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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01090

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01090


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01090
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 mars 2013
APPELANT
Monsieur Patrick X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Karine MIOT-RICHARD de la SELARL MIOT RICHARD et CARON (Toque 121) substituée par Maître FLEURY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE Immeuble Capital-les hauts de Houelbourg Lotissement

Agat-B. P 2002 97191 JARRY CEDEX Représentée par Madame Paméla Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01090
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 mars 2013
APPELANT
Monsieur Patrick X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Karine MIOT-RICHARD de la SELARL MIOT RICHARD et CARON (Toque 121) substituée par Maître FLEURY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE Immeuble Capital-les hauts de Houelbourg Lotissement Agat-B. P 2002 97191 JARRY CEDEX Représentée par Madame Paméla Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par courrier adressé le 22 mai 2002 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. Patrick X..., artisan, a formé opposition à une contrainte en date du 20 décembre 2001 portant sur le recouvrement de la somme de 8. 086, 81 ¿, signifiée par acte d'huissier en date du 21 mai 2002 à la requête de Monsieur le Directeur du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dit RSI, Ile de France Centre, les sommes réclamées correspondant à des cotisations de l'année 2001 et du premier trimestre 2002.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2013, la juridiction saisie a validé la contrainte décernée par la Caisse RSI à l'encontre de M. Patrick X...à hauteur de 8. 086 ¿ au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002. Par pli recommandé du 8 juillet 2013, M. Patrick X...interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le 13 juin 2013.

Par conclusions du 5 septembre 2014, notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. Patrick X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour d'annuler la contrainte litigieuse délivrée sans cause et de condamner la Caisse RSI à lui payer une somme de 1. 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles.
M. X...a exposé que ses revenus pour les années 1998, 1999 et 2000 ont été déclarés et qu'il a réglé les cotisations réclamées, faisant valoir l'absence de lettre de mise en demeure préalable à la contrainte, dans les conditions de La Caisse RSI Ile de France a exposé qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable et a demandé à la cour de constater qu'elle renonce à la validation de la contrainte du 20 décembre 2001 et qu'elle prend en charge les frais de signification.
Motifs de la décision :
Attendu que toute poursuite d'un organisme de sécurité social doit être précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, en vertu de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale et l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, selon l'article L. 244-3 dudit code. Que la Caisse RSI n'étant pas en mesure de produire aux débats la mise en demeure préalable concernant les cotisations réclamées pour les années 2000 et 2001, il y a lieu de lui donner acte de ce qu'elle renonce à la validation de la contrainte du 20 décembre 2001 et qu'elle prend en charge les frais de signification.

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant, lequel a dû engager des frais irrépétibles pour voir triompher ses prétentions.

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Donne acte à la Caisse de RSI Ile de France Centre de ce qu'elle renonce à la validation de la contrainte délivrée envers M. Patrick X...en date du 20 décembre 2001 pour un montant de 8. 086 ¿ au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002.
Annule ladite contrainte.
Condamne la Caisse de RSI Ile de France à payer à M. X...Patrick une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification ;
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01090
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01090 ?
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