La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2014 | FRANCE | N°13/00746

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 septembre 2014, 13/00746


MJB/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 263 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00746
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Andréa Arsenette Y... ...97112 GRAND-BOURG (MARIE-GALANTE) Comparante en personne, Assistée de Me Maryse RUGARD-MARIE (T109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Madame Yannick Z... ...97139 LES ABYMES

Madame Sabine Z... ÉPOUSE A......75013 PARIS

Monsieur Hu

gues Z... ...97220 LA TRINITE (MARTINIQUE)

Monsieur Philippe Jacques Z... ...97110 POINTE-A-PITRE ...

MJB/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 263 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00746
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Andréa Arsenette Y... ...97112 GRAND-BOURG (MARIE-GALANTE) Comparante en personne, Assistée de Me Maryse RUGARD-MARIE (T109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Madame Yannick Z... ...97139 LES ABYMES

Madame Sabine Z... ÉPOUSE A......75013 PARIS

Monsieur Hugues Z... ...97220 LA TRINITE (MARTINIQUE)

Monsieur Philippe Jacques Z... ...97110 POINTE-A-PITRE Représentés tous les quatre par Me Ernest DANINTHE (T45), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et de Mme Marie-José BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014, prorogé au 18 août 2014, prorogé au 08 septembre 2014, et prorogé au 15 septembre 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Andréa Arsenette Y... a travaillé en qualité d'aide à la personne au service de Mme Pierre Paul Anna D..., veuve Z..., et de son fils, Max E..., majeur handicapé, du 10 mai 2004 jusqu'au décès de cette dernière le 3 août 2007.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2010, elle a fait convoquer Mme Yannick Z... devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins d'obtenir complément de ses droits salariaux.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement.
Par actes d'huissier des 14, 15 et 20 décembre 2010, Mme Andréa Arsenette Y... a fait citer Mme Sabine Z..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., es qualité d'héritiers de la défunte, devant le bureau de jugement du 23 février 2011.
Le 19 septembre 2012, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 9 octobre 2012, présidée par le juge départiteur.
Par décision avant-dire droit du 18 décembre 2012, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 janvier 2013 et invité les héritiers Z... à se présenter à cette audience pour une tentative préalable de conciliation.
La tentative de conciliation ayant échoué, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 16 avril 2013, débouté Mme Andréa Arsenette Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux héritiers Z... la somme globale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2013, Mme Andréa Arsenette Y... a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées aux intimés le 17 janvier 2014, Mme Andréa Arsenette Y..., représentée, demande à la cour de :
- constater sa cessation d'activité à la date du décès de l'employeur, soit le 3 août 2007,- constater que Mme Yannick Z... a initié la procédure de licenciement à son encontre en sa qualité déclarée de représentante des héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z..., son employeur,- constater que Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... sont héritiers de feu Pierre Paul Anna Z...,- dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de travail verbal conclu avec Mme Pierre Paul Anna Z... en date du 10 mai 2004,- dire et juger que sa durée de travail est définie par les dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail,- condamner solidairement les héritiers au paiement des sommes suivantes :

