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16/06/2014 | FRANCE | N°12/00416

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juin 2014, 12/00416


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 193 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 00416

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 Janvier 2012- Section Agriculture.
APPELANT
Monsieur Phamuel X...
...
... 97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Maître DURIMEL (Toque 56) substitué par Maître DAHOMAIS de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE

SARL JARDINERIE DE L'ILE Immeuble Le Colibri
Avenue du Général de Gaulle
9715

0 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 193 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 00416

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 Janvier 2012- Section Agriculture.
APPELANT
Monsieur Phamuel X...
...
... 97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Maître DURIMEL (Toque 56) substitué par Maître DAHOMAIS de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE

SARL JARDINERIE DE L'ILE Immeuble Le Colibri
Avenue du Général de Gaulle
97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 septembre 2000, M. Phamuel X...était engagé en qualité de jardinier, au sein de la Société Jardinerie de l'Ile par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 3 février 2003, le contrat de travail était modifié afin que M. X...travaille désormais à temps plein.
Selon courrier daté du 1er juillet 2008, M. X...aurait informé son employeur qu'il allait avoir 65 ans le 19 septembre 2008 et qu'il souhaitait prendre sa retraite, demandant que lui soit préparé son solde de tout compte au 19 septembre 2008.
Par courrier du 7 octobre 2008, M. X...a contesté son solde de tout compte, invoquait une mesure de licenciement " pour une raison non définie " et réclamait le paiement d'une indemnité compensatrice de licenciement prévue par la convention collective.
Par courrier du 13 octobre 2008, la Société Jardinerie de l'Ile répondait qu'elle allait régulariser la situation du salarié et lui donner les documents de fin de contrat le plus rapidement possible.
Par courrier du 31 octobre 2008, l'employeur faisait savoir qu'il avait vérifié les documents en sa possession et que le 1er juillet 2008, M. X...lui avait fait parvenir une demande de prise de retraite au 19 septembre 2008 et ce pour des raisons de santé. L'employeur précisait que dans la mesure où le salarié n'avait pas 10 ans d'ancienneté, il ne bénéficiait d'aucune indemnité de départ à la retraite. Par contre il lui était adressé une attestation ASSEDIC.
Saisie le 12 novembre 2008 par M. X...de demandes d'indemnités à la suite de ce qu'il qualifiait de rupture anticipée du contrat de travail, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, par ordonnance du 11 décembre 2009, disait n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse de la part de l'employeur.
Le 19 janvier 2010, M. X...saisissait au fond le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités à la suite de ce qu'il qualifiait de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 25 novembre 2011, la juridiction prud'homale, après avoir procédé à une vérification d'écriture concernant la signature de la lettre du 1er juillet 2008 invoquée par l'employeur, et constatant que le requérant avait demandé le 1er juillet 2008 à partir à la retraite le 19 septembre 2008 et qu'il n'y avait eu aucun licenciement, déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer la somme de 300 euros à la Société Jardinerie de l'Ile, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2012 M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 février 2012.

****

Par conclusions notifiées le 4 mars 2013 à la partie adverse, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir constater que la signature figurant sur la lettre du 1er juillet 2008 a été imitée et qu'il s'agit d'un faux. Il demande en conséquence de déclarer que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur est un licenciement nul. Il réclame paiement des sommes suivantes :-49   573, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-2 065, 56 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 652, 45 euros d'indemnité légale de licenciement,-10   327, 80 euros d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi,
-1 035, 78 euros d'indemnité pour procédure irrégulière.
À titre subsidiaire il sollicite la désignation d'un expert en écriture pour procéder à l'examen de la signature apposée au bas de la lettre du 1er juillet 2008 avec pour mission de dire si cette dernière a été écrite de sa main.

Il demande paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Jardinerie de l'Ile sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer en l'attente du jugement qui devrait être rendu par le Tribunal de Grande Instance, en matière de vérification de signature d'un acte sous seing privé, et ce en application des articles 285 et suivants, et 378 et suivants du code de procédure civile, M. X...devant saisir cette juridiction de la question préjudicielle posée.
À titre subsidiaire la Société Jardinerie de l'Ile demande la confirmation du jugement déféré pour le surplus et entend voir constater que :
- la signature portée sur le document daté du 1er juillet 2008, sollicitant le départ à la retraite, émane bien de M. X...,- la demande de départ à la retraite, présentée par M. X...était régulière en la forme et en droit,- l'employeur a traité cette demande de départ à la retraite conformément aux souhaits du salarié et conformément aux termes du code du travail,
- M. X...a reçu tous ses documents de fin de contrat et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice particulier.
La Société Jardinerie de l'Ile demande en conséquence que M. X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et réclame paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Dans son arrêt avant dire droit du 6 mai 2013, la Cour rappelait que selon les dispositions de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ; elle relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.
La Cour constatait qu'en l'espèce, la juridiction prud'homale étant saisie d'une demande d'indemnisation à la suite d'une mise à la retraite qualifiée d'abusive par le salarié, la demande de vérification d'écriture de ce dernier qui déniait sa signature, était présentée incidemment à ses demandes principales et qu'en conséquence c'était à juste titre que le premier juge, en application de l'article 285 suscité, avait rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision du Tribunal de Grande Instance.
La Cour constatait qu'il était versé aux débats par les parties deux exemplaires, en photocopie, de la lettre du 7 octobre 2008, lesquels comportaient des signatures sensiblement différentes.

