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15/09/2014 | FRANCE | N°13/00747

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 septembre 2014, 13/00747


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 264 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00747
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 avril 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Monette X......97122 GRAND-BOURG (MARIE-GALANTE) Comparante en personne Assistée de Me Maryse RUGARD-MARIE (T109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

Madame Yannick Y......97139 LES ABYMES

Madame Sabine Y...EPOUSE Z......75013 PARIS

Madame Hugues Y......97220

LA TRINITE (MARTINIQUE)

Monsieur Philippe Jacques Y...... 97110 POINTE-A-PITRE Représentés tous les qu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 264 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00747
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 avril 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Monette X......97122 GRAND-BOURG (MARIE-GALANTE) Comparante en personne Assistée de Me Maryse RUGARD-MARIE (T109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

Madame Yannick Y......97139 LES ABYMES

Madame Sabine Y...EPOUSE Z......75013 PARIS

Madame Hugues Y......97220 LA TRINITE (MARTINIQUE)

Monsieur Philippe Jacques Y...... 97110 POINTE-A-PITRE Représentés tous les quatre par Me Ernest DANINTHE (T45), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et de Mme Marie-José BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014, prorogé au 18 août 2014, prorogé au 08 septembre 2014 et prorogé au 15 septembre 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Monette X...a travaillé en qualité d'aide à la personne au service de Mme Pierre Paul Anna C..., veuve Y..., du 1er septembre 2006 jusqu'au décès de cette dernière le 3 août 2007.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2010, elle a fait convoquer Madame Yannick Y...devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins d'obtenir complément de ses droits salariaux.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement.
Par actes d'huissier des 14, 15 et 20 décembre 2010, Mme Monette X...a fait citer Mme Sabine Y..., M. Hugues Y...et M. Philippe Y..., es qualité d'héritiers de la défunte, devant le bureau de jugement du 23 février 2011.
Le 19 septembre 2012, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 9 octobre 2012, présidée par le juge départiteur.
Par jugement avant-dire droit du 18 décembre 2012, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 janvier 2013 et invité les héritiers Y...à se présenter à cette audience pour une tentative préalable de conciliation.
La tentative de conciliation ayant échoué, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 16 avril 2013, débouté Mme Monette X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux héritiers Y...la somme globale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2013, Mme Monette X...a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées aux intimés le 17 janvier 2014, Mme Monette X..., représentée, demande à la cour de :
- constater sa cessation d'activité à la date du décès de l'employeur, soit le 3 août 2007,- constater que Mme Yannick Y...a initié la procédure de licenciement à son encontre en sa qualité déclarée de représentante des héritiers de Mme Pierre Paul Anna Y..., son employeur,- constater que Mme Yannick Y..., Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y...et M. Philippe Y...sont héritiers de feu Pierre Paul Anna Y...,- dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de travail verbal conclu avec Mme Pierre Paul Anna Y...en date du 1er septembre 2006,- dire et juger que sa durée de travail est définie par les dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail,- condamner solidairement les héritiers au paiement des sommes suivantes :

* 23 154, 10 euros à titre de rappel de salaires nets pour la période de septembre 2006 à juillet 2007 (qualifiés d'heures supplémentaires dans ses conclusions), * 2 376, 99 euros à titre de rappel de préavis y compris l'indemnité de congés payés sur rappel de préavis, * 7 713, 18 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'absence de repos compensateur légal, y compris les congés payés applicables,

