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16/06/2014 | FRANCE | N°13/01010

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 13/01010


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 200 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01010 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 septembre 2012- Section Commerce.

APPELANT Monsieur Gérard X...

...97139 LES ABYMES

Représenté par Maître Daïna DESBONNES (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ Monsieur Antoine Y...

Enseigne ...
...97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSI

TION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 200 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01010 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 septembre 2012- Section Commerce.

APPELANT Monsieur Gérard X...

...97139 LES ABYMES

Représenté par Maître Daïna DESBONNES (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ Monsieur Antoine Y...

Enseigne ...
...97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Gérard X... était engagé par M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne « ... », à compter du 1er novembre 2001 en qualité de manutentionnaire. Par requête adressée le 8 juillet 2010, et reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2010, M. X... saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, en l'occurrence le paiement de primes résultant de « l'accord BINO », soit la somme de 600 euros pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, et la somme de 800 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2010, faisant suite à un entretien préalable en date du 9 juillet 2010, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour refus d'exécuter une prestation de travail. Le 23 juin 2011, M. X... saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de contester la mesure de licenciement et obtenir des dommages et intérêts, des indemnités de fin de contrat ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement de départage du 18 septembre 2012, la juridiction prud'homale déclarait irrecevable les demandes de M. X... au motif que celui-ci, postérieurement à son licenciement du 28 juillet 2010, avait signé le 7 décembre 2010 un procès-verbal de conciliation totale devant le bureau de conciliation, et que si le salarié peut présenter des demandes nouvelles à tout moment de la procédure, il devait en l'espèce le faire dans le cadre de la première instance, les demandes formées dans le cadre de la seconde procédure se heurtant au principe de l'unicité d'instance. Par déclaration du 9 octobre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir déclarer la contestation de son licenciement recevable au regard du principe dégagé par arrêt du 16 novembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation. Invoquant les dispositions des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, et rappelant que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf lourde imputable au salarié, M. X..., demande que son licenciement soit déclaré nul. M. X... sollicite paiement des sommes suivantes :-2 016, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement,-10 009, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-100, 98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-13 446, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X.... Il demande en tout état de cause paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Motifs de la décision :
Dans le procès-verbal de conciliation signé par les parties le 7 décembre 2010 du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, dans le cadre de la première instance introduite le 8 juillet 2010 par M. X..., il est mentionné qu'il s'agit d'une conciliation totale et non partielle, et il est prévu que la somme de 1 100 euros que l'employeur s'engage à payer au salarié, sera réglée en deux versements égaux, le premier le 20 décembre 2010, et le second le 20 janvier 2011. Il doit être relevé que le licenciement de M. X... est intervenu le 28 juillet 2010, soit bien avant le procès-verbal de conciliation mettant fin à la première instance engagée par M. X.... Ce n'est que le 23 juin 2011, que M. X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement, en demander indemnisation, et solliciter un rappel de salaire. En vertu de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, dans la mesure où le licenciement était connu du demandeur, bien avant qu'il soit mis un terme à la première instance qu'il avait engagée, les demandes d'indemnisation fondées sur ce licenciement, et de rappel de salaire, présentées dans le cadre d'une instance introduite postérieurement, sont irrecevables, étant relevé que le procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire selon l'article R. 1454-11 du code du travail, a mis un terme au fond du litige, et produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond.

En conséquence le jugement déféré doit être confirmé.
M. X... ne peut tirer de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2010 (affaire 0970404) aucune conséquence applicable en l'espèce. En effet dans l'affaire qui a fait l'objet de la décision précitée, aucune décision n'était intervenue sur le fond du litige puisque l'instance initiale introduite par le salarié n'avait fait l'objet que d'un jugement déclarant nulle ladite procédure, si bien que le principe de l'unicité d'instance ne trouvait à s'appliquer. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision déférée,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X.... Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01010
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;13.01010 ?
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