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16/06/2014 | FRANCE | N°14/00049

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 14/00049


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 203 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00049 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 décembre 2013- Section Commerce.

APPELANTE
SAS LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (LGD) BUT ZI La Jaille 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Yance X...
... Lot Crane 97122 BAIE-MAHAULT

Représenté par Maître Olivier CHI

PAN (Toque 26) substitué par Maître Amaury MIGNOT, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITI...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 203 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00049 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 décembre 2013- Section Commerce.

APPELANTE
SAS LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (LGD) BUT ZI La Jaille 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Yance X...
... Lot Crane 97122 BAIE-MAHAULT

Représenté par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26) substitué par Maître Amaury MIGNOT, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 399, 400 et 401 du code de procédure civile, Vu le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. X...en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2010, et a condamné la Société L. G. D. BUT à payer à M. X...les sommes suivantes :-2 276, 11 euros à titre d'indemnité de requalification,-2 276, 11 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 276, 11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-227, 60 euros au titre des congés payés sur préavis,-6 828, 33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes, Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2014 par la Société L. G. D. BUT, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu que dès avant l'audience des débats, par courrier reçu le 9 mai 2014, la Société L. G. D. BUT a déclaré se désister de son appel,
Attendu qu'à la date du désistement, celui-ci était parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, Attendu toutefois qu'à l'audience des débats, l'avocat de M. X..., Me CHIPAN, substitué par Me MIGNOT, a sollicité paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Attendu qu'en conséquence il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante les frais irrépétibles engagés par l'intimé dans le cadre de la présente instance, lesdits frais étant fixés, compte tenu de l'absence de conclusions au fond, à la somme de 500 euros,

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 13 janvier 2014 par la Société L. G. D. BUT à l'encontre du jugement du 19 décembre 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Condamne la Société L. G. D. BUT à payer à M. X...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société L. G. D. BUT.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00049
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;14.00049 ?
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