- condamner solidairement les dits héritiers à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la non remise des copies des bordereaux de versement des cotisations sociales réclamées par l'ASSEDIC lui permettant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,- ordonner à ceux-ci, sous la même solidarité, la remise du certificat de travail rectifié dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- ordonner aux héritiers Y...la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que la durée du travail effectif doit être déterminée au regard des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et non par application de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui déroge aux dispositions légales et dont le champ d'application est strictement limité au territoire métropolitain ; que quand bien même il faudrait se référer à cette convention collective, l'article 3 de cette dernière exige un contrat de travail écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle soutient en substance que le bulletin de paye n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail et qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'observation de ses droits dès le 26 octobre 2008 ; qu'il ne peut être contesté qu'elle travaillait du lundi au dimanche inclus de 18 heures à 6 heures sans aucun jour de repos, préparant la chambre de Mme Y...pour le coucher, effectuant les changements dans la nuit, apportant une aide aux déplacements, les soins d'hygiène au lever, assurant la petite lessive, la préparation du lit, la désinfection de la salle de bains et l'entretien de la poubelle.
Elle rappelle que sa rémunération est fixée au SMIC et que le taux horaire du SMIC au 1er juillet 2007 était de 8, 44 euros ; que son salaire devait être fixé au regard des 35 heures accomplis par semaine, soit 151 heures 67 par mois, pour un salaire de 1 005, 39 euros.
Elle se prévaut également de l'article L 3121-22 du code du travail relatif aux heures supplémentaires qu'elle effectuait au-delà des 48 heures admises par l'article L 3121-35 du code du travail.
Elle fait également observer qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits pour les congés payés, le préavis et le repos compensateur.
Elle conclut que l'attestation ASSEDIC devra être corrigée au vu de l'arrêt à intervenir et que l'absence de délivrance des bordereaux de l'URSSAF, sollicités depuis plus de 5 ans, doit être réparée à concurrence de la somme de 24 000 euros.
par conclusions notifiées à l'appelante le 15 avril 2014, les héritiers Y..., représentés, demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel,- prononcer la nullité des citations à comparaître des 14, 15 et 20 décembre 2010 délivrées successivement à Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y..., et à M. Philippe Y...ainsi que celle de toute la procédure subséquente,- se déclarer incompétente pour statuer sur une requête dirigée contre Mme Yannick Y..., en son nom personnel,- déclarer irrecevable la demande de Mme X...en tant qu'elle serait faite contre Mme Yannick Y...non citée dans la procédure ès qualité d'héritière,- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- la condamner à payer à Mme Yannick Y...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,- en toutes hypothèses, condamner Mme X...à payer à Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y..., et à M. Philippe Y...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en premier lieu soutenu que Mme Yannick Y...n'a pas la qualité d'employeur et ne pouvait être directement poursuivie devant la juridiction prud'homale ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Les intimés soutiennent ensuite, in limine litis, la nullité des citations des 14, 15 et 20 décembre 2010 qui les invitaient à comparaître devant le bureau de jugement sans avoir préalablement été convoqués devant le bureau de conciliation ; que le principe selon lequel le préliminaire de conciliation tient de l'essence même de l'institution du conseil de prud'hommes, résulte des articles L 1411 et R 1454-10 du code du travail ; que cette phase revêt un caractère d'ordre public ; que dès le 6 septembre 2010, Mme X...avait connaissance de l'identité de chacun des héritiers et qu'il lui appartenait de convoquer ceux-ci devant le bureau de conciliation ; qu'il s'agit là d'une nullité pour vice de fond non susceptible de régularisation, devant être prononcée sans que la juridiction n'ait à caractériser l'existence de griefs ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de nullité soulevée pourtant in limine litis, préférant inviter les parties à une nouvelle tentative de conciliation par jugement avant-dire droit du 18 décembre 2012.
Ils exposent ensuite qu'en 2006, l'employeur et la salariée ont convenu d'une durée de travail de 40 heures par mois et de 5 heures de travail effectif par nuit ; qu'ils ont suivi à cet effet les dispositions figurant sur les fiches de paye adressées par L'URSSAF exerçant la tutelle des emplois d'aide à domicile ; que ces fiches de paye n'ont jamais été contestées par la salariée ; qu'au recto de ces bulletins remis mensuellement à Mme X..., sont reprises, de manière très visible, des dispositions inhérentes à la nature du contrat entre les parties :
- le temps de travail hebdomadaire de 40 heures et non de 35 heures,- les heures effectives distinctes des heures de présence responsable,- les heures supplémentaires, heures effectivement travaillées au-delà des 40 heures de travail effectif par semaine,- les heures supplémentaires prévues au-delà de 160 heures par mois, que Mme X...n'a jamais eu une durée de travail mensuel de plus de 155 heures.

