FG/YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRECHAMBRE SOCIALEARRET No 220 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZEAFFAIRE No : 13/00725
Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 5 février 2013 dossier no 21000304.
APPELANTE
SARL MARLArue du roi Oscar II - Gustavia97133 Saint Barthélemy Représentantée par Me Emmanuel JACQUES, (TOQUE 93), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CGSS DE GUADELOUPEBP 486 - Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 Pointe à Pitre CedexReprésentée par Me Betty NAEJUS, (TOQUE 108), substituée par Me BEJJA, avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère Mme Françoise GAUDIN, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGELa Société MARLA, qui exploite une agence immobilière dénommée « MARLA VILLAS »à Saint- Barthélémy, a fait l'objet en 2008, par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après nommée C.G.S.S. de la Guadeloupe, exerçant les fonctions de l'URSSAF, d'une vérification comptable se rapportant aux années 2005 à 2007. 11 résulte de la lettre d'observations du 30 avril 2009, que la C.G.S.S. de la Guadeloupe entendait opérer différents redressements pour un montant en principal de 32.789 ¿ portant sur l'assujettissement d'intervenants ayant perçu des commissions en contrepartie de la mise en relation de clients au bénéfice de la Société MARLA et de même pour des artisans intervenus pour des travaux de rénovation de l'agence ou des villas de ses clients.
Une mise en demeure datée du 3 juin 2009 était notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MARLA par la CGSS de la Guadeloupe pour un montant de 34.430 ¿, au titre de cotisations impayées et majorations et pénalités de retard portant sur les années 2006 et 2007. Par courrier du 4 juin 2009, la Société MARLA saisissait la Commission de Recours Amiable de la C.G.S.S. de la Guadeloupe.Par acte en date du 22 février 2010, la CGSS faisait signifier à la SARL MARLA une contrainte pour un montant de 35.294 ¿ au 24 septembre 2009.En raison du silence gardé par la Commission de Recours Amiable, la Société MARLA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2010, saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte et contestation sur le redressement opéré.Par jugement du 5 février 2013, la juridiction saisie a déclaré le recours formulé par la SARL MARLA recevable en la forme, au fond, confirmé partiellement la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable et validé partiellement le redressement notifié à la SARL MARLA, dit que l'URSSAF devra calculer l'assiette des cotisations en tenant compte du taux de change dollar-euro en vigueur au moment du redressement et devra déduire de l'assiette des cotisations les sommes retenues pour Y..., Z..., ALCATRAZ et OUANALAO. La SARL MARLA a interjeté appel le 13 mai 2013 dudit jugement.Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 février 2014, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, ladite société sollicitel'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a validé les redressements de la CGSS pour dissimulation d'emplois salariés s'agissant du versement de récompenses à des apporteurs d'affaires spontanés et occasionnels, et demande à la cour d'annuler tous les redressements opérés à ce titre, soit sur les paiements faits à : Benoît A..., Sandrine B... ( Sandrine SBH Tabac), Donna del Sol, Karine E..., Sophie F..., David G... et Sandrine H..., Nathalie I..., d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a entériné le redressement pour dissimulation d'emploi salarié s'agissant de facture d'artisans ou de professions libérales indépendantes ayant réalisé des travaux pour le compte de la société MARLA et d'annuler en conséquence le redressements pour dissimulation d'emploi salarié pour la société de droit américain COVANY et CO, NUTMEG, Georges J... et Jean-Michel K..., confirmer le jugement en ce qu'il a exclu de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à M. Marc Y..., Mme Fabienne Z... et les sociétés ALCATRAZ et OUANALAO , de constater l'absence de créance de la CGSS envers la SARL MARLA, de condamner la CGSS à lui payer la somme de 10.000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque, en ce qui concerne les apporteurs d'affaires et la dissimulation d'emploi salarié, l'inexistence d'un lien de subordination, ajoutant que la circonstance que certains des apporteurs d'affaires ne soient pas titulaires du numéro SIRET était une circonstance inopérante pour fonder un tel redressement, et qu'au surplus, certains bénéficiaires de commissions bénéficient d'immatriculation. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 janvier 2014, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré à l'encontre de la société MARLA au titre des apporteurs d'affaires, de l'infirmer en ce qu'il a partiellement validé le redressement et ordonné la réduction de l'assiette des cotisations des sommes retenues pour ALCATRAZ et OUANALAO, demande à la cour de dire et juger le redressement valable et que la CGSS devra déduire de l'assiette des cotisations les sommes retenues pour Y... et Z.... La CGSS sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1.085 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l'article L. l.311-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence antérieure à l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les apporteurs d'affaires étrangers à l'entreprise et l'absence d'immatriculation des sociétés COVANY et NUTMEG, M. J... et K..., de même que pour ALCATRAZ et OUANALAO.