* 13 727, 77 euros à titre de rappel de salaires nets pour la période de mai 2004 à juillet 2007 (qualifiés d'heures supplémentaires dans ses conclusions et dans le tableau produit),
* 457, 96 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2006 à juillet 2007,
* 700, 87 euros à titre de rappel de préavis y compris l'indemnité de congés payés sur rappel de préavis,
* 485, 08 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 1 760, 13 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'absence de repos compensateur légal, y compris les congés payés applicables,
- ordonner aux héritiers la remise du certificat de travail rectifié dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- ordonner aux héritiers Z... la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que le bordereau URSSAF réclamé par les ASSEDIC,, dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- condamner ceux-ci à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que la durée du travail effectif doit être déterminée au regard des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et non par application de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui déroge aux dispositions légales et dont le champ d'application est strictement limité au territoire métropolitain ; que quand bien même il faudrait se référer à cette convention collective, l'article 3 de cette dernière exige un contrat de travail écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle soutient en substance qu'elle était employée comme aide à la personne de Mme Pierre Paule Anna Z... et dispensait également des soins à la personne de son fils adulte handicapé physique et psychique, Max Z... dont l'employé qui lui était officiellement affecté, était Mme Marie-Claudiane Y... laquelle travaillait du lundi au samedi de 7 heures à 12heures 30 en qualité d'employée de maison ; que ses heures travail du lundi au vendredi étaient de 6 heures à 7 heures 50 et de 12 heures à 18 heures.
Elle rappelle que sa rémunération est fixée au SMIC et que le taux horaire du SMIC au 1er juillet 2007 était de 8, 44 euros ; que son salaire devait être fixé au regard des 35 heures accomplis par semaine, soit 151 heures 67 par mois, pour un salaire de 1 005, 39 euros ; qu'ayant perçu régulièrement un salaire de 784, 29 euros, elle est bien fondée à réclamer la différence de 221, 10 euros.
Elle se prévaut également de l'article L 3121-22 du code du travail relatif aux heures supplémentaires qu'elle effectuait au-delà des 48 heures admises par l'article L 3121-35 du code du travail.
Elle fait également observer qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits pour l'indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté, les congés payés, le préavis et pour le repos compensateur en vertu de l'article L. 3121-11 du code du travail.
Elle conclut que le certificat de travail devra être corrigé pour prendre en compte la durée du préavis et fixer sa date de départ.
Par conclusions notifiées à l'appelante le 15 avril 2014, les héritiers Z..., représentés, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel,- prononcer la nullité des citations à comparaître des 14, 15 et 20 décembre 2010 délivrées successivement à Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z..., et à M. Philippe Z... ainsi que celle de toute la procédure subséquente,- se déclarer incompétente pour statuer sur la requête dirigée contre Mme Yannick Z..., en son nom personnel,- déclarer irrecevable la demande de Mme Andréa Arsenette Y... en tant qu'elle serait faite contre Mme Yannick Z... non citée dans la procédure ès qualité d'héritière,- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- la condamner à payer à Mme Yannick Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,- en toutes hypothèses, condamner Mme André Arsenette Y... à payer à Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z..., et à M. Philippe Z... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en premier lieu soutenu que Mme Yannick Z... n'a pas la qualité d'employeur et ne pouvait être directement poursuivie devant la juridiction prud'homale ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Les intimés soutiennent ensuite, in limine litis, la nullité des citations des 14, 15 et 20 décembre 2010 qui les invitaient à comparaître devant le bureau de jugement sans avoir préalablement été convoqués devant le bureau de conciliation ; que le principe selon lequel le préliminaire de conciliation tient de l'essence même de l'institution du conseil de prud'hommes, résulte des articles L 1411 et R 1454-10 du code du travail ; que cette phase revêt un caractère d'ordre public ; que dès le 6 septembre 2010, Mme Y... avait connaissance de l'identité de chacun des héritiers et qu'il lui appartenait de convoquer ceux-ci devant le bureau de conciliation ; qu'il s'agit là d'une nullité pour vice de fond non susceptible de régularisation, devant être prononcée sans que la juridiction n'ait à caractériser l'existence de griefs ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de nullité soulevée pourtant in limine litis, préférant inviter les parties à une nouvelle tentative de conciliation par jugement avant-dire droit du 18 décembre 2012.
Ils exposent ensuite que Mme Andréa Arsenette Y... a travaillé en qualité d'aide à domicile au profit de Mme Anna Z... du 10 mai 2004 au 03 août 2007, soit pendant 3 ans et 2 mois ; que ses tâches ont été listées dans une fiche de poste moyennant une rémunération équivalente au SMIC horaire ; que l'employeur étant âgé de plus de 65 ans, était exonéré des cotisations sociales patronales ; que la salariée était présente le matin de 6 heures à 7 heures 30 et l'après-midi de 12 heures à 18 heures, soit 7 heures 30 par jour, 37 heures 50 par semaine, et non pas 39 heures 16 comme elle le soutient ; l'employeur et la salariée sont convenus à l'embauche d'une durée de travail de 40 heures par mois ; qu'ils ont suivi à cet effet les dispositions figurant sur les fiches de paye adressées par L'URSSAF exerçant la tutelle des emplois d'aide à domicile, faisant la distinction entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable ; qu'en dépit de la fiche de fonction détaillant les fonctions d'aide à la personne (à savoir le ménage, la lessive, le repassage et les courses...), Mme Y... limitait son activité aux taches suivantes : préparer et donner le petit déjeuner, donner le goûter et donner le dîner préparé par une autre auxiliaire de vie à 17 heures (cf l'attestation de Mme Marie Claudiane Y...), et n'hésitait pas à laisser Mme Z... sans surveillance pour accomplir ses propres courses (cf attestation de Mme Agnès F...).
Ils précisent que les fiches de paye n'ont jamais été contestées par la salariée ; qu'au recto de celles-ci remises mensuellement à Mme Andréa Arsenette Y..., sont reprises, de manière très visible, des dispositions inhérentes à la nature du contrat entre les parties :
- le temps de travail hebdomadaire de 40 heures et non de 35 heures,- les heures effectives distinctes des heures de présence responsable,- les heures supplémentaires, heures effectivement travaillées au-delà des 40 heures de travail effectif par semaine,- les heures supplémentaires prévues au-delà de 160 heures par mois, que l'appelante n'a jamais eu une durée de travail mensuel de plus de 121 heures.

