La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2014 | FRANCE | N°12/02078

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 novembre 2014, 12/02078


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 293DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 02078
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2012- Section Industrie.

APPELANTE

SARL TRAVAUX PUBLICS ET D'INFRASTRUCTURES DE LA CARAIBE C/ O TRAIFO 16 rue Becquerel-ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître EROSIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Fred X...... 97111 MORNE A L'EAU

Comparant en personne Assisté de Maître Catherine hélène VILOVAR (Toque 44), avocat au barreau de la G...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 293DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 02078
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2012- Section Industrie.

APPELANTE

SARL TRAVAUX PUBLICS ET D'INFRASTRUCTURES DE LA CARAIBE C/ O TRAIFO 16 rue Becquerel-ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître EROSIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Fred X...... 97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne Assisté de Maître Catherine hélène VILOVAR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000586 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :

Par contrat de travail en date du 15 septembre 2003, M. Fred X...était embauché par la Société de Travaux Publics et Infrastructures de la Caraïbe, ci-après désignée Société T. P. I. C., pour occuper le poste de chauffeur de tractopelle, avec une qualification OQ3.
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2011, et reçue par l'employeur le 28 janvier 2011, M. X...faisait savoir à celui-ci que malgré ses multiples demandes, ce dernier n'avait toujours pas rempli ses obligations découlant du contrat de travail, et qu'il se voyait dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. M. X...demandait à l'employeur de lui adresser :- les salaires des mois de janvier à décembre 2010 et les bulletins de paie de juillet à décembre 2010,- l'indemnité compensatrice pour congés payés non pris depuis 2006,- l'attestation ASSEDIC avec comme motif « prise d'acte par le salarié = non-paiement de salaire »- le certificat de salaire.- le solde de tout compte.- sa situation au regard du droit individuel à la formation (DIF).

Le 28 février 2011, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'un rappel de rémunération et diverses indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société T. P. I. C. à payer à M. X...les sommes suivantes :-10 774, 62 euros au titre des salaires de janvier à juin 2010,-3428, 35 euros de différentiel de salaire conventionnel de 2006 à 2010,-9079, 35 euros d'indemnité compensatrice de congés payés de 2006 à 2010,-2084, 92 euros d'indemnité conventionnelle de transport 2006 à 2010,-6566, 98 euros d'indemnité conventionnelle de repas,-1795, 77 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-2648, 76 euros d'indemnité légale de licenciement,-1795, 77 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-3500 ¿ de dommages et intérêts pour rétention de l'attestation pôle emploi,-1098 ¿ pour non information sur le droit individuel à la formation,-300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre prononcé une astreinte de 20 ¿ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement, pour la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi.

Par déclaration du 14 décembre 2012, la Société T. P. I. C. interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait été régulièrement et préalablement notifiée à la société appelante.
****
Par conclusions du 30 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société T. P. I. C. sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater que M. X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits fautifs commis par son employeur, lui rendant imputable la rupture du contrat de travail.
Faisant valoir qu'il ressort de la cause que la rupture du contrat de travail est imputable à M. X..., elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de celui-ci.
La Société T. P. I. C. soutient qu'à la date du 26 janvier 2011, le salarié avait perçu l'intégralité de ses salaires et que la prise d'acte de rupture est injustifiée et doit s'analyser en une démission.
Elle explique que le salarié a savamment orchestré et organisé son départ, et que contrairement à ce qu'il affirme il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter de la fin du mois de juin 2010, sans fournir aucune explication à son employeur.
La Société T. P. I. C. fait valoir que le salarié ne justifie pas avoir adressé de réclamation préalable à son employeur contenant mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations contractuelles, avant d'adresser sa lettre de prise d'acte de rupture. Elle demande à la cour d'apprécier à leur juste valeur, les allégations du salarié qui prétend avoir travaillé six mois gratuitement pour son employeur, et qui a attendu six mois encore, pour lui réclamer ses salaires. Elle ajoute que le salarié avait trouvé du travail depuis longtemps avant d'adresser sa lettre de prise d'acte de rupture à son employeur
La Société T. P. I. C. relève que M. X...n'a pas déféré à la sommation de communiquer ses déclarations de revenus au titre de l'année 2010 et de l'année 2011, ses contrats de travail conclus depuis le mois de juillet 2010 et à défaut l'attestation sur l'honneur précisant qu'il n'avait pas eu d'activité salariée depuis cette date.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Il entend voir juger que les motifs évoqués dans son courrier du 26 janvier 2011, justifie la prise d'acte de rupture de son contrat de travail. Il invoque en outre le fait que la Société T. P. I. C. n'a pas respecté les dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et travaux publics de Guadeloupe.
****

