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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01121

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01121


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01121
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 mai 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY représenté par Mme Z... Huguette, chef d'établissement. Rue de l'Externat Bourg 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Patricia X......971

00 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Raymond Y...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION ...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 284 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01121
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 mai 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY représenté par Mme Z... Huguette, chef d'établissement. Rue de l'Externat Bourg 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Patricia X......97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Raymond Y...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail en date du 15 septembre 1988, Mme Patricia X...était engagée par l'Externat de Saint Joseph de Cluny de Saint Claude, en qualité d'aide maternelle.
Par la suite un nouveau contrat de travail était conclu le 29 août 2005, par lequel l'Organisme de Gestion de l'Ecole Primaire de l'Externat Saint-Joseph de Cluny engageait Mme X...en qualité d'agent de service des classes maternelles et enfantines.
Par courrier du 30 août 2011 adressé à Mme X..., le président de l'association et la directrice de l'établissement, faisant référence à différents entretiens, rappelaient les décisions prises concernant la répartition des tâches de Mme X...à compter de la rentrée de septembre 2011. Il était rappelé que l'article I de son contrat travail stipulait : « Melle Patricia X...peut assurer en complément l'accueil, les garderies, ainsi que la surveillance des cantines pour les élèves de ces classes et des classes primaires ». Il était précisé que Mme X...est donc amenée à réaliser ces tâches à la rentrée de septembre 2011.
Par courrier en réponse du 7 septembre 2011, Mme X...rappelant les termes du courrier du 30 août 2011 de son employeur, relevait que sur une fiche il lui était proposé des activités relevant de tâches ménagères, à savoir nettoyage et entretien des toilettes, les poubelles, la cour, couloirs, salle informatique et surveillance et finalement accompagnement des élèves dans les activités diverses. Elle faisait valoir que les emplois qui étaient mentionnés dans ladite fiche, et qui lui étaient attribués, ne relevaient aucunement des termes du contrat de travail pour lequel elle était engagée. Elle demandait à être maintenue dans le poste qu'elle occupait dans le respect de son emploi.
Dans un courrier du 14 septembre 2011, la directrice de l'établissement rappelait à Mme X...: " Vous avez pris connaissance des propositions qui vous ont été faites. Devant votre refus de les exécuter vous avez reconnu par écrit que vous n'accepterez pas d'accomplir de telles tâches..........................................................................................................................

Je vous confirme qu'aucune modification ne sera apportée aux tâches qui vous ont été attribuées, en conséquence vous ne pouvez revenir dans l'établissement pour exercer toute autre fonction ".
Après convocation par courrier du 6 octobre 2011 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2011, Mme X...se voyait notifier par lettre du 19 octobre 2011, son licenciement, la salariée étant dispensée de l'exécution de son préavis dont la durée était fixée à 3 mois.

Le 24 février 2012, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 mai 2013, la juridiction prud'homale déclarait les demandes de Mme X...bien fondée et condamnait l'Externat à lui payer la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal.
Par déclaration du 16 juillet 2013, l'Externat Saint Joseph de Cluny interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Externat Saint Joseph de Cluny sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse ayant fondé le licenciement de Mme X..., à savoir son insubordination et son insuffisance professionnelle.
À titre subsidiaire il était demandé à la cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités fixées en première instance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse lesdites indemnités ne pouvant être supérieures à 6 mois de salaire. Il réclamait paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes l'employeur explique que Mme X...fait preuve d'insuffisance professionnelle avérée, et a commis de multiples erreurs dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées et qui rentraient pourtant parfaitement dans ses attributions en sa qualité d'agent de service des classes maternelles et enfantines.
Il rappelle que son contrat de travail modifié stipulait que Mme X...était chargée d'assister le personnel enseignant dans :- les soins corporels à donner aux enfants-la préparation et le rangement du matériel éducatif-la mise en état de propreté des locaux,

Plus précisément, elle était notamment chargée d'assurer les tâches suivantes :- ménage à fond salle informatique et BCD-ménage cours primaires, maternelles et couloir des maternelles-ménage au réfectoire-vérification des toilettes-surveillance récréations primaires-surveillance des élèves du primaire-rentrer et laver les poubelles-balayer les cours-ménage salle de psycho-ménage galerie-surveillance d'un groupe d'enfants à la BCD-accompagnement des élèves lors des activités sportives et culturelles-vérification cours primaires et maternelles.

