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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01014

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01014


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 276 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01014
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mai 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Max X... ... 97114 TROIS RIVIERES Comparant en personne Assisté de Maître Harry DURIMEL de la SELARLDURIMEL et BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
ASSOCIATION POUR L'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE (A. A. E. A) Immeuble A. A. E. A Grand-Camp Ro

cade 97142 ABYMES Représentée par Maître Lise CORNILLIER substituée par Maître Emaé BERLET, a...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 276 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01014
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mai 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Max X... ... 97114 TROIS RIVIERES Comparant en personne Assisté de Maître Harry DURIMEL de la SELARLDURIMEL et BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
ASSOCIATION POUR L'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE (A. A. E. A) Immeuble A. A. E. A Grand-Camp Rocade 97142 ABYMES Représentée par Maître Lise CORNILLIER substituée par Maître Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X...Max a été embauché à compter du 1er septembre 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association pour l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, dite ci-après AAEA, laquelle gère des établissements prenant en charge des enfants et adolescents qui lui sont confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance, en qualité d'éducateur spécialisé.
Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute de 3. 389, 81 ¿.
M. X..., après avoir été convoqué le 10 septembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire pensant la procédure, a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 28 septembre 2010, qu'il a réceptionné le 29 septembre 2010.
Contestant le bien-fondé de ladite mesure, M. X...Max a saisi le 28 janvier 2011 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de dommages et intérêts pour perte financière subie avant son départ à la retraite et sur la retraite à percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a :
déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 dudit code, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 3. 389, 81 ¿. condamné l'association AAEA à payer à M. X...Max les sommes de :. 1. 694, 41 ¿ au titre du salaire retenu indument pendant la mise à pied,. 6. 779, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 20. 338, 86 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

débouté M. Max X... du surplus de ses demandes et la société défenderesse de sa demande reconventionnelle.

Le 2013, M. X... a formé appel de ladite décision.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 8 août 2014, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, l'appelant sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes, écarté la faute grave comme motif du licenciement et condamné l'employeur au paiement des sommes de 1694, 91 ¿ au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, 6. 779, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 20. 338, 86 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sollicitant sa réformation pour le surplus, M. X... demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l'AAEA à lui payer les sommes suivantes :. 3. 371, 69 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,. 60. 690, 42 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 70. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte financière subie avant le départ à la retraite,. 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte financière subie sur la pension de retraite à percevoir,. 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,. 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de débouter l'AAEA de l'intégralité de ses demandes.

Il soutient essentiellement que :

Le fondement de ses nouvelles demandes afférentes à son licenciement est né postérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes, concernant une demande primitive d'indemnités kilométriques.

il invoque l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant aux justiciables le droit à un procès équitable et du double degré de juridiction et fait valoir qu'il n'a pas eu le temps de faire valoir ses droits dans l'instance précédente.
les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, contestés par le salarié et ne caractérisent pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 25 juillet 2014, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, l'AAEA soulève à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de M. X...Max et à titre subsidiaire, demande à la cour, réformant le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur des faits qui caractérisent une faute grave, de le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, de condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AAEA invoque la règle de l'unicité de l'instance et fait valoir que les demandes de M. X..., dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, étaient fondées sur une cause connue du salarié avant l'extinction de la première instance.

Sur le licenciement, elle fait valoir que les manquements graves de M. X...justifient son licenciement pour faute grave et l'AAEA conteste tout agissement de harcèlement moral à l'encontre du salarié.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes au regard de la règle de l'unicité de l'instance

Attendu que l'intimée a soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance entrainant l'irrecevabilité des demandes de M. X...afférentes à son licenciement.
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes »

Qu'ainsi, selon une jurisprudence constante, cette règle de l'unicité de l'instance s'applique à toutes les prétentions dont le fondement était connu avant que le juge ne soit définitivement dessaisi.
Qu'en l'espèce, le 31 décembre 2007, M. X... avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande afférente à des rappels d'indemnités de déplacement et en indemnisation du non-respect de son contrat de travail, sur laquelle il a été statué par jugement du 18 novembre 2009.
Qu'alors que la cour d'appel de céans était saisie de cette première affaire depuis le 5 janvier 2010, sur appel du salarié, ce dernier a été licencié le 28 septembre 2010 et a introduit le 28 janvier 2011 une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de son employeur pour contester ladite mesure et réclamer des indemnités en découlant.
Que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à contester le bien-fondé du licenciement du salarié notifié le 28 septembre 2010, réceptionné le 29 septembre, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale (audience du 11 octobre 2010), en sorte que M. X... (qui en outre avait informé son conseil à l'époque de la survenance de son licenciement) avait eu a possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, en sollicitant au besoin un renvoi de l'affaire pour ce faire. Qu'en effet, des demandes nouvelles peuvent être introduites à tout stade de la procédure y compris en appel en vertu de l'article R 1452-7 du code du travail.

Que dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de son droit d'accès au juge, ni invoquer une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier ses errements procéduraux.
Qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil des prud'hommes le 28 janvier 2011.
Qu'il en résulte que la présente demande est irrecevable et que le jugement qui l'a déclarée recevable, doit être infirmé. Que M. X...Max sera débouté des toutes ses demandes.

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Que les dépens resteront à la charge de l'appelant, qui succcombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme reçoit l'appel de Monsieur Max X...,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de Monsieur Max X... irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance.
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Max X... aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01014
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01014 ?
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