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30/06/2014 | FRANCE | N°12/01220

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/01220


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 215 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01220

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANT Monsieur Dominique X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13) substituée par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville BP 486 B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Re

présentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substi...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 215 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01220

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANT Monsieur Dominique X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13) substituée par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville BP 486 B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure : Par courrier en date du 30 septembre 2003, reçu au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 3 octobre 2003, M. Dominique X...a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 16 septembre 2003, à la requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (ci-après désignée C. G. S. S.), pour avoir paiement de cotisations relatives aux 3e et 4e trimestre 1999, 1er et 2e trimestres 2000, et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2000, pour un montant global de 52 379, 90 euros. Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2008, la juridiction saisie a validé la contrainte pour le montant signifié. Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 20 septembre 2010, infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, et a annulé la contrainte signifiée à M. X...le 16 septembre 2003. Sur le pourvoi de la C. G. S. S., la Cour de Cassation, par arrêt du 15 mars 2012, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt du 20 septembre 2010 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par déclaration du 6 juillet 2012, M. X...a saisi la cour d'appel de Basse-Terre en qualité de cour de renvoi.

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Par arrêt du 24 février 2014 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, la cour de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 6 juin 2001, et a invité les parties à faire part de leurs observations sur les calculs des cotisations et contributions des 3ème et 4 ème trimestres 1999 et 1er et 2 ème trimestres 2000, tels qu'exposés dans les motifs dudit arrêt. Par le même arrêt la cour demandait à la C. G. S. S. de s'expliquer sur la majoration de 40 % des revenus 1997 et 1998 de M. X...pour le calcul des contributions CSG-CRDS, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 26 mai 2014.
****
M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de ses observations dans des courriers des 6 et 23 mai 2014, communiqués la C. G. S. S. Selon ces courriers, l'appelant entend voir prendre pour base de calcul de ses cotisations les revenus suivants qui ont fait l'objet d'une déclaration transmise à la C. G. S. S. dès la requête introductive d'instance :- revenu 1997 : 507 597 francs, soit 77 383 euros,- revenu 1998 : 776 933 francs, soit 118 442, 67 euros,- revenu 1999 : 615 144 francs, soit 93 778, 10 euros,- revenu 2000 : 542 500 francs, soit 82 703, 59 euros. Selon les calculs figurant dans son courrier du 6 mai 2014, l'application des taux de cotisations et de contributions sur ses revenus, conduit à fixer les montants suivants :

*1488 euros de cotisation au titre des allocations familiales dues pour chacun des 2 derniers trimestres de l'année 1999 après régularisation, *2203 euros au titre des contributions CSG-CRDS dues pour chacun des 2 derniers trimestres de l'année 1999, après régularisation, *634 euros de cotisations au titre des allocations familiales pour chacun des 2 premiers trimestres de l'année 2000, après régularisation, *939 euros au titre des contributions CSG-CRDS dues pour chacun des premiers trimestres de l'année 2000, après régularisation, soit un montant total de cotisations de 10 528 euros pour les 3e et 4e trimestres 1999 et 1er et 2e trimestres 2000.

M. X...conteste l'application d'une majoration de 40 % appliquée à ses revenus pour le calcul des contributions CGS/ CRDS, aucun des textes cités par la C. G. S. S. ne fondant cette majoration.
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Par conclusions notifiées la partie adverse le 23 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S., au terme de calculs qu'elle expose, indique que pour les 3e et 4e trimestres 1999, la cotisation provisionnelle par trimestre s'élève à 219 euros pour les allocations familiales, et à 454 euros par trimestre pour les contributions CSG/ CRDS, auxquelles il convient d'ajouter :-2760 euros au titre de l'ajustement de cotisations d'allocations familiales au titre des revenus 1998,-5725 euros au titre de l'ajustement des contributions CSG/ CRDS au titre des revenus 1998,-3198 euros au titre de la régularisation des cotisations d'allocations familiales, pour l'année 1998,-6633 euros au titre de la régularisation des contributions CSG/ CRDS, pour l'année 1998. Après déduction d'un crédit de 2174 euros, le montant des cotisations et contributions dues pour chacun des 2 derniers trimestres 1999 s'élève à 17 902 euros. La C. G. S. S. indique par ailleurs que pour les 1er et 2e trimestres 2000, la cotisation provisionnelle par trimestre s'élève à 1599 euros pour les allocations familiales, et à 3316 euros par trimestre pour les contributions CSG/ CRDS. Elle précise qu'un éventuel ajustement serait répercuté sur les 3e et 4e trimestres 2000, mais ceux-ci ne sont pas visés par le présent litige.

