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16/06/2014 | FRANCE | N°13/00813

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 13/00813


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 198 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00813

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Paul X...... 97170 PETIT-BOURG

Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL LOGITRANS GOUNOUMAN SECTION RICHARD-97129 LE LAMENTIN

Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des di

spositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 ma...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 198 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00813

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Paul X...... 97170 PETIT-BOURG

Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL LOGITRANS GOUNOUMAN SECTION RICHARD-97129 LE LAMENTIN

Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 1er septembre 2008, M. Paul X...a été embauché, en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée à temps plein, par la Société LOGITRANS GOUNOUMAN. Après une mise à pied à compter du 6 mai 2010, M. X...était licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 1er juin 2010. Le 28 février 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation et paiement de rappels de rémunération. Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société LOGITRANS GOUNOUMAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2013, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l'audience du 18 novembre 2013. L'affaire était renvoyée à l'audience des débats fixée au 5 mai 2014. Cependant M. X...ne communiquait ni conclusions, ni pièces à la partie adverse pour soutenir son appel. A l'audience des débats, M. X...sollicitait paiement des sommes suivantes :-1981 euros au titre de la mise à pied,-13 182 euros au titre des heures supplémentaires, effectuées au cours de 20 mois de travail,-1 464 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-3 306 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-661 euros d'indemnité légale de licenciement.-9 918 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. A l'appui de ses demandes, M. X...exposait que 6 salariés travaillaient pour les entreprises familiales GOUNOUMAN, et que des revendications ont porté sur la durée du travail, expliquant que des transports de matériaux étaient effectués, notamment de Gourbeyre à Lamentin, et que se posait le problème de la durée du trajet au regard des horaires de travail. Il faisait valoir que l'employeur ne pouvait établir la durée du temps de travail, et qu'en ce qui concerne l'insubordination qui lui était reprochée, il n'était fourni aucune précision sur la date et le lieu des faits. ****

La Société LOGITRANS GOUNOUMAN sollicite la confirmation du jugement déféré, et fait valoir que le licenciement est fondé sur le comportement du salarié. Sur demande de la cour, la Société LOGITRANS GOUNOUMAN produisait au cours du délibéré, la lettre de licenciement. ****

Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 1er juin 2010, l'employeur expose les motifs de sa décision, de la façon suivante : « Négligence dans l'exécution des travaux confiés

Nous avons constaté le changement de votre comportement dès le mois d'avril suite votre demande d'explication sur les 50 ¿ que vous versaient les conseils. Notre réponse n'ayant pas eu satisfaction à vos yeux, vous avez complètement modifié vos habitudes de travail, aussi bien au sein de l'entreprise que chez nos clients. En effet les responsables des entreprises suivants :- Chantier AUDEBERT,- Cimenterie,- POMMEZ Quincaillerie (Mr Z...) ne souhaitent plus traiter avec notre entreprise si vous êtes leur contact. Votre comportement laisse à désirer, vous ne prenez pas soin du travail confié. Notre collaboration :

Dégradation de biens En l'espace d'un mois, vous avez dégradé le matériel de transport dont vous avez la charge et utiliser ce dernier pour répondre à vos problèmes personnels. En effet, lors d'une livraison, vous étiez pressé (citation du responsable du chantier AUDEBERT) et avez dégradé le portail de l'entreprise Chantier AUDEBERT. Il a fallu tout faire pour éviter la rupture de notre contrat. De plus, pour nuire à l'image de notre société, vous avez volontairement déversé le sable contenu dans votre benne sur le tracto-pelle d'un client. La dégradation du matériel de transport de ce dernier a fait l'objet de réparations supplémentaires, un devis est en attente.

Nous subissons en l'espace de quelques jours la dégradation de biens de deux clients. Tous ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail. Son importance rend impossible votre maintien dans l'entreprise. » La cour relève que l'employeur précise suffisamment les circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été constatés. S'agissant de dégradations répétées de matériels de clients de l'entreprise, nuisant aux relations commerciales de l'entreprise, l'employeur était fondé à rompre le contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Toutefois ces incidents résultant d'un manque d'attention et de précaution dans l'exécution de la prestation de travail, les fautes ainsi commises ne sauraient être qualifiées de faute grave, les manquements du salarié à ses obligations n'étant pas d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise à pied n'ayant d'ailleurs pas suivi immédiatement le constat des fautes reprochées.

En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la faute grave, seul le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être retenu, M. X...ayant dès lors droit aux indemnités de fin de contrat. Compte tenu d'une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, M. X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 653, 05 euros. En outre son ancienneté lui donne droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 606 euros. En l'absence de faute grave, la mise à pied du 6 mai au 1er juin 2010 n'est pas justifiée, et M. X...est fondé à réclamer paiement du salaire correspondant, il lui sera donc alloué la somme de 1 377, 54 euros. Il résulte des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2010, produit à l'appui de la requête introductive de l'instance prud'homale, que M. X...avait alors pris l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit. Toutefois il lui est dû une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied et sur le préavis, soit la somme de 303 euros. M. X...ne peut prétendre que l'employeur le soumettait à des horaires non compatibles avec les trajets à effectuer, en effet il ne donne aucun précision sur les temps de trajets à effectuer, et ne fournit aucun élément quant aux dépassements d'horaires prétendues. M. X...n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Paul X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société LOGITRANS GOUNOUMAN à payer à M. Paul X...les sommes suivantes :-1653, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-606 euros d'indemnité légale de licenciement,

-1377, 54 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied du 6 mai au 1er juin 2010,-303 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00813
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;13.00813 ?
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