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30/06/2014 | FRANCE | N°12/00859

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/00859


FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 214 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00859

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 15 septembre 2010- section activités diverses, RG no F 09/ 00817. APPELANTE Madame Marie X...

...97139 LES ABYMES Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 29), substitué par Maître JABOULEY, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE Madame Jocelyne Y...

...... 97117 PORT LOUIS Représentée par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45), substitué par Me GOUT

, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositio...

FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 214 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00859

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 15 septembre 2010- section activités diverses, RG no F 09/ 00817. APPELANTE Madame Marie X...

...97139 LES ABYMES Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 29), substitué par Maître JABOULEY, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE Madame Jocelyne Y...

...... 97117 PORT LOUIS Représentée par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45), substitué par Me GOUT, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014

GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Constance Y...a été embauchée par Mme Marie X...selon contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère à son domicile, à compter du 1er juillet 2004, moyennant un salaire mensuel net de 1. 105, 26 ¿ pour 173 heures de travail par mois. Le 17 juillet 2009, Mme X...a entendu modifier ledit contrat de travail, notamment au niveau de sa durée ramenée à 90 heures par mois, moyennant un salaire de 664, 20 ¿ nets par mois. Mme Y..., contestant ladite modification unilatérale de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2009, notamment pour voir prononcer la caducité de la modification du contrat de travail et s'entendre condamner Mme X...à lui payer le solde dû sur son entier salaire pour la période d'août 2009 à avril 2010. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2010, qualifié de dernier ressort, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a prononcé la caducité de la modification unilatérale sur le contrat de travail du 17 juillet 2009, présentant des modifications substantielles faites par Mme X...et a condamné cette dernière à payer à Mme Y...le solde de son salaire pour la période d'août 2009 à avril 2010, soit la somme de 3. 969 ¿, rejetant le surplus des demandes. Mme X...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 28 février 2012, la Cour de Cassation a déclaré ledit pourvoi irrecevable, le jugement attaqué étant susceptible d'appel. Par déclaration reçue le 22 mai 2012, Mme X...saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre. A l'appui, elle fait valoir que son appel est recevable, que le jugement déféré est non motivé et en demande sa réformation, outre la condamnation de Mme Y...au paiement d'une somme de 4. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...ajoute que 1'employeur peut décider d'un changement des conditions de travail de sa salariée dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'en tout état de cause, Mme Y...a accepté lesdites modifications par lettre du 22 août 2009 et les a mises en vigueur à compter de septembre 2009. Mme Y...a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, car diligenté plus de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation. Au fond, elle fait valoir qu'il y a eu modification de son contrat de travail sans qu'elle ait donné son accord préalable et que la poursuite du contrat de travail ne vaut pas acceptation. Mme Y...sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de Mme X...à lui payer la somme supplémentaire de 15. 876 ¿, correspondant au manque à gagner sur la période de mai 2010 à mai 2013, outre la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit en date du 9 septembre 2013, la cour de céans a invité Monsieur le directeur de greffe de la cour de cassation à produire au dossier de la cour de Basse-Terre l'accusé de réception de la notification faite à Mme X...Marie dans le pourvoi no Y1028098, de la décision no365 du 28 février 2012 (chambre sociale). Le greffe des arrêts de la Cour de Cassation a produit ladite pièce le 23 janvier 2014.

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 février 2012, disant que le jugement du Conseil des prud'hommes attaqué était susceptible d'appel, a été notifié à Mme Marie X...le 6 mars 2012, ainsi qu'il en résulte d'un accusé de réception délivré par le greffe des arrêts de la Cour de Cassation. Que Mme Marie X...a interjeté appel de ladite décision le 22 mai 2012, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R1461-1 du code du travail. Attendu que le présent appel doit donc être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il parait équitable que Mme X...participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par la salariée en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel formé par Mme Marie X...irrecevable, comme tardif. Condamne Mme Marie X...à payer à Madame Y...Jocelyne la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne Mme Marie X...au paiement des dépens d'appel. Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00859
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-30;12.00859 ?
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