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Motifs de la décision : En application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'il était applicable à l'époque de la mise en demeure, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Il résulte des annexes aux déclarations no 2035, concernant le résultat fiscal annuel de M. X..., que les revenus de celui-ci ont été les suivants :- en 1997 : 507 597 francs, soit 77 382, 66 euros,- en 1998 : 776 933 francs, soit 118 442, 67 euros,- en 1999 : 615 144 francs, soit 93 778, 10 euros,- en 2000 : 542 500 francs, soit 82 703, 59 euros.

Compte tenu des taux applicables de 5, 40 % pour les cotisations d'allocations familiales, et de 8 % pour les contributions CSG-CRDS, les montants dus par M. X...s'établissent de la façon suivante :- Au titre des cotisations provisionnelles d'allocations familiales pour chacun des trimestres de l'année 1999, 77 383 ¿ x 5, 40 % = 1044, 67 ¿/ trimestre 4- En prenant pour base les revenus de l'année 1998 à hauteur de 118 442, 67 euros (776 933 francs figurant sur l'annexe à la déclaration fiscale no 2035), la C. G. S. S. aurait dû procéder à l'ajustement suivant, sur chacun des 2 derniers trimestres 1999, pour les cotisations d'allocations familiales :

118 442, 67 ¿ (revenus 1998)-77 383 ¿ (revenus 1997) x 5, 40 % = 1108, 61 ¿ 2- En prenant pour base les revenus de l'année 1999 à hauteur de 93 778, 10 euros (615 144 francs figurant sur l'annexe à la déclaration fiscale no 2035), la C. G. S. S. aurait dû procéder à la régularisation suivante sur chacun des 2 derniers trimestres 1999 :

93 778, 10 ¿ (revenus 1999)-118 442, 67 ¿ (revenus 1998) x 5, 40 % =-665, 94 ¿ 2
En conséquence les cotisations dues au tire des allocations familiales pour chacun des 2 derniers trimestres de l'année 1999, après régularisation, s'élèvent au montant suivant : 1044, 67 euros + 1108, 61 euros-665, 94 euros = 1487, 34 euros. Pour le calcul du montant des contributions CSG-CRDS pour chacun des trimestres 1999, la C. G. S. S. a majoré de 40 % les revenus annuels, sans pour autant justifier cette majoration.

En réponse à la demande d'explication formulée par la cour dans son arrêt du 24 février 2014, la C. G. S. S. se contente de faire état, notamment de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale. Or cet article, dans sa version applicable au moment de l'établissement des contributions provisionnelles et de leur régularisation, et résultant du décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, article 1, ne prévoit pas une telle majoration, étant observé que l'article R. 242-14 actuellement en vigueur prévoit que les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale sont augmentés de 30 %, lorsque l'organisme de sécurité sociale dispose de ces déclarations, et que l'assiette retenue est majorée de 25 % pour chaque année non déclarée.
La C. G. S. S. n'invoquant aucune disposition réglementaire justifiant l'application d'une majoration de 40 % pour les années considérées, ni ne précisant aucun fondement pour appliquer ce pourcentage, celui-ci ne sera pas pris en compte.- Ainsi pour les contributions provisionnelles au titre de chacun des trimestres de l'année 1999, il convient donc d'appliquer le taux réglementaire de 8 % sur la somme de 77 383 euros, soit : 77 383 ¿ x 8 % = 1547, 66 ¿/ trimestre 4- En prenant pour base les revenus de l'année 1998 à hauteur de 118 442, 67 euros (776 933 francs figurant sur l'annexe à la déclaration fiscale no 2035), la C. G. S. S. aurait dû procéder à l'ajustement suivant, sur chacun des 2 derniers trimestres 1999, pour les contributions CSG-CRDS :