Ils font remarquer à la cour que la demande de Mme X...s'avère absurde parce qu'elle réclame un salaire net mensuel de 3 050, 25 euros par mois pendant 11 mois sans faire de distinction entre les heures de travail effectif et les heures de présence durant lesquelles elle regarde la télévision ou dort alors que son employeur est déjà endormi ; que si le conseil général devait rémunérer chaque heure de la nuit, l'aide à domicile serait réservée aux personnes nanties et permettrait à des salariés d'être rémunérés durant leur temps de sommeil ; qu'ainsi, se justifie le forfait de 5 heures appliqué par nuit ; que de surcroît, Mme Y...n'était pas grabataire et que son état n'exigeait pas d'assistance respiratoire (selon la décision du conseil général) ; que la demande de la salariée a évolué dans le temps passant des heures supplémentaires aux heures travaillées non rémunérées.
Sur le salaire du mois de juillet 2007, ils répondent que leur mère a été hospitalisée le 30 juillet 2007 ; que Mme X...a quitté son lieu de travail sans en informer personne alors qu'il ne lui a pas été donné congé ; que le non-paiement de salaire pour les 30 et 31 juillet se trouvait donc justifié par l'abandon de poste de la salariée.
Ils rappellent que cette personne n'avait pas 12 mois d'ancienneté dans l'emploi et ne pouvait espérer une indemnité de préavis et de congés payés calculés sur la base d'un salaire net de 3 050, 25 euros ; que la demande au titre du repos compensateur ne peut davantage prospérer dans la mesure où Mme X...avait accepté de travailler selon le dispositif d'aide à la personne ; qu'en outre, Mme Yannick Y..., enseignante aux Abymes, était présente auprès de sa mère tous les week-ends et durant les vacances scolaires, assurant elle-même la garde, cette organisation expliquant le nombre d'heures variables effectuées par Mme X....
Ils font observer à la cour que par lettre recommandée du 16 novembre 2007, Mme Yannick Y...répondait, point par point, aux demandes de Mme X...et faisait retour notamment de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail dûment corrigés ; qu'ils n'ont jamais reçu par la suite de courriers des ASSEDIC leur enjoignant de fournir des bordereaux URSSAF ; que toutes les lettres des ASSEDIC ont été adressées à la salariée et ne visait aucunement l'employeur.
Ils concluent que Mme X...a fait montre d'un particulier acharnement à l'égard de Mme Yannick Y...alors que celle-ci, dans son courrier du 16 novembre 2007, l'informait déjà qu'elle ne pouvait être poursuivie à titre personnel, n'étant pas l'employeur et n'ayant jamais été la représentante des héritiers ; qu'elle a été amenée à accomplir un seul acte spécifique qui est son licenciement, exigé par le code du travail, en raison du décès de leur mère ; que s'agissant de l'action en justice, elle ne disposait d'aucun mandat de représentation ; que la lettre de l'inspection du travail formalisant sa réclamation du 2 août 2007 lui était adressé personnellement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE L'ACTION MENÉE CONTRE MME YANNICK Y...:
Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par requête enregistrée le 15 avril 2010, en agissant contre Mme YannicK Y...comme défenderesse, alors que celle-ci n'est pas son employeur, il ressort des conclusions successives que l'action était menée contre les héritiers de Mme Pierre Paul Anna Y..., dirigée également contre Mme YannicK Y...en cette qualité.
La régularisation ayant été faite en première instance, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité est écartée.
SUR LA NULLITÉ DES CITATIONS DES 14, 15 et 16 DÉCEMBRE 2010 POUR ABSENCE DE CONCILIATION PRÉALABLE :
N'encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, le jugement du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée et qu'après l'échec de la tentative de conciliation, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n ¿ a laissé subsister aucun grief.
Dans le présent cas, le juge départiteur a ordonné la réouverture des débats par jugement du 9 octobre 2012 aux fins de procéder à une tentative préalable de conciliation prévue le 29 janvier 2013. Cette tentative de conciliation s'étant avérée infructueuse, l'affaire été renvoyée à l'audience du 26 février 2013 pour être retenue au fond.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du jugement du 26 février 2013 pour absence de conciliation préalable est écarté et la demande visant la nullité des citations est rejetée.
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Le contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de certains contrats bien spécifiques, n'est soumis à aucune forme particulière selon les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail. Celui-ci peut donc être verbal.
L'article L. 3121-1 dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Selon l'article L3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Au cas présent, il est constant qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, ce qui est admis par Les parties.
La durée du temps de travail ne peut être recherchée qu'à partir des éléments fournis par celles-ci.
Les bulletins de paye délivrés de septembre 2006 à juillet 2007 à Mme Monette X...portent l'indication du nombre d'heures accomplis que l'employeur a relevé pour chacun des mois de la période et celle du salaire correspondant, variant en fonction des dites heures.
Mme Monette X...fournit uniquement un tableau établissant 364 heures de travail par mois pour toute la période.
L'examen de ce tableau est loin de prouver la réalisation d'heures supplémentaires dans la mesure où les heures que Mme X...souhaite voir retenues comme réalisées ont été fixées à 364 par mois, ce qui revient à dire que cette dernière aurait travaillé 91 heures par semaine, 7 jour sur 7 pendant 11 mois sans interruption, de 18 heures jusqu'à 7 heures du matin (13 heures d'affilée), alors que Madame X...a toujours soutenu sans en démordre que son service commençait à 18 heures et se terminait à 6 heures du matin. C'est bien là l'expression d'une volonté de tronquer la réalité pour obtenir à tout prix des héritiers Y...paiement de sommes indues.
La cour relève également que les bulletins de paie de septembre 2006 à juillet 2007 ont été délivrés à Mme Monette X...sans que celle-ci n'ait eu à formuler la moindre réclamation sur le nombre d'heures réalisées, variables d'un mois à l'autre (110 heures à 155 heures), et ce durant 11 mois consécutifs.
Ces éléments permettent de considérer que Mme Monette X...avait forcément accepté les modalités d'exécution de la relation contractuelle dans la forme que révèlent les bulletins de paiement qui lui ont été délivrés chaque mois. Celle-ci ne peut davantage soutenir que l'âge bien avancé de Mme Pierre Paul Anna Y...faisait obstacle à toute demande de régularisation de sa part alors qu'elle pouvait s'adresser directement à sa fille Yannick Y...avec laquelle elle était en contacts réguliers jusqu'au décès de l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'existence d'un contrat de travail verbal entre Mme Monette X...et Mme Pierre Paul Anna Y..., mais de débouter Mme Monette X...de toute demande sur l'exécution d'heures supplémentaires.

