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16/06/2014 | FRANCE | N°14/00041

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 14/00041


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 202 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 14/ 00041 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT
Monsieur Steve X...
...97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

INTIMÉ
LYCEE CHARLES COEFFIN
Trioncelle 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application

des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 ma...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 202 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 14/ 00041 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT
Monsieur Steve X...
...97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

INTIMÉ
LYCEE CHARLES COEFFIN
Trioncelle 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées au débat que M. Steve X...a été recruté par le Lycée CHARLES COEFFIN par contrat d'avenir à compter du 1er mars 2006 jusqu'au 28 février 2007, pour assurer une " aide à l'encadrement des élèves-atelier ". La durée hebdomadaire de travail était fixée à 26 heures. Il était stipulé que cette durée hebdomadaire était modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Ce contrat a été suivi d'un second contrat du même type, pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008, pour assurer le même emploi. Le 28 février 2013, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappel de salaires pour la totalité la période correspondant aux deux contrats de travail.

Par jugement du 13 novembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de ses demandes, les dépens étant cependant mis à la charge du Lycée CHARLES COEFFIN. Par lettre simple expédiée le 11 janvier 2014, selon le cachet de la poste, et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2014, M. X...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

****
Il était joint à l'acte d'appel un tableau récapitulatif des heures que M. X...prétendait avoir travaillées, soit 120 heures par mois pendant 24 mois, ainsi qu'un tableau faisant ressortir un solde de 1 517, 28 euros de salaires dus mais non versés. M. X...réclamait en outre paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure motivée en droit et en fait, et paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**** Par conclusions communiquées à M. X...le 24 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Lycée CHARLES COEFFIN entendait voir constater la prescription de la demande de M. X...pour la période de 2007 à 2008, et sollicitait confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté le requérant de sa demande. Le Lycée CHARLES COEFFIN sollicitait paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et paiement de celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois lors de l'audience des débats, le Lycée CHARLES COEFFIN soulevait in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X..., comme ayant été formé hors délais.
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Motifs de la décision :
À la fin de non-recevoir soulevée par le Lycée CHARLES COEFFIN, M. X...se bornait à soutenir que le greffe s'était trompé dans le récépissé d'appel et qu'il y avait été mentionné que le Lycée CHARLES COEFFIN était appelant. L'examen du dossier de la cour montre que le greffe a adressé le 14 janvier 2014, à M. X..., conformément aux dispositions de l'article 934 du code de procédure civile, un récépissé de déclaration d'appel dans lequel il est mentionné que M. X...a interjeté appel de la décision rendue le 13 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes, dans l'instance engagée par le Lycée CHARLES COEFFIN contre M. X.... Copie de ce récépissé de déclaration d'appel figurant au dossier. Certes devant le conseil de prud'hommes, c'est M. X...qui a engagé l'instance, mais la mention erronée figurant à ce sujet dans le récépissé de la déclaration d'appel ne saurait rendre irrégulière l'instance d'appel. Par ailleurs la cour constate que le jugement du Conseil de Prud'hommes a été notifié le 13 novembre 2013 à M. X...contre émargement au service du greffe dudit conseil. M. X...ayant adressé son acte d'appel le 11 janvier 2014, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite du jugement déféré, est irrecevable en son appel. Le recours engagé par M. X...ne présentant pas d'intention de nuire à l'égard de l'intimé, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. X....

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. X..., Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X..., Déboute le Lycée CHARLES COEFFIN de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00041
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;14.00041 ?
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