Ils font remarquer à la cour que si le conseil général devait rémunérer chaque heure de garde de jour, l'aide à domicile serait réservée aux personnes nanties ; que de plus, la qualification de sa demande a évolué dans le temps, des heures complémentaires, on est passé aux heures supplémentaires et ensuite aux heures travaillées non rémunérées.
Sur le salaire du mois de juillet 2007, ils répondent que leur mère a été hospitalisée le 30 juillet 2007 ; que Mme Andréa Arsenette Y... a quitté son lieu de travail sans en informer personne alors qu'il ne lui a pas été donné congé ; que le non-paiement de salaire pour les 30 et 31 juillet se trouvait donc justifié par l'abandon de poste de la salariée qui n'a travaillé que 113 heures 30 durant ce mois.
Ils rappellent que la demande au titre du repos compensateur ne peut davantage prospérer dans la mesure où la salariée avait accepté de travailler selon le dispositif d'aide à la personne et qu'aucune heure supplémentaire n'a été accomplie ; que c'est Mme Marie Claudiane Y... qui était attachée au service de Max Z... (Cf Attestation de cette dernière).
Ils font observer à la cour que les horaires des différentes aides à domicile présentaient une certaine cohérence :
- Mme Andréa Arsenette Y... : 6 heures-7 heures 30 et 12 heures-18 heures-Mme Marie Claudiane Y... : 7 heures 30-12 heures-Mme Monette Y... : 18 heures-6 heures du matin et permettait à Mme Pierre Paul Anna Z...d'avoir une aide à ses côtés 24 heures sur 24.

