La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2014 | FRANCE | N°13/00741

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 08 septembre 2014, 13/00741


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 257 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00741
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTS
Maître Marie-Agnes Y... es qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRALOR DISTRIBUTION... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métie

rs Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 257 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00741
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTS
Maître Marie-Agnes Y... es qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRALOR DISTRIBUTION... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur José X...... 97139 ABYMES Représenté par Monsieur DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 septembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. José X... a été embauché le 2 septembre 1996 en qualité de chauffeur-livreur par la Société BRALOR DISTRIBUTION, laquelle a une activité de distribution de boissons auprès de grossistes et appartient au groupe Brasserie Lorraine.
La SARL BRALOR DISTRIBUTION a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 16 décembre 2010.
Par décision du 19 janvier 2011, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. X... et Maître Y..., ès qualité de liquidateur de la société BRALOR DISTRIBUTION, lui notifiait son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2011.
Le 19 juin 2012, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnité d'un montant de 40. 720, 80 ¿, outre un reliquat de 480, 83 ¿ d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. X... à la somme de 40. 720, 80 ¿ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouant en outre la somme de 480, 83 ¿ d'indemnité légale de licenciement et celle de 250 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2013, l'AGS CGEA de FORT DE France a formé appel devant la cour d'appel de Basse-Terre.

**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 avril 2014, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS FORT DE France sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de M. X... et rappelle qu'en tout état de cause, aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS, laquelle ne pourrait être amenée qu'à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie, sans frais ni dépens.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Y..., ès qualités sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 25 avril 2013, et demande à la cour de se déclarer incompétente pour apprécier le motif économique du licenciement de M. X... et le respect de l'obligation de reclassement, à défaut, dire et juger que le licenciement économique de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire et juger que la société BRALOR DISTRIBUTION en la personne de son liquidateur a rempli ses obligations à l'égard de M. X... au titre de son obligation de reclassement, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, Maître Y... fait valoir que le licenciement économique de M. X..., salarié protégé, a été autorisé par l'inspecteur du travail et que dès lors, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'opportunité de l'autorisation de licenciement et sur le motif de celui-ci, subsidiairement, elle ajoute que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, ayant effectué des recherches de reclassement internes dans le groupe qui se sont révélées négatives et également exploré des solutions de reclassement externe, en vain.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er avril 2014, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Il fait valoir que l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement alors que dans le même temps, la maison mère, la société BRASSERIE LORRAINE, procédait à de nombreuses embauches.

****

Motifs de la décision :
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu que M. X..., salarié protégé de la société BRALOR DISTRIBUTION représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 16 décembre 2010, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2011 après autorisation administrative de licenciement.
Attendu qu'en effet, par décision en date du 19 janvier 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., délégué du personnel, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, considérant qu'aucune poursuite de l'activité n'était envisageable et que des recherches de possibilité de reclassement interne avaient bien été effectuées.
Que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2011 de Maître Y..., liquidateur de la société BRALOR DISTRIBUTION de la façon suivante :
«... Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société BRALOR DISTRIBUTION et m'a désignée en qualité de liquidateur. En ma qualité de liquidateur, je vous ai proposé, en date du 24 décembre 2010, pour autant que vous remplissiez les conditions d'adhésion, de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé en vous transmettant un dossier comprenant un fascicule d'informations, un bulletin d'acceptation, un récépissé de présentation et une demande d'allocations spécifiques de reclassement. Ayant été destinataire de l'autorisation de l'inspection du travail, je vous informe que le délai de réflexion qui vous est imparti pour accepter ou refuser cette convention est arrivé à son terme le 22 janvier 2011.. »

Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Que dès lors, le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Qu'il y a lieu à réformation du jugement en ce sens.

Que le licenciement économique de M. X... étant fondé, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit ledit licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé la créance d'indemnité à ce titre sur la procédure collective de l'employeur.
Que compte tenu de son salaire moyen et de son ancienneté (14 ans), le reliquat alloué par le premier juge au titre de l'indemnité légale de licenciement sera confirmé.
Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés par M. X..., qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 480, 83 ¿ au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, la créance de M. X... sur la procédure collective de l'employeur.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. José X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. X....
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00741
Date de la décision : 08/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-09-08;13.00741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award