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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 292 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01676
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 septembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Gerty X...VEUVE Y......97139 ABYMES Non Comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000550 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
Madame Juana Z...... 97139 ABYMES Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Caroll LAUG (Toque 49), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Z...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Z...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 19 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné Mme Gerty X...Vve Y...à payer à Mme Juana Z...la somme de 324 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés ainsi que la somme de 1350 ¿ à titre d'indemnité de préavis et 753 ¿ à titre d'indemnité de licenciement. Par la même décision il était ordonné à Mme X...Vve Y...de remettre à Mme Z...une lettre de licenciement motivée indiquant la rupture du contrat travail du fait du décès de M. Guy Y..., les bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2009 correspondant aux mois de préavis, l'attestation Pôle Emploi dûment remplie et le solde de tout compte sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard prise pour l'ensemble des documents et dont le point de départ se situe à la notification dudit jugement. Les parties étaient déboutées de leurs autres prétentions.
Par déclaration du 9 octobre 2012, Mme X...Vve Y..., par l'intermédiaire de son avocat, interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, à l'audience du 11 mars 2013, Mme X...Vve Y...ayant signé l'avis de réception de sa convocation.
L'affaire été renvoyée contradictoirement à l'audience du 9 septembre 2013, un délai de trois mois étant imparti à Mme Z...pour notifier ses pièces et conclusions à l'appelante.
L'affaire était à nouveau renvoyée contradictoirement au 13 janvier 2014.
À cette audience à laquelle Mme X...Vve Y...était représentée par son avocat, l'affaire était renvoyée une dernière fois au 20 octobre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissant un nouveau délai de trois mois à l'intimée pour notifier ses pièces et conclusions à l'appelante.
À l'audience de renvoi du 20 octobre 2014, Mme X...Vve Y...ne comparaissait pas et n'était pas représentée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du Travail et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent soit comparaître en personne, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles, soit demander à être dispensées de comparaître.
L'appelante n'étant ni comparante, ni représentée, n'ayant pas demandé à être dispensée de comparaître, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu.
La procédure étant orale, le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de la partie à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à son égard.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que l'astreinte prononcée par les premiers juges ne courra qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que l'astreinte prononcée par les premiers juges ne courra qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Mme X...Vve Y...payer à Mme Z...la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...Vve Y....
Le greffier, Le président,