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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00839

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 30 juin 2014, 13/00839


FG/YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 225 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/00839

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 9 avril 2013 no 21000163.

APPELANTE

SARL OPTIQUE GESTION CONSEIL

20, rue des Gardians 34970 LATTES

Représentée par Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, (TOQUE 06), substitué par Me NARFEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE


Quartier Hôtel de ville

97159 Pointe-à-Pitre Représentée par M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposi...

FG/YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 225 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/00839

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 9 avril 2013 no 21000163.

APPELANTE

SARL OPTIQUE GESTION CONSEIL

20, rue des Gardians 34970 LATTES

Représentée par Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, (TOQUE 06), substitué par Me NARFEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Quartier Hôtel de ville

97159 Pointe-à-Pitre Représentée par M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Mme Françoise GAUDIN, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL OPTIQUE GRAND CAMP, exerçant son activité sous l'enseigne « OPTICIEN KRYS', s'est vue signifier le 6 janvier 2010 une contrainte délivrée le 22 mars 2007 par le Directeur de l'URSSAF (CGSS de la Guadeloupe) pour un montant de 8.996,23 ¿, au titre de cotisations impayées, majorations et pénalités de retard, dues pour les mois de juillet 2002 et 2004 et pour les années 2001,2003 et 2004.

Elle a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 20 janvier 2010, lequel par jugement en date du 9 avril 2013, a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte, - constaté que l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre de 2001 à 2005 n'est pas prescrite,

- constaté la nullité de la procédure relative aux cotisations réclamées au titre de l'année 2003, à défaut de mise en demeure préalable,

- constaté la régularité de la procédure en ce qui concerne les cotisations réclamées au titre de la régularisation annuelle 2001 et 2004 et des mois de juillet 2002 et juillet 2004, - validé ladite contrainte à hauteur de 8.836,40 ¿ dont 7.464,23 ¿ de cotisations, 1.297 ¿ de majorations de retard et 75,17 ¿ de frais de signification de ladite contrainte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL OPTIQUE GRAND CAMP a interjeté appel le 7 juin 2013 dudit jugement.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 septembre 2013 , auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, ladite société sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de déclarer l'opposition recevable et fondée, de constater l'absence de créance de la CGSS envers la SARL OPTIQUE GRAND CAMP , de condamner la CGSS à lui payer la somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les sommes réclamées au titre des exercices 2001 et 2003 sont prescrites, qu'en tout état de cause, elle a payé les sommes exigées pour ces exercices, de même que pour les exercices 2002 et 2004.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dite ci-après CGSS, demande la confirmation du jugement entrepris et de débouter la société OPTIQUE GRAND CAMP de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que l'exercice 2001 n'est pas prescrit et que les versements effectués par la société appelante ont été ventilés sur différents comptes dont était débitrice ladite société.

Motifs de la décision :

- Sur le bien fondé de la contrainte

- sur la prescription de l'exercice 2001 :

Attendu que selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale « la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».

Que la mise en demeure adressée à la SARL OPTIQUE GRAND CAMP a été émise le 15 février 2005 et visait, notamment, la régularisation annuelle de l'année 2001, pour un montant de 3.975,23 ¿ de cotisations outre 933 ¿ de majorations.

Que dès lors, l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre de l'année 2001 est prescrite en application de ces dispositions et la somme susmentionnée de 4.908,23 ¿ n'est pas due par la société appelante.

- sur les cotisations réclamées au titre de l'exercice 2003 :

Attendu que si les cotisations réclamées pour l'exercice 2003 n'auraient pas été prescrites au regard desdites dispositions, la CGSS a reconnu devant le premier juge que ces cotisations n'avaient pas donné lieu à émission d'une mise en demeure et que dès lors, la contrainte devait être annulée de ce chef, en l'absence de mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

- sur les cotisations réclamées au titre de juillet 2002 :

Attendu que ma mise en demeure du 15 février 2005 mentionnait une somme exigible de 3.349 ¿ au titre du mois de juillet 2002, correspondant à 3.037 ¿ de cotisations outre 312 ¿ de majorations.

Que la société appelante soutient qu'elle a réglé lesdites cotisations, au moyen d'un chèque d'un montant de 7.532 ¿ émis le 19 août 2002, dont la somme de 3.142 ¿ destinée au compte objet du litige no 971 1700650151.

Que cependant, la CGSS justifie avoir affecté ce paiement à un autre compte débiteur de la même société, le compte no 971 3619400 181, pour apurer les cotisations restant dues sur l'année 2001 et sur le mois de juillet 2002.

Que dès lors, la société OPTIQUE GRAND CAMP ne justifie pas s'être acquitté des cotisations restant dues pour le mois de juillet 2002 sur le compte, objet de la mise en demeure.

Qu'elle reste devoir à ce titre la somme de 3.349 ¿.

- sur les cotisations dues au titre de l'année 2004 :

Attendu que la mise en demeure du 15 février 2005 mentionnait une somme exigible de 78 ¿ au titre du mois de juillet 2004, correspondant à un solde dû de 71 ¿ de cotisations outre 7 ¿ de majorations.

Qu'en effet, la société a payé le 16 août 2004, la somme de 4.829 ¿sur une somme totale de 4.900 ¿.

Qu'en outre, la société a reçu une mise en demeure du 16 août 2005 lui réclamant une somme exigible de 426 ¿, dont 381 ¿ de cotisations et 45 ¿ de majorations au titre de la régularisation annuelle 2004.

Que la société justifie avoir réglé la somme de 241 ¿ au titre de ladite régularisation.

Qu'elle reste donc redevable de la somme de 263 ¿, dont 211 ¿ de cotisations et 52 ¿ de majorations.

Qu'en conséquence, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 3.612 ¿, dont 3.248 ¿ de cotisations et 364 ¿ de majorations.

Que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la SARL OPTIQUE GRAND CAMP.

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout,

Déclare l'opposition à contrainte de la SARL OPTIQUE GRAND CAMP fondée en partie.

Valide la contrainte du 22 mars 2007 à hauteur de 3.612 ¿, dont 3.248 ¿ de cotisations, 364 ¿ de majorations de retard et 75,17 ¿ de frais de signification de ladite contrainte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de la CGSS de Guadeloupe.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 13/00839
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;13.00839 ?
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