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16/06/2014 | FRANCE | N°13/00812

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 13/00812


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 197 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00812

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Jean-Pierre X...... 97170 PETIT-BOURG Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SARL LOGITRANS GOUNOUMAN SECTION RICHARD-97129 LE LAMENTIN Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des

dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 197 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00812

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Jean-Pierre X...... 97170 PETIT-BOURG Représenté par Monsieur Gaby Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SARL LOGITRANS GOUNOUMAN SECTION RICHARD-97129 LE LAMENTIN Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 1er octobre 2008, M. Jean-Pierre X...a été embauché, en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée à temps plein, par la Société LOGITRANS GOUNOUMAN. Après une mise à pied à compter du 10 novembre 2010, M. X...était licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 décembre 2010. Le 28 février 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation et paiement de rappels de rémunération. Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société LOGITRANS GOUNOUMAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.

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Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l'audience du 18 novembre 2013. L'affaire était renvoyée à l'audience des débats fixée au 5 mai 2014. Cependant M. X...ne communiquait ni conclusions, ni pièces à la partie adverse pour soutenir son appel. A l'audience des débats, M. X...sollicitait paiement des sommes suivantes :-2 972 euros au titre de la mise à pied,-16 477 euros au titre des heures supplémentaires, effectuées au cours de 25 mois de travail,-1 879 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-3 306 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-661 euros d'indemnité légale de licenciement.-9 918 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. A l'appui de ses demandes, M. X...exposait que 6 salariés travaillaient pour les entreprises familiales GOUNOUMAN, et que des revendications ont porté sur la durée du travail, expliquant qu'il assurait le transport de matériaux de Gourbeyre à Lamentin et que se posait le problème de la durée du trajet au regard des horaires de travail. Il fait valoir que l'employeur ne peut établir la durée du temps de travail, et qu'en ce qui concerne l'insubordination qui lui ait reprochée, il n'est fourni aucune précision sur la date et le lieu des faits.

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La Société LOGITRANS GOUNOUMAN sollicite la confirmation du jugement déféré, et fait valoir que le licenciement est fondé sur le comportement du salarié. Sur demande de la cour, la Société LOGITRANS GOUNOUMAN produisait au cours du délibéré, la lettre de licenciement.

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Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 18 décembre 2010, l'employeur expose les motifs de sa décision, de la façon suivante : « Comme je vous l'ai indiqué, votre comportement a considérablement changé depuis plusieurs semaines, au point que vous devenez totalement hermétique et réfractaire aux consignes professionnelles.

Ainsi, pendant l'entretien, je vous ai reproché de multiples absences que vous avez cherché à minimiser. Pour autant, comme cela résulte du compte-rendu établi par votre Conseiller, vous reconnaissez ces absences parfaitement injustifiées mais tentez de les légitimer par l'envoi de textos sensés nous en prévenir. Cela n'est pas acceptable. Vous ne pouvez décemment décider de venir travailler ou non selon votre volonté. Le poste que vous occupez correspond à une charge de travail précise pour laquelle l'entreprise vous rémunère et en contrepartie de laquelle vous devez vous soumettre à des horaires et à un volume de travail convenus dès le départ. Tel n'est plus le cas depuis plusieurs semaines.

De la même manière, les 04 et 05 novembre dernier, vous reconnaissez avoir été de nouveau averti du fait que vous ne réalisez pas l'intégralité de vos heures de travail puisque vous quittez l'entreprise à 13h au lieu de 13h45. Pourtant, et une fois de plus, vous n'en tenez strictement aucun compte : le 09 novembre 2010, je vous adresse un texto pour vous informer que notre client Lafarge nous demande de commencer nos chargements à 9h00 au lieu de 6h00. Cela est assez classique et se produit de temps en temps. Or, vous vous présentez à 6h00, vous repartez, revenez à 9h00 pour prendre votre travail que vous quittez à 13h00 alors que la journée de travail devait se prolonger jusqu'à 16h45 compte tenu de la prise de fonctions plus tardive. Sur le moment, je prends soin de vous en prévenir mais vous passez outre et quittez l'entreprise. Ce comportement est intolérable et porte préjudice à l'entreprise.

Car, d'une part vous reconnaissez les faits au cours de l'entretien préalable que nous avons eu ensemble, sans cependant fournir la moindre explication si ce n'est que vous faites ce que vous voulez. Car, d'autre part, votre comportement engendre des conséquences particulièrement préjudiciables à l'entreprise puisque vous n'effectuez pas le volume de travail pour lequel vous avez été embauché. Cette conséquence peut être facilement démontrée au regard du volume de travail des autres chauffeurs de l'entreprise. Dans ces conditions, compte tenu du caractère volontaire de votre comportement et des conséquences préjudiciables qu'il entraîne, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. »

Contrairement à ce que fait valoir M. X..., l'employeur précise la date des faits reprochés. Par ailleurs le non-respect des horaires n'est pas contesté. Toutefois si le non respect réitéré des horaires de travail est incompatible avec le fonctionnement et l'activité normale de l'entreprise, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs M. X...ne peut prétendre que l'employeur le soumettait à des horaires non compatibles avec les trajets à effectuer, en effet il ne donne aucun précision sur les temps de trajets à effectuer, et ne fournit aucun élément quant aux dépassements d'horaires prétendues. En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la faute grave, seul le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être retenu, M. X...ayant dès lors droit aux indemnités de fin de contrat. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, M. X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3 306 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 1 653, 05 euros. En outre son ancienneté lui donne droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 661 euros. En l'absence de faute grave, la mise à pied du 10 novembre au 18 décembre 2010 n'est pas justifiée, et M. X...est fondé à réclamer paiement du salaire correspondant, il lui sera donc alloué la somme de 2 093, 06 euros. Il résulte des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2010, produit à l'appui de la requête introductive de l'instance prud'homale, que M. X...avait alors pris l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit. Toutefois il lui ait dû une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied et sur le préavis, soit la somme de 539, 44 euros. M. X...n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Jean-Pierre X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société LOGITRANS GOUNOUMAN à payer à M. Jean-Pierre X...les sommes suivantes :-3 306 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-661 euros d'indemnité légale de licenciement,

-2 093, 06 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied du 10 novembre au 18 décembre 2010,-539, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que les dépens sont à la charge de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00812
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;13.00812 ?
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