Motifs de la décision : - sur la demande de dégrèvement de la somme de 32.789 euros, correspondant à l'assujettissement d'intervenants ayant perçu des commissions et au redressement pour dissimulation d'emploi salarié :Attendu qu'il ressort effectivement des comptes de la société MARLA que des commissions ont été versées au profit d'intervenants pour les rémunérer d'affaires qu'ils ont apportées à la société MARLA, en l'occurrence des clients pour des locations saisonnières de villas ou des ventes de villas.
Que la CGSS, suivie en cela par le jugement déféré, fait valoir que la société MARLA est tenue de cotiser sur les sommes qu'elle a versées à des apporteurs d'affaires étrangers à l'entreprise, ayant rémunéré ainsi une tâche accomplie à titre accessoire par ces personnes pour son propre compte.
Que la CGSS ajoute que même antérieurement à la loi du 20 décembre 2010, codifiée sous le l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence soumettait les sommes versées à titre de commissions à des personnes étrangères à l'entreprise, à des cotisations sociales. Que l'arrêt visé dans le jugement déféré, à savoir l'arrêt rendu par la chambre sociale du 30 avril 1997 a validé un redressement sur des sommes versées à des salariés ou salariés retraités de compagnies d'assurances, lesquelles devaient être soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, mais a cassé l'arrêt de la cour en ces termes : « qu'en se déterminant ainsi, sur des indices qui ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les indicateurs d'affaires et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Que l'examen des éléments versés aux débats montre que les bénéficiaires de ces commissions sont tantôt des entreprises commerciales, telles que bar tabac ((Sandrine SBH Tabac), bijouterie (Donna del sol) tantôt des retraités (Mme I... et M. L...) ou même sans activité (Ludovic). Que seul M. Benoît A... était salarié à l'époque mais l'article L. 242-1-4 n'était pas applicable à l'époque du redressement. Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément des débats qu'il ait pu exister un lien de subordination entre la société MARLA et ses intervenants, ceux-ci agissant en toute indépendance, sans qu'apparaissent de quelconques directives ou contrôles, ou sanctions à leur égard de la part de la société MARLA.Que ne s'agissant pas de revenus de travail salarié, les commissions qui leur ont été versées ne peuvent donner lieu à la charge de la société MARLA à paiement de cotisations sociales y afférentes. Que dès lors, le redressement opéré par la CGSS sur les sommes versées à : Benoît A..., Sandrine B... ( Sandrine SBH Tabac), Donna del Sol, Karine E..., Sophie F..., David G... et Sandrine H..., Nathalie I..., sera annulé, réformant le jugement de ce chef.
Attendu qu'en ce qui concerne les redressements fondés sur la dissimulation d'emploi salarié, les parties admettent que la CGSS devra déduire de l'assiette des cotisations les sommes retenus pour Y... et Z.... Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.Que pour d'autres intervenants, la CGSS fait valoir qu'il a été relevé que certains n'avaient pas de numéro SIRET, tels que B.COVANY et NUTMEG, ALCATRAZ et M. Georges J... immatriculé qu'à compter du 1er janvier 2007. Que cependant, des artisans justifient être immatriculés soit au registre des métiers, ou détenir un numéro SIRET (M. Georges J... et Jean-Michel K...), les entreprises ALCATRAZ et OUANALAO étant immatriculées au registre du commerce et des sociétés..
Qu'en tout état de cause, même en l'absence de numéro SIRET ( pour les sociétés de droit américain COVANY et NUTMEG), les sommes versées par l'entreprise à une personne physique, ne peuvent être assujetties à cotisations sociales, que s'il existe des éléments suffisants laissant présumer l'existence d'un contrat de travail, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisqu'il n'apparaît exister aucun lien de subordination avec la société MARLA, les intervenants susvisés ayant agi en toute indépendance. Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a entériné ces redressements, sauf pour ALCATRAZ et OUANALAO.
Qu'en conséquence, la CGSS sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL MARLA.
Que l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la SARL MARLA.Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CGSS devra déduire de l'assiette des cotisations les sommes retenues pour Y..., Z..., ALCATRAZ et OUANALAO. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,Annule le redressement opéré et notifié à la société MARLA, ayant fait l'objet de la contrainte en date du 22 février 2010, pour les cotisations réclamées au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général pour les commissions versées à des intervenants, et au titre de la dissimulation d'emploi salarié.
Déboute la CGSS de Guadeloupe de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge de la CGSS de Guadeloupe. La greffière, Le président,