Ils précisent que par lettre recommandée du 17 décembre 2007, Mme Yannick Z... répondait, point par point, aux demandes formulées par Mme Andréa Arsenette Y... le 3 décembre et faisait retour notamment de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail dûment corrigés ; qu'ils n'ont jamais reçu par la suite de courriers des ASSEDIC leur enjoignant de fournir des bordereaux URSSAF ; que toutes les lettres des ASSEDIC ont été adressées à la salariée et ne visait aucunement l'employeur.
Ils concluent que Mme Y... a fait montre d'un particulier acharnement à l'égard de Mme Yannick Z... alors que celle-ci, dans son courrier du 17 décembre 2007, l'informait déjà qu'elle ne pouvait être poursuivie à titre personnel, n'étant pas l'employeur et n'ayant jamais été la représentante des héritiers ; qu'elle a été amenée à accomplir un seul acte spécifique qui est son licenciement, exigé par le code du travail, en raison du décès de leur mère ; que s'agissant de l'action en justice, elle ne disposait d'aucun mandat de représentation ; que la lettre de l'inspection du travail formalisant sa réclamation du 2 août 2007 lui était adressé personnellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE L'ACTION MENÉE CONTRE MME YANNICK Z... :
Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si Mme Andréa Arsenette Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par requête enregistrée le 15 avril 2010, en agissant contre Mme YannicK Z... comme défenderesse, alors que celle-ci n'est pas son employeur, il ressort des conclusions successives que l'action était poursuivie contre les héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z..., y compris Mme YannicK Z... en qualité d'héritière.
La régularisation ayant été faite en première instance, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité est écartée.
SUR LA NULLITÉ DES CITATIONS DES 14, 15 et 16 DÉCEMBRE 2010 POUR ABSENCE DE CONCILIATION PRÉALABLE :
N'encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, le jugement du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée et qu'après l'échec de la tentative de conciliation, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n ¿ a laissé subsister aucun grief.
Dans le présent cas, l'omission de la tentative de conciliation a été réparée puisque le juge départiteur a ordonné la réouverture des débats par jugement du 9 octobre 2012 aux fins de procéder à une tentative préalable de conciliation prévue le 29 janvier 2013. Cette tentative de conciliation s'étant avérée infructueuse, l'affaire été renvoyée à l'audience du 26 février 2013 pour être retenue au fond.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du jugement du 26 février 2013 pour absence de conciliation préalable est écarté et la demande visant la nullité des citations est rejetée.
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Le contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de certains contrats bien spécifiques, n'est soumis à aucune forme particulière selon les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail. Celui-ci peut donc être verbal.
L'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Selon l'article L3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Au cas présent, il est constant qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, ce qui est admis par Les parties.
La durée du temps de travail ne peut être recherchée qu'à partir des éléments fournis par celles-ci.
Les bulletins de paye délivrés de mai 2004 à juillet 2007 à Mme Andréa Y... portent l'indication du nombre d'heures accomplis que l'employeur a relevé pour chacun des mois de la période et celle du salaire correspondant, variant en fonction des dites heures.
Mme Andréa Y... fournit comme justificatif un tableau établissant 169 heures 69 de travail par mois pour toute la période et soutient qu'elle travaillait du lundi au vendredi inclus le matin de 6 heures à 7 heures 50 et l'après-midi de 12 heures à 18 heures, soit 7 heures 50 par jour et 39 heures 16 par semaine.
Le calcul de 7 heures 50 x 5 jours donne comme résultat : 37 heures 50 et non 39 heures 16.
ce qui permet à la cour de considérer les allégations de Mme Andréa Y... dépourvue de véracité.
La cour relève également que les bulletins de paie de mai 2004 à juillet 2007 ont été délivrés à Mme Andréa Arsenette Y... sans que celle-ci n'ait eu à formuler la moindre réclamation sur le nombre d'heures réalisées, lesquelles ne dépassaient pas 121 par mois, et ce durant plus de trois ans.
Ces éléments permettent de considérer que Mme Andréa Arsenette Y... avait forcément accepté les modalités d'exécution de la relation contractuelle dans la forme que révèlent les bulletins de paiement qui lui ont été délivrés chaque mois. Celle-ci ne peut davantage soutenir que l'âge bien avancé de Mme Pierre Paul Anna Z... faisait obstacle à toute demande de régularisation de sa part alors qu'elle pouvait s'adresser directement à sa fille Yannick Z... avec laquelle elle était en contacts réguliers jusqu'au décès de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'existence d'un contrat de travail verbal entre Mme Andréa Arsenette Y... et Mme Pierre Paul Anna Z..., mais de débouter Mme Andréa Arsenette Y... de toute demande sur l'exécution d'heures supplémentaires.
SUR L'APPLICATION DU TAUX HORAIRE DU SMIC :
Mme Mme Andréa Arsenette Y... sollicite l'application du taux horaire du SMIC aux années travaillées.
Les bulletins de paye produits font apparaître un salaire horaire net de 6, 02 euros en 2004 et de 6, 91euros en 2006 et 2007.
L'examen des pièces du dossier permet de dire que ces taux horaires ne sont justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire.
Mme Andréa Arsenette Y... a perçu de mai 2004 à juillet 2007 la somme de 28 647, 44 euros à titre de salaire et la somme de 596, 46 euros à titre de primes.
