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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00339

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 13/00339


BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 219 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00339

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du du 17 janvier 2013- section commerce RG no F 12/ 00168.
APPELANT CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Délégation Régionale AGS DOM AMERICAIN 10, rue des Arts et Métiers-Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Isabelle

WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS Mo...

BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 219 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00339

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du du 17 janvier 2013- section commerce RG no F 12/ 00168.
APPELANT CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Délégation Régionale AGS DOM AMERICAIN 10, rue des Arts et Métiers-Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS Monsieur Frédéric X...

...97139 ABYMES Comparant en personne.

Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DONA VILLA TRAITEUR ...... ... 97190 GOSIER

Non comparante ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les AGS et M. Frédéric X...en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure : :
Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a fixé la créance de M. X...à l'égard de la Société DONA VILLA TRAITEUR en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-3400 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2010,-8500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée,-2068, 42 euros au titre de l'indemnité de précarité,-1168 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces créances étaient déclarées opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie. Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur, était condamnée aux entiers dépens. Il ressort de ce jugement que M. X...a expliqué devant les conseillers prud'hommes qu'il avait été embauché le 9 mars 2010 par l'entreprise DONA VILLA TRAITEUR par un contrat à durée déterminée de 12 mois et que ses salaires des mois de septembre et octobre 2010 ne lui avaient pas été réglés. Il avait donc prévenu son employeur et avait suspendu son contrat travail pour non-respect des obligations contractuelles de ce dernier, la Société DONA VILLA TRAITEUR. Il avait alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre au mois de février 2011, mais l'employeur ayant fermé boutique et n'ayant laissé aucune adresse pour le joindre, M. X...ayant peu de moyens financiers, avait demandé la radiation de l'affaire afin de retrouver la trace de la société. Le 3 novembre 2011, l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce, et Maître Marie-Agnès Y...a été nommée mandataire liquidateur. Par une nouvelle saisine en date du 19 mars 2012, M. X...demandait au Conseil de Prud'hommes d'ordonner à Me Y...de fixer au passif de l'entreprise DONA VILLA TRAITEUR dont elle est le liquidateur, le montant de ses créances de salaire de septembre et octobre 2010, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de précarité et une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée. C'est ainsi que le jugement suscité du 17 janvier 2013 a été rendu, Me Y...et l'ASSEDIC ayant été convoquées devant le conseil de prud'hommes, mais ayant fait savoir par courriers, pour la première qu'elle n'avait pas été désignée dans une procédure concernant une Société DONA VILLA TRAITEUR, et pour la seconde que l'employeur n'avait pas été déclaré en redressement ou liquidation judiciaire. Par déclaration du 20 février 2013, l'AGS a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2013.

L'appelante, M. X..., et Me Y...ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DONA VILLA TRAITEUR, étaient convoqués par lettres recommandées. Me Y...faisait savoir qu'elle avait été désignée en qualité de liquidateur de Mme Marie Dorominia Z..., et qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de son administrée, elle ne pourrait être ni présente ni représentée ès qualités et s'en rapportait à justice. Par conclusions régulièrement notifiées à M. X...par lettre recommandée dont l'avis de réception était signé par son destinataire le 13 décembre 2013, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicitait l'infirmation du jugement déféré, et faisant valoir que la Société DONA VILLA TRAITEUR ne faisait l'objet d'aucune procédure collective, demandait à ce qu'aucune condamnation n'intervienne à son encontre. M. X..., bien qu'ayant demandé dans un premier temps, par courrier du 23 octobre 2013, la radiation de l'affaire, du rôle de la cour, sollicitait, lors de l'audience des débats, la confirmation du jugement entrepris. A l'audience des débats, il a été relevé que le véritable employeur de M. X...n'était pas la Société DONA VILLA TRAITEUR, mais Mme Marie Dorominia Z....

Motifs de la décision : L'examen des pièces de la procédure, montre que c'est à juste titre que l'AGS a contesté le jugement déféré, puisque sur la demande de M. X..., il a été rendu à l'encontre de Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DONA VILLA TRAITEUR, alors que cette société n'existe pas, et qu'en réalité l'employeur de M. X...était Mme Marie Dorominia Z..., exploitant une entreprise à l'enseigne DONA VILLA TRAITEUR. La demande dirigée à l'encontre d'une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice, ce qui est le cas de la Société DONA VILLA TRAITEUR, laquelle n'a pas la personnalité morale, il y a lieu de déclarer nulle la requête introductive d'instance de M. X...sur le fondement des dispositions de l'article 120 du code de procédure civile. En conséquence le jugement déféré sera infirmé, et sera déclarée nulle la requête introductive d'instance présentée par M. X...et dirigée à l'encontre de la Société DONA VILLA TRAITEUR.

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, Déclare nulle la requête introductive d'instance par laquelle M. X...a dirigé ses demandes en paiement contre la Société DONA VILLA TRAITEUR, Laisse les dépens à la charge de M. X...,

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00339
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;13.00339 ?
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