Ainsi dans son arrêt précité, la Cour décidait, afin de procéder à la vérification d'écriture telle que prescrite par l'article 288 du code de procédure civile, d'enjoindre à chacune des parties, de remettre à la Cour l'original de la lettre du 7 octobre 2008 dont chacune d'elles avait versé un exemplaire aux débats, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 4 novembre 2013.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2013, la Société Jardinerie de l'Ile faisait parvenir un exemplaire, qualifié d'original, du courrier du 7 octobre 2008 qu'elle disait avoir reçu de M. X....
Par courrier daté du 14 juin 2013, le conseil de M. X...faisait savoir que celui-ci n'avait jamais rédigé le document litigieux, qu'il n'avait été destinataire que d'une copie et qu'il n'était pas en mesure de produire un quelconque original.
Dans son second arrêt avant dire droit, en date du 16 décembre 2013, la Cour constatait que la signature figurant sur la lettre du 7 octobre 2008, produite par la Société Jardinerie de l'Ile, à titre d'original, était caractérisée par un tracé anguleux des lettres, et était identique à la signature figurant sur la lettre du 1er juillet 2008.
La cour relevait cependant que ces deux signatures identiques étaient différentes de celle apposée par le salarié sur son contrat de travail, et de celle qu'il a apposée sur l'avenant du 3 février 2003, et qu'elles étaient également différentes de celle figurant sur la copie de la lettre 7 octobre 2008 constituant la pièce no 2 de M. X....
La cour soupçonnant une falsification de l'un des deux exemplaires de la lettre du 7 octobre 2008, et cherchant à savoir si la copie qui était en possession de M. X...avait pu lui être communiquée précédemment par l'employeur, enjoignait aux parties de produire les bordereaux de communication de pièces échangées au cours de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs afin de vérifier l'authenticité des signatures figurant sur le courrier du 1er juillet 2008, et sur l'exemplaire, dit original, de la lettre du 7 octobre 2008, la cour enjoignait à M. X...de produire, en original, les documents qu'il avait soumis à l'expert J. L. Y....
L'affaire était renvoyée à l'audience du 5 mai 2014.
****

A cette audience le conseil de l'employeur exposait oralement que le courrier du 7 octobre 2008 n'était pas contesté par M. X..., et rappelait que l'expert mandaté par M. X...avait conclu à une signature identique sur les courriers du 1er juillet 2008 et du 7 octobre 2008. Il émettait l'hypothèse que M. Z..., délégué syndical assistant M. X...tout au long de la procédure devant le conseil de prud'homme, était à l'origine des deux courriers.
****
Le conseil de M. X...exposait pour sa part que seule la signature figurant sur la lettre du 1er juillet 2008 était contestée, et que son client aurait reçu copie de la lettre du 1er juillet 2008, de la part de son employeur.
****

Motifs de la décision :

Selon le texte figurant dans le courrier du 1er juillet 2008, M. X...fait savoir à son employeur qu'il souhaite prendre sa retraite, en indiquant que pour des raisons de santé, il souhaite arrêter de travailler et profiter de sa retraite. Il demande à l'employeur de lui préparer son solde de tout compte au 19 septembre 2008.
Selon le texte figurant dans la lettre du 7 octobre 2008, M. X...conteste le solde de tout compte qui lui a été adressé par son employeur, et réclame la remise des documents et le paiement des indemnités de fin de contrat.
La cour constate que la lettre du 7 octobre 2008 produite par l'employeur émane bien de M. X..., puisqu'il y est porté au bas la mention manuscrite suivante :
" Copie à l'inspection du Travail "
Cette mention manuscrite a été apposé par M. Z..., délégué syndical, ce qui montre que ce courrier a été élaboré de concert, par M. X...et M. Z....
En effet l'examen de l'attestation manuscrite établie le 7 avril 2014 par M. Michel Z..., et communiquée à l'employeur le 2 mai 2014, révèle que l'auteur de cette attestation a, notamment, une façon tout à fait caractéristique de tracer la lettre " L " minuscule, laquelle est proche de son tracé de la lettre " M " majuscule.

Ainsi, si l'exemplaire du courrier en date du 7 octobre 2008 produit par l'employeur, est authentique comme émanant bien de M. X..., la signature au tracé anguleux qui y figure doit être attribuée à ce dernier.
Dans la mesure où cette signature présente les mêmes caractéristiques que celle figurant sur la lettre du 1er juillet 2008, à savoir :
- la jonction des lettres " D " et " a ",
- le tracé de la lettre " m " parfaitement identique,
- la liaison finale entre la lettre " u " et la lettre " s ",- le tracé des trois premières lettres du prénom, à la suite du nom,

il y a lieu d'en déduire que cette lettre du 1er juillet 2008 émane bien de M. X....
En conséquence, dans la mesure où M. X..., a demandé à son employeur, par courrier du 1er juillet 2008, de lui remettre son solde de tout compte pour le 19 septembre 2008, en expliquant qu'à cette date il aurait 65 ans et qu'il souhaitait prendre sa retraite, à la fois pour des raisons de santé et pour profiter de sa retraite, la rupture du contrat de travail, ne peut être imputée à l'employeur.
M. X...doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes portant sur le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts relatifs à la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé.
Le recours exercé par M. X...qui déniait l'envoi de la lettre du 1er juillet 2008, étant abusif, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société Jardinerie de l'Ile, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premier juge.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,

Condamne M. X...à payer à la Société Jardinerie de l'Ile la somme de 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00416
Date de la décision : 16/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-06-16;12.00416 ?
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