L'employeur explique que Mme X...s'est révélée négligente et indifférente à la tâche qui lui était confiée. Il indique que Mme X...reconnaît n'avoir pu participer aux formations proposées par son employeur, du fait « d'obligations extérieures ».
**** Mme X...pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'il lui a été notifié une nouvelle fiche de poste à exécuter au titre d'agent polyvalent, alors que son contrat de travail indiquait " agent de service des classes maternelles et enfantines " et qu'elle était chargée d'assister le personnel enseignant.

**** Motifs de la décision :

Dans sa lettre de licenciement du 19 octobre 2011, l'employeur motive sa décision dans les termes suivants : « Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : Insuffisance professionnelle et insubordination » sans plus de précisions. Certes l'employeur verse au débat plusieurs courriers comportant des remontrances à l'égard de Mme X...pour des manquements professionnels, dont la plupart remontent aux années 1999, 2000 et 2002, le dernier avertissement adressé à la salariée remontant au 13 mai 2005. Manifestement la cause du licenciement réside dans les faits d'insubordination reprochés à Mme X...pour avoir refusé d'exécuter les tâches ménagères en dehors de la salle de classe, telles que figurant dans un avenant no1 de son contrat de travail, daté du 29 août 2005, mais non signé par l'employeur, ni par l'employée. Selon l'article I du contrat de travail conclu et signé par les parties le 29 août 2005, lequel ne fait référence ni à un avenant no 1 du même jour, ni à une fiche de poste énumérant d'autres tâches que celles figurant au dit contrat, Mme X...était engagée en qualité d'agent de service des classes maternelles et enfantines. Il y était précisé qu'elle était chargée dans ses classes d'assister le personnel enseignant :- dans les soins corporels donnés aux enfants,- dans la préparation et le rangement du matériel éducatif,- dans la mise en état de propreté des locaux, à l'exclusion de tout ménage dans les locaux de la cantine.

Le bulletin de paie établi par l'Externat Saint Joseph de Cluny et versé aux débats concernant Mme X..., porte la mention « personnels des services administratifs et économiques ». Il s'agit donc d'une référence à la convention nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé du 14 juin 2004. Selon l'annexe I. 1 de cette convention, telle que résultant de l'accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes, la fonction dite " no 4 ", s'agissant de la fonction de service auprès des enseignants, il est indiqué que le salarié assiste l'enseignant dans les soins corporels donnés aux élèves, dans la préparation ou le rangement du matériel éducatif, dans la mise en état de propreté des locaux pédagogiques. Il est également indiqué que pendant son intervention auprès des élèves, le salarié est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves. Ainsi l'employeur ne pouvait imposer à Mme X...des tâches ménagères de nettoyage, en dehors des locaux pédagogiques, lesquelles n'étaient ni prévues au contrat de travail, ni dans les dispositions de la convention collective afférentes à la fonction qui lui était attribuée. Le refus de Mme X...était donc justifié, et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les manquements professionnels reprochés à la salariée, remontant selon les courriers produits à plusieurs années, hormis la lettre du 18 décembre 2010 faisant état de retards dans la prise de poste du travail, n'ont manifestement jamais été considérés par l'employeur comme suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement. En l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Mme X...a droit à une indemnité qui doit être fixée, selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à un montant au moins égal à 6 mois de salaire. Mme X...ne justifiant pas de du préjudice économique qu'elle a pu subir à la suite de la rupture du contrat de travail, ayant d'ailleurs envisagé en juin 2011 de rompre conventionnellement ledit contrat, ne produisant aucun élément permettant de déterminer une quelconque période de chômage, son indemnisation sera fixée à la somme de 9273, 48 euros correspondant à 6 mois de salaire.

Le montant du timbre fiscal de 35 euros dont Mme X...demande le remboursement, s'agissant d'une taxe perçue par l'administration des impôts à l'occasion de la présente instance, est compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Condamne l'Etablissement d'enseignement privé « Externat Saint-Joseph de Cluny », et en tant que de besoin l'OGEC assurant la gestion de cet établissement, à payer à Mme X...la somme 9273, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Etablissement d'enseignement privé « Externat Saint-Joseph de Cluny », et en tant que de besoin l'OGEC assurant la gestion de cet établissement, aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01121
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01121 ?
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