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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00837

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 13/00837


FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 223 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00837

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 mai 2013- section commerce-RG no F 12/ 0015.
APPELANTE
SOCIETE SDCS STATION TEXACO Morne Vergain 97139 Les Abymes

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 02), substitué par Me BEJJA, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
Madame Judith X...
... 97139 Les Abymes Comparante en personne, assistée de M. Luc Y...(Dél

égué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'...

FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 223 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00837

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 mai 2013- section commerce-RG no F 12/ 0015.
APPELANTE
SOCIETE SDCS STATION TEXACO Morne Vergain 97139 Les Abymes

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 02), substitué par Me BEJJA, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
Madame Judith X...
... 97139 Les Abymes Comparante en personne, assistée de M. Luc Y...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014

GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Judith X...a été engagée par la société de carburants et services, dite ci-après S. D. C. S, laquelle exploite en gérance libre une station-service aux ABYMES, à compter du 2 août 2004, puis selon contrat à durée indéterminée du 20 août 2007, en qualité de préposée aux services. Mme X...percevait une rémunération mensuelle brute basée sur le taux horaire du SMIC, soit 1. 393, 85 ¿ pour 151, 67 heures. A partir du 28 avril 2011, Mme X...s'est trouvé en arrêt maladie et a repris son poste sur de courtes périodes après aménagements de poste en accord avec la médecine du travail. Les 16 août et 31 août 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste de la station. Par courrier du 2 septembre 2011, le gérant de la société SDCS a formé un recours contre ledit avis et par décision du 14 novembre 2011, l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de Mme X...à tout poste dans l'entreprise. Après convocation du 8 décembre en vue d'un entretien préalable fixé au 20 décembre 2011, Mme X...se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 23 décembre 2011, pour impossibilité de reclassement suit à inaptitude à occuper tous postes dans l'entreprise. Le 10 janvier 2012, Mme Judith X...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son licenciement qu'elle juge abusif et en paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2011, outre le préavis et les congés payés. Ledit conseil, par jugement en date du 30 mai 2013, a constaté qu'en raison du non-respect de la procédure applicable en matière d'inaptitude et de maladie professionnelle, le licenciement de Mme Judith X...est sans cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la société S. D. C. S à payer à Mme X...les sommes suivantes :

-1. 393, 85 ¿ à titre d'indemnité de congés payés (2010/ 2011),-1. 393, 85 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-16. 576, 38 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-2. 508, 92 ¿ à titre de salaires des mois de novembre et décembre 2011, rejetant toute autre demande des parties.

Le 4 juin 2013, la société SDCS a régulièrement formé appel et conclut à l'infirmation de ladite décision. Elle soutient que l'employeur a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, a proposé à Mme X...un emploi de caissière, ledit poste s'étant avéré inapproprié aux capacités physiques de la salariée, que l'employeur a ainsi procédé à une recherche loyale et complète de reclassement et a satisfait à son obligation de reclassement. La société SDCS demande à la cour de dire et jugé fondé le licenciement de Mme X...et de la débouter de toutes ses demandes subséquentes, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la société SDCS à lui payer la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que son licenciement suite à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, est abusif, l'employeur ne lui ayant fait aucune proposition de reclassement suite aux avis d'inaptitude à tout poste de la médecine du travail.

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement invoque comme motif de licenciement : « impossibilité de reclassement dans l'entreprise par suite de la décision du médecin du travail, vous déclarant inapte à occuper tous postes dans l'entreprise »
Attendu qu'il est constant que l'inaptitude physique de Mme Judith X...à tout poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail à la suite de deux visites espacées de quinze jours, conformément à l'article R 4624-31 du code du Travail, soit par avis des 16 août et 31 août 2011 et cet avis a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail en date du 14 novembre 2011. Que le fait que Mme X...ait bénéficié d'un nouvel arrêt de travail de la part de son médecin traitant jusqu'au 30 septembre 2011 ne peut avoir comme conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Que selon une jurisprudence constante, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient et de proposer ensuite au salarié tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités au besoin après mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue du deuxième avis (en l'occurrence le 31 août 2011) peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Qu'en l'espèce, l'employeur ne peut faire état de ses recherches antérieures et propositions faites à Mme X...telles que résultant de sa lettre en date du 1er juillet 2011 et consultation du médecin du travail le 4 juillet 2011. Que postérieurement au second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la société SDCS a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail mais n'a pas proposé un aménagement de poste, en termes de temps de travail ou de tâches restreintes à Mme X...en formulant de nouvelles propositions de reclassement.

Que dès lors, l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et complète et n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Que ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude et Mme X...peut donc prétendre à une indemnité à ce titre, laquelle compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés occupés dans l'entreprise au moment du licenciement (9), doit être fixée en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Sur l'indemnisation de la rupture Que Mme X...Judith, âgée de 41 ans, avait 4 ans d'ancienneté lors de son licenciement et a perdu un salaire brut mensuel de 1. 393, 85 ¿. Que compte tenu de ces éléments et en l'absence de document justifiant de sa situation actuelle, il y a lieu de chiffrer, le préjudice subi à la somme de 5. 000 ¿, réformant le jugement de ce chef. Que la rupture étant de la responsabilité de l'employeur, la salariée a droit à l'indemnité de préavis, nonobstant le fait qu'elle était dans l'incapacité physique de l'exécuter.

Que celle-ci a été justement chiffrée à la somme de 1. 393, 85 ¿ correspondant à un mois de salaire. Sur les salaires des mois de novembre et décembre 2011

Attendu qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Qu'il est constant et non contesté par l'employeur, que la société SDCS n'a pas payé à Mme X...son salaire des mois de novembre et décembre 2001 alors qu'il ne l'a pas reclassée et que le licenciement n'est intervenu que le 23 décembre 2011. Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement a condamné la société SDCS à payer à Mme X...la somme de 2. 508, 92 ¿ à titre de salaires des mois de novembre et décembre 2011. Qu'il y a lieu à confirmation sur ce point de même que sur l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à la salariée au titre de l'année 2010/ 2011, l'employeur ne justifiant pas de ce qu'elle ait été remplie de ses droits en la matière avant la rupture du contrat de travail.

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

CONDAMNE la SARL Société de carburants et de services (SDCS) à payer à Mme Judith X...les sommes de :-5. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 393, 85 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-1. 393, 85 ¿ à titre d'indemnité de congés payés,-2. 508, 92 ¿ à titre de salaires des mois de novembre et décembre 2011,

Rejette toute autre demande. Condamne la société SDCS aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00837
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;13.00837 ?
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