjoint à Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de liquidateur de l'association GUAD @ NIME, de remettre à Mme Y...Luc Mila les documents suivants : le bulletin de salaire afférent au mois de novembre 2010, l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail pour la période du 30 novembre 2009 au 30 novembre 2010.

Rejette toute autre demande.

Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00740
Date de la décision : 03/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-11-03;13.00740 ?
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