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30/06/2014 | FRANCE | N°13/00033

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 13/00033


FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 217 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00033

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 5 décembre 2012- section activités diverses RG No F 11/ 00848
APPELANTE Madame Janine X...

... 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Me Olivier CHIPAN, (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE ASSOCIATION LE CALIN, représenté par son président Monsieur Pierre Y... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP SCP MOR

TON et ASSOCIES, (TOQUE 104), substitué par Me SZWARBART-HUBERT, avocat au barreau de GU...

FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 217 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00033

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 5 décembre 2012- section activités diverses RG No F 11/ 00848
APPELANTE Madame Janine X...

... 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Me Olivier CHIPAN, (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE ASSOCIATION LE CALIN, représenté par son président Monsieur Pierre Y... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP SCP MORTON et ASSOCIES, (TOQUE 104), substitué par Me SZWARBART-HUBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014

GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Janine X... a été embauchée par l'ASSOCIATION LE CALIN, selon contrat à durée déterminée, d'un an, à compter du 2 juin 2008 jusqu'au 1er juin 2009, en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 909, 82 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Suite à un arrêt de travail pour maladie, Mme X... a été déclarée « inapte totale au poste » selon deuxième avis de la médecine du travail en date du 8 décembre 2008. Par courrier recommandée du 14 mai 2009, l'ASSOCIATION LE CALIN informe Mme X... que son contrat de travail expire le 1er juin 2009 et qu'il ne sera pas renouvelé, « cessant de plein droit à l'échéance du terme ». Le 15 décembre 2011, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de salaires et indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :. dit et jugé que le contrat de travail de Madame X... est un contrat à durée déterminée,. condamné l'ASSOCIATION LE CALIN à verser à Mme Janine X... les sommes suivantes :. 2. 100, 80 ¿ au titre de rappel de salaire,. 1. 909, 82 ¿ à titre de salaire du mois d'août 2008.. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame X... a régulièrement formé appel de ladite décision le 31 décembre 2012. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées à l'employeur le 13 mai 2013 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture dudit contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l'ASSOCIATION LE CALIN à lui payer les sommes suivantes :. 1. 909, 82 ¿ à titre d'indemnité de requalification,. 1. 909, 82 ¿ au titre d'indemnité pour non ¿ respect de la procédure de licenciement,.

- 1. 909, 82 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 190, 98 ¿ à titre de congés payés y afférents,. 10. 500 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 10. 058 ¿ au titre de rappel des salaires du 8 décembre 2008 au 1er juin 2009,. 1. 909, 82 ¿ au titre de salaire du mois d'août 2008,. 3. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 mars 2014 à l'appelante, l'ASSOCIATION LE CALIN conclut au rejet des demandes de Mme X... relatives au rappel de salaires de décembre 2008 à juin 2009 et au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et sollicite la réduction des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle sollicite la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur ne conteste pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les conséquences en découlant sur la rupture. Il sollicite la minoration des dommages et intérêts devant être alloués à la salariée, eu égard à sa faible ancienneté et ajoute que l'article L. 1226-4 du code du travail était inapplicable aux contrats à durée déterminée avant la loi du 17 mai 2011.

MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
Attendu que Mme X... a été embauchée selon un contrat à durée déterminée en date du 2 juin 2008, dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions des articles L 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-12 susvisé que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.

Attendu que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 2 juin 2008 au 1er juin 2009 en qualité de directrice de crèche, en raison de l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'association. Que le jugement a rejeté la requalification de la relation contractuelle en se fondant sur un cas de recours autorisé par l'article L. 1242-13, à savoir pour favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi. Que cependant, le motif de recours invoqué étant l'accroissement temporaire d'activité, et l'association LE CALIN n'état pas à même de l'établir, ce contrat devait, dès lors, être réputé conclu pour une durée indéterminée. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef.

Qu'en conséquence de ladite requalification, Mme X... peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 1. 909, 82 ¿.
Sur le rappel de salaire Que la salariée invoque le bénéfice de l'article L. 1226-4 du code du travail, lequel mentionne que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme X... a été déclarée « inapte totale au poste » selon deuxième avis de la médecine du travail en date du 8 décembre 2008. Qu'il est constant que l'employeur ne l'a pas licenciée avant le 1er juin 2009 et ne lui a pas réglé ses salaires à compter du 8 janvier 2009, comme le lui imposait le texte susvisé, la relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ab initio, du fait de la requalification.

Qu'il convient en conséquence de condamner l'association LE CALIN à payer à Mme X... la somme de 8. 148 ¿ au titre de salaires sur la période du 8 janvier au 1er juin 2009. Qu'il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée devait être payée au mois d'août 2008, nonobstant la fermeture de la crèche. Que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail

Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, l'employeur s'étant contenté d'invoquer le terme du contrat à durée déterminée, la rupture en date du 1er juin 2009 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant, outre le préjudice lié à l'irrégularité de la procédure, sur le fondement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. Que compte tenu de son ancienneté (1 an) de son salaire moyen et de sa situation postérieurement à la rupture, il y a lieu de chiffrer le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du Travail, à la somme de 4. 000 ¿ et l'indemnité réparant l'irrégularité du licenciement à celle de 500 ¿. Qu'en outre, la salariée a droit à une indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1. 909, 82 ¿ et son incidence congés payés de 190, 98 ¿.

Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la seule appelante.
Que l'association intimée, succombant en sa résistance, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION LE CALIN à verser à Mme Janine X... la somme de 1. 909, 82 ¿ à titre de salaire du mois d'août 2008. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge que le contrat de travail du 2 juin 2008 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, En conséquence, condamne l'ASSOCIATION LE CALIN à payer à Mme X... Janine les sommes suivantes :. 1. 909, 82 ¿ à titre d'indemnité de requalification,. 8. 148 ¿ à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail,. 1. 909, 82 ¿ à titre de salaire du mois d'août 2008,. 1. 909, 82 ¿ à titre d'indemnité de préavis,. 199, 98 ¿ de congés payés y afférents,. 500 ¿ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,. 4. 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne l'ASSOCIATION LE CALIN aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00033
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;13.00033 ?
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