Motifs de la décision :

La cour constate que si l'employeur a effectivement délivré au salarié des bulletins de salaires pour la période de janvier à juin 2010, il ne justifie pas, malgré les demandes formées tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, du règlement des salaires correspondants.
Ce défaut de paiement des salaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
En conséquence, par ce seul manquement, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois l'entreprise employant moins de 11 salariés, M. X...ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation minimale équivalente à six mois de salaire. Par ailleurs M. X...ne justifie pas du préjudice qu'il a pu subir à la suite de la rupture de ce contrat de travail, ne fournissant aucun élément permettant de constater une éventuelle période de chômage. Il ne formule d'ailleurs aucune demande chiffrée d'indemnisation à ce titre.
Par ailleurs il doit être fait droit à la demande de paiement des salaires non réglés correspondant à la période de janvier à juin 2010, soit la somme de 10 774, 62 euros.
M. X...justifie par un courrier en date du 2 mai 2011 de la Caisse des congés payés du BTP des Antilles et de la Guyane, que depuis 2003, la Société T. P. I. C. n'a pas rempli les conditions pour que le salarié perçoive ses congés payés auprès de cet organisme. En conséquence la condamnation au paiement de la somme de 9079, 35 euros à titre d'indemnité de congés payée pour la période 2006 à 2010 sera confirmée.
La cour constate que la Société T. P. I. C. ne conteste pas la demande en paiement des rappels de salaires et d'indemnités résultant de l'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, à savoir, pour la période 2006 à 2010, un rappel de salaire de 3428, 35 euros, une indemnité conventionnelle de transport à hauteur de 2084, 92 euros, et une indemnité conventionnelle de repas à hauteur de 6566, 98 euros. Ces chefs de condamnations seront donc confirmés.
En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est dû à M. X...une indemnité de licenciement dont le montant, compte tenu de son ancienneté, sera confirmé à hauteur de 2648, 76 euros.
Au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1795, 77 euros est justifiée.
La rupture du contrat de travail étant intervenue en raison de la prise d'acte notifiée par le salarié à son employeur, il n'est pas dû d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'employeur s'étant abstenu jusqu'à ce jour de délivrer une attestation Pôle Emploi, il sera alloué à M. X...une indemnité limitée à la somme de 100 ¿, ce dernier ne contestant pas avoir retrouvé un emploi dès le mois de juillet 2010 (page 5 de ses conclusions), et n'ayant donc pas subi de période de chômage.
L'absence d'information par l'employeur au sujet du droit individuel à la formation dont pouvait bénéficier M. X..., a entraîné pour celui-ci un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 098 ¿ en application des dispositions des articles L. 6323-18 et suivants du code du travail.
La Société T. P. I. C. devra remettre sous astreinte à M. X...l'attestation Pôle Emploi avec la mention " rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ".
M. X...ne précisant pas les bulletins de paye qu'il entend se voir remettre sous astreinte il ne peut être fait droit sa demande.
M. X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la remise des documents et la condamnation au paiement d'une indemnité de 1 795, 77 euros pour non respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne la remise du certificat travail et de l'attestation Pôle Emploi avec la mention « rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur », dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 20 ¿,
Déboute M. X...de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société T. P. I. C.,
Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02078
Date de la décision : 03/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-11-03;12.02078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award