Elle aurait dû percevoir la somme de 32 910, 81 euros (hors primes) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées.
Il est donc fait droit à la demande en allouant à Mme Andréa Arsenette Y... la somme de 4 263, 37 euros en complément de salaires calculés sur la base du taux horaire SMIC applicable (32 910, 81 euros-28 647, 44 euros).
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS :
La règle légale veut que l'indemnité compensatrice de congés payées soit égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence.
Mme Y... réclame la somme de 457, 96 euros après déduction de l'indemnité versée par l'employeur pour un montant de 836, 11 euros au titre des congés payés du mois d'août 2007 et de 348, 38 euros au titre des droits acquis à congés.
La cour fixe la rémunération globale de la période de référence de juin 2006 à mai 2007 à la somme de 11 780, 52 euros reconstituée sur la base du taux horaire du SMIC. Le dixième est de 1 178 euros dont il faudrait déduire la somme de 1 179, 49 euros déjà versée 836, 11 euros + 343, 38 euros).
Le résultat négatif qui en découle, permet de dire que Mme Andréa Y... a été entièrement remplie de ses droits. Cette demande est rejetée.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, elle s'élève à la somme de 2 042, 48 euros, calculée à partir du salaire reconstitué de 121 heures x 8, 44 euros = 1 021, 24 euros x 2 mois, Mme Y... justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Mme Y... a déjà reçu à ce titre la somme de 1 672, 22 euros
Il est donc accordé un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 370, 26 euros auxquels s'ajoute l'indemnité de congés payés sur préavis limitée à 37 euros, soit un total de 407, 26 euros.
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR ABSENCE DE REPOS COMPENSATEUR :
Mme Andréa Y... vise l'article L3121-11 du code du travail relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, et au repos subséquent.
Les heures supplémentaires ne lui étant pas reconnues, sa demande est rejetée.
SUR L'INDEMNITE LÉGALE DE LICENCIEMENT :
La cour fixe l'indemnité légale à 671, 72 euros conformément aux dispositions des articles R1234-1 et suivants du code du travail.
Une indemnité de 312, 37 euros a d'ores et déjà été versée à l'appelante.
Il est fait droit à la demande à concurrence de la somme de 359, 35 euros.
****
Les héritiers étant, selon les dispositions de l'article 873 du code civil, tenus des dettes et charges de la succession, pour leur part, ils ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues à Mme Y.... En conséquence ils seront condamnés conjointement au paiement des sommes dont leur ayant cause était débitrice.
****
SUR LA REMISE DE L'ATTESTATION ASSEDIC RECTIFIEE, DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, DES COPIES DE BORDEREAUX URSSAF, SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS Y AFFÉRENTS ET LES ASTREINTES :
La demande remise des bordereaux URSSAF est aussi rejetée car les relances des ASSEDIC étaient personnellement adressées à Mme Andréa Arsenette Y.... Aucune obligation légale de délivrer ces bordereaux ne pèse sur l'employeur. Il appartenait à l'appelante d'en faire la demande directement aux services de L'URSSAF.
En revanche, Il est fait droit à la demande visant l'attestation ASSEDIC qui devra être conforme au présent arrêt ainsi que le certificat de travail, étant précisé que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas en l'espèce.
SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL DE MME YANNICK Z... :
Les nombreux certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que la dégradation de l'état de santé de Mme Yannick Z..., constatée à partir du 1er octobre 2007, soit liée à un quelconque comportement de Mme Andréa Arsenette Y... dans la mesure où l'unique lettre adressée par cette dernière à l'intéressée est intervenue postérieurement, c'est-à-dire le 03 décembre 2007. De plus, les termes de ce courrier ne sont nullement injurieux.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRREPETIBLES :
L'équité commande de condamner in solidum Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., à payer à Mme Andréa Arsenette la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les héritiers Z... sont aussi condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 26 février 2013 sauf en ce qu'il a débouté Mme Andréa Arsenette Y... de ses demandes relatives à l'application du taux horaire SMIC aux salaires de la période travaillée de mai 2004 à juillet 2007, à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés ;
Le réforme sur ces chefs ;
Et statuant à nouveau,
Condamne conjointement Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., en leur qualité d'héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z..., à payer à Mme Andréa Arsenette Y... les sommes suivantes :
-4 263, 37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007,-388, 38 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant aussi l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

Ordonne aux mêmes la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes au présent arrêt ;

y ajoutant,
Condamne conjointement Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., en leur qualité d'héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z..., à payer à Mme Andréa Arsenette Y... la somme :
- la somme de 359, 35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne in solidum Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., à payer à Mme Andréa Arsenette Y... la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z..., épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z..., aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00746
Date de la décision : 15/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 25 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-09-15;13.00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award