118 442, 67 ¿ (revenus1998)-77 383 ¿ (revenus 1997) x 8 % = 1642, 38 ¿ 2
- En prenant pour base les revenus de l'année 1999 à hauteur de 93 778, 10 euros (615 144 francs figurant sur l'annexe à la déclaration fiscale no 2035), la C. G. S. S. aurait dû procéder à la régularisation suivante sur chacun des 2 derniers trimestres 1999 : 93 778, 10 ¿ (revenus 1999)-118 442, 67 ¿ (revenus 1998) x 8 % =-986, 58 ¿ 2 En conséquence les contributions CSG-CRDS dues pour chacun des 2 derniers trimestres de l'année 1999, après régularisation s'élèvent au montant suivant : 1547, 66 euros + 1642, 38 euros-986, 58 euros = 2203, 46 euros.

Pour calculer la cotisation provisionnelle due au titre des allocations familiales pour chacun des trimestres 2000, il y a lieu de prendre en considération les revenus 1998 pour un montant de 118 442, 673 euros (776 933 francs figurant sur l'annexe à la déclaration fiscale no 2035), auquel doit être appliqué le taux réglementaire de 5, 40 %, soit :
118 442, 67 ¿ x 5, 40 % = 1 598, 97 ¿/ trimestre 4
Pour calculer le montant provisionnel des contributions CSG-CRDS pour chacun des trimestres 2000, il y a lieu de prendre en considération les revenus 1998 pour un montant de 118 442, 673 euros, sans tenir compte de la majoration appliquée par la C. G. S. S., dont le taux de 40 % n'est pas justifié. Il convient donc d'appliquer le taux réglementaire de 8 % sur la somme de 118 442, 67 euros, soit :
118 442, 67 ¿ x 8 % = 2 368, 85 ¿/ trimestre 4
Comme la C. G. S. S. l'explique elle-même, le recouvrement des cotisations et contributions concernant les 2 premiers trimestres 2000, ne concerne que les montants provisionnels, la C. G. S. S. n'ayant opéré ni ajustement ni régularisation, lesquels doivent s'opérer sur les deux derniers trimestres 2000.
Il en résulte que les montants dus par M. X...sont les suivants :-2 974, 68 euros de cotisations d'allocations familiales pour les 3e et 4e trimestres 1999,-4406, 92 euros de contributions CSG-CRDS pour les 3e et 4e trimestres 1999,

-3197, 94 euros de cotisation provisionnelle d'allocations familiales pour les 1er et 2e trimestres de l'année 2000,-4737, 70 euros au titre du montant provisionnel des contributions CSG-CRDS dues pour les 1er et 2e trimestres 2000. Le montant de 40 euros réclamée par la C. G. S. S. au titre de la contribution à la formation professionnelle pour l'année 2000 n'est pas contesté.

M. X...n'ayant pas accompli les formalités de déclarations en temps utile auprès de l'organisme social, ce qui a engendré le présent contentieux, les dépens seront mis à sa charge et il sera alloué à la C. G. S. S. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 24 février 2014 confirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 6 juin 2001,

Réforme ledit jugement en ce qu'il a validé la contrainte contestée pour le montant signifié, Et statuant à nouveau, Valide la contrainte du 9 septembre 2002 à hauteur des montants suivants :

-2 974, 68 euros de cotisations d'allocations familiales pour les 3e et 4e trimestres 1999,-4406, 92 euros de contributions CSG-CRDS pour les 3e et 4e trimestres 1999,-3197, 94 euros au titre du montant provisionnel des cotisations provisionnelles d'allocations familiales dues les 1er et 2e trimestres de l'année 2000,

-4737, 70 euros au titre du montant provisionnel des contributions CSG-CRDS dues pour les 1er et 2e trimestres 2000.-40 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de l'année 2000, Rappelle qu'à chacune de ces cotisations s'appliquent les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

Condamne M. X...à payer à la C. G. S. S. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01220
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;12.01220 ?
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