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26/05/2014 | FRANCE | N°13/00737

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 13/00737


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 189 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00737

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 19 mars 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES-UDAF BP 87 2 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Rosan X...
... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Maître Marc MOR

EAU (Toque 107) substitué par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITI...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 189 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00737

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 19 mars 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES-UDAF BP 87 2 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Rosan X...
... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Maître Marc MOREAU (Toque 107) substitué par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 mai 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Rosan X... a été embauché par l'Union Départementale des Associations Familiales, dite ci-après l'UDAF, selon contrat à durée déterminée du 30 mars 2009, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en ¿ uvre et à l'organisation du Centre Educatif fermé de Port-Louis, pour une durée de trois mois, pour exercer les fonctions de surveillant de nuit. Au terme de ce contrat, les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec reprise de l'ancienneté au 1er avril 2009. Monsieur X... était affecté à un poste de surveillant de nuit, au sein du centre éducatif fermé de PORT-LOUIS, structure d'adolescents placés par décision de justice. A la suite de faits survenus dans la nuit du 26 au 27 août 2011, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 5 octobre 2011 et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2011.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Rosan X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 19 mars 2013, a : constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamné l'UDAF à payer à M. X... M. les sommes suivantes :-15. 635, 10 ¿ à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2. 186, 97 ¿. L'UDAF a interjeté appel dudit jugement le 21 mai 2013.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes. Elle demande sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et par appel incident, la condamnation de l'UDAF au paiement d'une somme de 22. 977, 12 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail, outre la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2011, qui fixe les termes du litige, est libellée en ces termes : « ¿ Par courrier du 16 Septembre 2011 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 28 septembre 2011 à 9 heures à l'annexe de la Direction Générale de l'U. DAF, à Petit-Pérou Abymes.

Nous vous rappelions que vous aviez la possibilité lors de celui-ci de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant à l'entreprise. La convocation faisait suite aux incidents survenus dans la nuit du 26 au 27 Août 2011. Vous êtes embauché en qualité de surveillant de nuit au sein du CEF de Port-Louis depuis le 01 Avril 2009. Votre fonction consiste à assurer la surveillance des jeunes mineurs placés dans l'établissement en vue de veiller au respect des consignes de discipline et de sécurité de l'établissement. Vous devez assurer une présence effective et une surveillance continue compte tenu du profil et de la fragilité des jeunes pris en charge.

Vous devez donc avoir un ¿ il constant sur ces résidents. Or, dans la nuit du 26 au 27 Août 2011, ces jeunes ont procéder, en groupe, à des dégradations et à un vol aggravé du matériel situé dans l'espace administratif. Vous ne vous êtes pas aperçu de ces désordres. Vous avez laissé ces jeunes sans surveillance et livrés à eux-mêmes.

Nous constatons que vous apparaissez à deux reprises sur la vidéo surveillance de l'établissement : à 24 heures, puis à 06 heures du matin, à l'heure du réveil des jeunes accueillis au CEF. Pourtant les incidents ont eu lieu à 3h30 du matin. Où étiez-vous ? Il en résulte que les usagers et vos collègues étaient en danger et que vous n'étiez pas présent pour rétablir l'ordre ou faire rétablir l'ordre en ayant recours à des personnes en renfort.

Cela constitue une violation de vos obligations contractuelles et un manquement grave aux règles de discipline et de sécurité en vigueur au sein de l'établissement.
Ces manquements ont des répercussions sur l'établissement et l'Institution UDAF qui pourraient être remis en cause dans leurs missions d'intérêt public et de protection des personnes fragilisées. Nous avons tenu un nouvel entretien le 18 octobre 2011 au cours duquel vous n'avez pas non plus apporté d'explications de nature à nous faire changer d'avis sur la nature de la faute qui vous est reprochée. Votre carence constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et nous contraint à vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail.. ».

Attendu qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire pour faute, à savoir défaut de surveillance de la part du salarié dans l'exercice de ses fonctions. Attendu qu'aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du travail).

Qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce ses fonctions de surveillant de nuit dans une structure d'hébergement fermée pour délinquants mineurs, placés dans ce centre par décision de justice. Que M. X..., bien que de service le jour desdits incidents, conteste toute faute de sa part en faisant valoir d'une part que ses fonctions consistaient à rester devant les caméras de surveillance et non à faire des rondes dans l'établissement et d'autre part, que les caméras extérieures ne fonctionnaient pas, ainsi qu'il l'avait signalé à de multiples reprises à sa direction. Que cependant, la définition des fonctions de surveillant de nuit est de « surveiller, protéger des lieux et des biens et de prévenir les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité des lieux et de personnes selon la réglementation de la sécurité.

Qu'il entre dans les activités d'un surveillant de nuit de surveiller les lieux, les biens et d'effectuer des rondes de prévention et de détection des risques. Que d'ailleurs, il ressort des comptes rendus produits au dossier par le salarié que ce dernier effectuait toujours plusieurs rondes par nuit de travail. Que le jour des dégradations volontaires commises par des jeunes de l'établissement, il est constant et non contesté que M. X... n'a effectué qu'une ronde à minuit puis une autre à 6 heures du matin, alors que les incidents ont eu lieu en pleine nuit. Que M. X... ne peut de même invoquer la panne des caméras pour justifier sa carence, alors que les comptes rendus sur le cahier de liaison mentionnant des pannes de caméras sont tous postérieurs aux fait incriminés et ne concernent en général que les caméras extérieures alors que les faits se sont déroulés à l'intérieur des locaux.

Que dès lors, la faute de M. X... consistant en un non-respect des consignes et un défaut de surveillance caractérisé, a certainement facilité la commission de dégradations par des jeunes de l'établissement, sans que celles-ci puissent être imputées directement au salarié.
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé par lettre du 21 octobre 2011 et de débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Attendu que compte tenu de la situation respective des parties, aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge que le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse. Déboute M. X... Rosan de toutes ses demandes. Rejette toute autre demande. Condamne M. X... Rosan aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00737
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;13.00737 ?
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