SUR L'APPLICATION DU TAUX HORAIRE DU SMIC :

Mme Monette X...sollicite l'application du taux horaire du SMIC aux années travaillées.
Les bulletins de paye produits font apparaître un salaire horaire net de 6, 70 euros de septembre à novembre 2006 et de 6, 91euros de décembre à juillet 2007.
L'examen des pièces du dossier permet de dire que ces taux horaires ne sont justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire.
Il est donc fait droit à la demande en allouant à Mme X...la somme de 2 045, 40 euros en complément de salaires calculés sur la base d'un taux horaire SMIC de juillet 206 et de juillet 2007. Ce complément de salaire a calculé comme suit :
- septembre 2006 au taux net de 6, 70 euros : 938 euros-septembre 2006 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 157, 80 euros. Reste dû : 219, 80 euros.
- octobre 2006 au taux net de 6, 70 euros : 871 euros-octobre 2006 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 075, 10 euros-Reste dû : 204, 10 euros
-novembre 2006 au taux net de 6, 70 euros : 770, 50 euros-novembre 2006 au taux SMIC de 8, 27 euros : 971, 05 euros. Reste dû : 180, 55 euros
-décembre 2006 au taux net de 6, 91 euros : 737 euros-décembre 2006 au taux SMIC de 8, 27 euros : 909, 70 euros. Reste dû : 127, 70 euros
-janvier 2007 au taux net de 6, 91 euros : 967, 40 euros-janvier 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 157, 80 euros. Reste dû : 190, 40 euros
-février 2007 au taux net de 6, 91 euros : 898, 30 euros-février 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 075, 10 euros. Reste dû : 176, 80 euros
-mars 2007 au taux net de 6, 91 euros : 1071, 05 euros-mars 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 281, 85 euros. Reste dû : 210, 80 euros
-avril 2007 au taux net de 6, 91 euros : 829, 20 euros-avril 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 992, 40 euros. Reste dû : 163, 20 euros
-mai 2007 au taux net de 6, 91 euros : 967, 40 euros-mai 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 157, 80 euros. Reste dû : 190, 40 euros

-juin 2007 au taux net de 6, 91 euros : 967, 40 euros-juin 2007 au taux SMIC de 8, 27 euros : 1 157, 80 euros. Reste dû : 190, 40 euros

