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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00098

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 13/00098


FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 218 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00098 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 06 décembre 2012- section industrie RG no F 11/ 00147.

APPELANT Monsieur Ephrem Daniel X...

... 97160 LE MOULE Non comparant ayant pour conseil Me Annick MARTIAL-BERTHELOT, (TOQUE 125), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE SARL ROUX ENTREPRISE ... 97160 LE MOULE Non comparante ayant pour conseil Me Marie-claude COLOMBO, avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 d...

FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 218 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00098 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 06 décembre 2012- section industrie RG no F 11/ 00147.

APPELANT Monsieur Ephrem Daniel X...

... 97160 LE MOULE Non comparant ayant pour conseil Me Annick MARTIAL-BERTHELOT, (TOQUE 125), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE SARL ROUX ENTREPRISE ... 97160 LE MOULE Non comparante ayant pour conseil Me Marie-claude COLOMBO, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 381 et 946 du code de procédure civile, Attendu que le 14 janvier 2013, M. X... a interjeté appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre l'a débouté de ses demandes au motif que son action était prescrite, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires, Attendu que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience des débats du 19 mai 2014,

Que si les parties ont adressé à la cour leurs pièces et conclusions, aucune d'entre elles n'a comparu à l'audience des débats, ni n'était représentée, Qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions écrites ne saurait suppléer le défaut de comparution, Que dès lors la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen,

Que faute de diligences des parties, lesquelles n'étaient ni comparantes, ni représentées à l'audience des débats du 19 mai 2014, et n'ayant pas demandé à être dispensées de comparaître, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour,
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle à la demande d'une partie, que si celle-ci s'engage à comparaître personnellement ou par son avocat à l'audience qui sera, le cas échéant, fixée pour les débats, Dit que conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00098
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;13.00098 ?
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