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16/06/2014 | FRANCE | N°13/00815

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 13/00815


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 199 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00815

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Mickaël X...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SARL TRANSPORTS GOUNOUMAN Section Richard-97129 LAMENTIN Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disp

ositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 ma...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 199 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00815

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Mickaël X...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SARL TRANSPORTS GOUNOUMAN Section Richard-97129 LAMENTIN Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2009, M. Mickael X...était embauché, en qualité de chauffeur, à temps plein, par la Société LOGITRANS GOUNOUMAN. Après une mise à pied à compter du 1er juillet 2010, et un entretien préalable fixé au 29 juillet 2010, M. X...était licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 27 août 2010. Le 28 février 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation et paiement de rappels de rémunération. Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société LOGITRANS GOUNOUMAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.

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Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l'audience du 18 novembre 2013. L'affaire était renvoyée à l'audience des débats fixée au 5 mai 2014. Cependant M. X...ne communiquait ni conclusions, ni pièces à la partie adverse pour soutenir son appel. A l'audience des débats, M. X...sollicitait paiement des sommes suivantes :

-4345 euros au titre de la mise à pied,-9 886 euros au titre des heures supplémentaires, effectuées au cours de 15 mois de travail,-1 130 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-1 653 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-330 euros d'indemnité légale de licenciement.-9 918 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. X...exposait que 6 salariés travaillaient pour les entreprises familiales GOUNOUMAN, et que des revendications ont porté sur la durée du travail, expliquant qu'il assurait le transport de matériaux, notamment de Gourbeyre à Lamentin et que se posait le problème de la durée du trajet au regard des horaires de travail. Il fait valoir que l'employeur ne peut établir la durée du temps de travail, et qu'en ce qui concerne l'insubordination qui lui ait reprochée, il n'est fourni aucune précision sur la date et le lieu des faits.

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La Société LOGITRANS GOUNOUMAN sollicite la confirmation du jugement déféré, et fait valoir que le licenciement est fondé sur le comportement du salarié.
Sur demande de la cour, la Société LOGITRANS GOUNOUMAN produisait au cours du délibéré, la lettre de licenciement.
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Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 27 août 2010, l'employeur expose les motifs de sa décision, de la façon suivante : « Négligence dans la sécurité du travail-Malgré nos avertissements vous ne respectez pas les règles concernant le port des équipements individuels de sécurité.

- Vous travaillez avec un matériel non conforme (raccord symétrique) alors que vous disposez d'un raccord neuf pour travailler dans de bonnes conditions. Je vous rappelle qu'il a fallu l'intervention de votre responsable pour vous faire changer cet instrument.- En lecture des données de votre carte conducteur nous constatons de nombreuses infractions du code de la route. En effet nous notons 26 infractions au mois d'avril et 25 infractions au mois de mai, ces infractions sont des erreurs inéluctables de votre part. Nous vous rappelons que vous mettez la responsabilité de l'entreprise en cause pour ces infractions qui vous sont totalement responsable. Or nous vous rappelons que vous avez suivi une formation il y a moins d'un an pour votre qualification (FCOS). Comportement

De plus, nous avons constaté une dégradation de votre comportement, votre langage envers votre hiérarchie qui laisse à désirer, même envers des collègues de travail que vous côtoyez (LBC Petit Canal, ETS GOUNOUMAN....) Dégradation de bien Vous avez manifesté pour obtenir l'application de l'accord d'entreprise décidé par le LKP et notamment sur la partie que vous receviez de la part des conseil général et régional. Depuis que nous vous avons expliqué le fond et la forme de cet accord, vous avez décidé de refuser d'entretenir votre véhicule selon notre accord moral d'embauche et les principes de base prévus. De plus vous avez dégradé volontairement le véhicule qui vous avait été confié. À plusieurs reprises nous avions à vous faire reprendre le rinçage du véhicule. Encore une fois vous agissez, contraire aux intérêts de l'entreprise.

Insubordination Tout ordre émanant de votre chef d'entreprise reçoit une négation de votre part car vous refusez tout ordre qu'on vous demande d'exécuter (refusez de porter les lunettes de sécurité pour le rinçage du véhicule, refusez de nettoyer l'intérieur du camion que vous avez dégradé....).

Nous subissons en l'espace de quelques jours toutes sortes d'agissements non conformes dès le jour où nous vous avons fait comprendre que nous ne pouvons appliquer aucun accord suite à la petitesse de notre structure. Tous ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail. Son importance rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

En conséquence, le poste que vous occupez demandant des précisions et une présence constante dans l'intérêt de l'entreprise, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, tous ces motifs dès réception du présent courrier........................................................................................................................ »

La cour constate qu'il résulte des pièces du dossier que les premiers juges, auxquels ont été soumis non seulement les lettres d'avertissement des 15 octobre 2009, 9 février 2010 et 28 juin 2010, mais aussi les relevés d'infractions mensuelles de M. X...d'avril et mai 2010, ont pu retenir à juste titre que le comportement fautif du requérant avait justifié la notification de plusieurs avertissements demeurés sans effet, que le salarié avait fait preuve de négligence en matière de sécurité, qu'au surplus il avait sciemment dégradé le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise, et qu'en raison de telles circonstances le licenciement de M. X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; la cour relève que les circonstance des fautes invoquées par l'employeur sont suffisamment précisées. Toutefois ces manquements du salarié à ses obligations n'étant pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la faute grave, seul le licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être retenu, M. X...ayant dès lors droit aux indemnités de fin de contrat. Compte tenu d'une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, M. X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 653, 05 euros. En outre compte tenu de son ancienneté, M. X...est fondé à réclamer paiement de la somme de 330 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En l'absence de faute grave, la mise à pied du 1er juillet 2010 au 27 août 2010, n'est pas justifiée, et M. X...est fondé à réclamer paiement du salaire correspondant, il lui sera donc alloué la somme de 3 140, 75 euros. Il résulte des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010, produit à l'appui de la requête introductive de l'instance prud'homale, que M. X...n'avait pas pris de congés payés.

M. X...ayant été embauché par contrat en date du 1er octobre 2009, est fondé, compte tenu des congés payés acquis, à solliciter paiement de la somme de 1130 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. M. X...ne peut prétendre que l'employeur le soumettait à des horaires non compatibles avec les trajets à effectuer, en effet il ne donne aucun précision sur les temps de trajets à effectuer, et ne fournit aucun élément quant aux dépassements d'horaires prétendues. M. X...n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Mickael X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société LOGITRANS GOUNOUMAN à payer à M. Mickael X...les sommes suivantes :-1653, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-330 euros d'indemnité légale de licenciement,

-3 140, 75 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied du 1er juillet au 27 août 2010,-1 130 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que les dépens sont à la charge de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00815
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;13.00815 ?
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