-juillet 2007 au taux net de 6, 91 euros : 863, 75 euros-juillet 2007 au taux SMIC de 8, 44 euros : 1 055 euros. Reste dû : 191, 25 euros

SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS :

La règle légale veut que l'indemnité compensatrice de congés payées soit égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié.
Mme X...fixe à 3 609, 42 euros le dixième de sa rémunération brute totale et réclame la somme de 2 486, 50 euros après déduction de l'indemnité versée à ce titre par l'employeur à hauteur de 777, 36 euros.
La cour fixe le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 416 euros (le dixième de la rémunération globale de 11 926, 40 euros reconstituée ci-dessus = 1 193 euros-777 euros déjà versés).
Il en est de même pour la demande d'indemnité de compensatrice de préavis calculée à partir du salaire moyen reconstitué de 1055 euros (125 heures travaillées sur la base du SMIC horaire de 8, 44 euros).
Mme X...a reçu à ce titre la somme de 898, 30 euros
La cour fixe donc le solde de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 157 euros à la quelle s'ajoute l'indemnité de congés payés sur préavis à concurrence de 105 euros.
****
Les héritiers étant, selon les dispositions de l'article 873 du code civil, tenus des dettes et charges de la succession, pour leur part, ils ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues à Mme X.... En conséquence ils seront condamnés conjointement au paiement des sommes dont leur ayant cause était débitrice.
****
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR ABSENCE DE REPOS COMPENSATEUR :

Mme X...vise l'article L3121-11 du code du travail relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, et au repos subséquent.

Les heures supplémentaires ne lui étant pas reconnues, sa demande est rejetée.

SUR LA REMISE DE L'ATTESTATION ASSEDIC RECTIFIEE, DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, DES COPIES DE BORDEREAUX URSSAF, SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS Y AFFÉRENTS ET LES ASTREINTES :

La demande remise des bordereaux URSSAF est aussi rejetée car les relances des ASSEDIC étaient personnellement adressées à Mme Monette X.... Aucune obligation légale de délivrer ces bordereaux ne pèse sur l'employeur. Il appartenait à l'appelante d'en faire la demande directement aux services de L'URSSAF.
En revanche, Il est fait droit à la demande visant l'attestation ASSEDIC qui devra être conforme au présent ainsi que le certificat de travail, étant précisé que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas en l'espèce.

SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL DE MME YANNICK Y...:

Les nombreux certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que la dégradation de l'état de santé de Mme Yannick Y..., constatée à partir du 1er octobre 2007, soit liée à un quelconque comportement de Mme Monette X...dans la mesure où l'unique lettre adressée par cette dernière à l'intéressée est intervenue postérieurement, c'est-à-dire le 31 octobre 2007. De plus, les termes de ce courrier ne sont nullement injurieux.
La demande formulée de ce chef est rejetée.

SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRREPETIBLES :

Les prétentions de Mme Monette X...étant partiellement fondées, les intimés seront condamnés aux entiers dépens.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 26 février 2013 sauf en ce qu'il a débouté Mme Monette X...de ses demandes relatives à l'application du taux horaire SMIC aux salaires de la période travaillée de septembre 2006 à juillet 2007, aux indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis, et à la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés, et sauf en ce qu'il a mis à la charge de Mme X...les dépens et le paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme sur ces chefs ;
Et statuant à nouveau,
Condamne conjointement Mme Yannick Y..., Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y...et M. Philippe Y..., en leur qualité d'héritiers de Mme ¿ Pierre Paul Anna Y..., à payer à Mme Monette X...les sommes suivantes :
-2 045, 40 euros au titre des salaires reconstitués sur
la base du SMIC horaire prévus pour la période de septembre 2006 à juillet 2007 ;
-416 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-262 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant aussi l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Ordonne aux mêmes la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Yannick Y..., Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y...et M. Philippe Y..., en leur qualité d'héritiers de Mme ¿ Pierre Paul Anna Y..., à payer à Mme Monette X...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne in solidum Mme Yannick Y..., Mme Sabine Y..., épouse Z..., M. Hugues Y...et M. Philippe Y..., en leur qualité d'héritiers de Mme ¿ Pierre Paul Anna Y...aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00747
Date de la décision : 15/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 25 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-09-15;13.00747 ?
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