La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2014 | FRANCE | N°13/01093

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01093


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 282 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01093

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 mars 2013

APPELANTE

Madame Françoise Arlette X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Y..., en vertu d

'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 282 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01093

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 mars 2013

APPELANTE

Madame Françoise Arlette X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Y..., en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :

Par lettre recommandée en date du 29 juin 2005, Mme X...saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée CGSS) pour avoir paiement de cotisations.

Par jugement du 12 mars 2013, la juridiction saisie déclarait Mme X...irrecevable en son opposition pour défaut de production de la contrainte contestée.

Par déclaration adressée le 5 juillet 2013 à la cour, Mme X...interjetait appel de cette décision.

À l'audience des débats, il était constaté qu'il était produit la contrainte en date du 20 décembre 2004, signifiée par acte huissier du 23 juin 2005, et portant sur une somme totale de 2923 euros dont 475 euros de majorations de retard et 2448 euros de cotisations au titre des 3eme et 4eme trimestres 2001 et de l'année 2003.

Mme X...faisait état de sa situation personnelle en invoquant son désarroi et en expliquant qu'elle avait fait l'objet d'une agression dans son épicerie par deux hommes armés et cagoulés qui l'avaient braquée avec des fusils.

Elle ne développait pas de moyens au fond critiquant le bien-fondé de la contrainte en cause.

Le représentant de la CGSS expliquait alors, que dans ces conditions seuls des délais de paiement pouvaient être demandés au directeur de la CGSS, ainsi que la remise des majorations de retard, après paiement desdites cotisations.

Motifs de la décision :

La contrainte ayant été produite, l'opposition doit être déclarée recevable.

Toutefois en l'absence de moyen critiquant son bien fondé, ladite contrainte sera validée.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Déclare recevable l'opposition formée par Mme X...à l'encontre de la contrainte en date du 20 décembre 2004, signifiée par acte huissier du 23 juin 2005, et portant sur une somme totale de 2923 euros dont 475 euros de majorations de retard et 2448 euros de cotisations au titre des 3eme et 4eme trimestres 2001 et de l'année 2003,

Dit mal fondée cette opposition et valide ladite contrainte,

Rappelle que Mme X...peut adresser une demande de délai de paiement au directeur de la CGSS, et le cas échéant la remise des majorations de retard, dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01093
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award