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26/05/2014 | FRANCE | N°13/00730

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 13/00730


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 188 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00730 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Encadrement.

APPELANTE

SAS LA SOCIETE SAMANNA Hôtel la Samanna 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Jean-François VEYRY de la SCP PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Cyril X...
...92270 BOIS COLOMBES Représenté par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître JEBBA, av

ocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 188 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00730 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Encadrement.

APPELANTE

SAS LA SOCIETE SAMANNA Hôtel la Samanna 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Jean-François VEYRY de la SCP PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Cyril X...
...92270 BOIS COLOMBES Représenté par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître JEBBA, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Cyril X... a été engagé par la société LA SAMANNA SAS, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2005 en qualité de contrôleur financier, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3. 862 ¿ sur 13 mois, outre une indemnité mensuelle brute de 915 ¿ de logement. La société LA SAMANNA exploitant un établissement hôtelier sis à SAINT MARTIN dépendant du groupe anglais OEH (Orient-Express Hôtels, Trains et Cruises), la relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants de la Guadeloupe. Le salarié a été convoqué par lettre recommandée du 2 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 10 décembre en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.

M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors dudit entretien, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 décembre 2008. Contestant le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, M. X... a saisi le 12 juin 2009 le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, de demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage. Par jugement en date du 17 mai 2011, le conseil a :

dit et jugé le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse. condamné la société LA SAMANNA SAS à lui payer les sommes suivantes : 94. 290 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les autres demandes des parties.

La société LA SAMANNA SAS a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2012. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 avril 2013 et d'une remise au rôle le 3 mai 2013. La société LA SAMANNA, suivant des moyens qui seront examinés par la cour dans le cadre de la motivation de sa décision, demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de 94. 290 ¿ en réparation de son préjudice outre celle de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa confirmation pour le surplus, et statuant à nouveau de constater le caractère économique du licenciement, de débouter M. Cyril X... de ses demandes, subsidiairement réduire l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Cyril X..., développant des moyens qui seront également analysés dans la suite de l'arrêt, demande la confirmation du jugement déféré et formant appel incident, sollicite la condamnation de la société LA SAMANNA à lui payer les sommes complémentaires suivantes :-10. 476 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,-10. 476 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 047, 60 ¿ à titre de congés payés y afférents,-10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,-3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il est constant que par courrier recommandé du 2 décembre 2008, M. Cyril X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 10 décembre suivant, sans autres précisions quant à la motivation de ce licenciement. Que lors de cet entretien préalable, il n'est pas contesté que l'employeur a remis au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, les documents nécessaires à la conclusion éventuelle d'une convention de reclassement personnalisé à régulariser dans un délai de 14 jours à compter de la date de cet entretien, soit le 24 décembre 2008. Que M. Cyril X...a donné son accord sur ce point en signant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 24 décembre 2008. Que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Qu'une telle rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'appréciation de celle-ci ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit remis ou adressé au salarié, au plus tard concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

Que l'employeur fait valoir que licenciement a un motif économique réel et sérieux que le salarié connaissait parfaitement, à savoir qu'il a dû supprimer le poste du salarié en raison de la réorganisation des services comptables et financiers des hôtels de la région Amérique du Nord et Caraïbes du groupe OEH, le contrôle financier étant désormais exercé depuis une seule et même plateforme basée en Caroline du Sud, à Charleston Place, aux USA. Que cependant, l'absence d'écrit énonçant ces motifs de licenciement, au demeurant contestés par M. X..., contredit les exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.

Qu'aucun document écrit remis au salarié n'énonçait aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; Que cette absence de motifs a privé le salarié de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion-qui demeurait-de la motivation de son licenciement de nature économique et ce d'autant que M. X...conteste la réalité de la réorganisation alléguée à postériori par l'employeur, en justifiant que d'autres hôtels du groupe situés dans la zone d'Amérique du Nord (tels les hôtels Keswick Hall en Virginie et Windsor Court Hôtel à la Nouvelle-Orléans) ont conservé leurs propres contrôleurs financiers.

Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et il y a lieu, confirmant le jugement déféré sur ce point, de dire le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail

Que M. X..., âgé de 43 ans, justifie d'une ancienneté de 3 ans, son dernier salaire moyen étant de 5. 238 ¿ bruts. Attendu que M. Cyril X... justifie avoir perçu des allocations du Pôle Emploi en 2010 et avoir retrouvé un emploi de responsable administratif et financier, statut cadre, au sein de l'Hôtel IBIS en France en mars 2011. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder, par voie de réformation partielle, la somme de 47. 142 ¿, correspondant à 9 mois de salaire brut, à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés.

Sur le préavis Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes versées à ce titre en vertu de ladite convention. Qu'en l'espèce, M. X... fait valoir qu'il n'a pas été pris en charge par le Pôle emploi dans le cadre de la CRP et que l'employeur n'a jamais versé les deux mois de salaires correspondant à l'indemnité de préavis due au salarié, ce qui n'est pas remis en cause par la société LA SAMANNA. Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. X...à ce titre et réformant le jugement sur ces points, de lui allouer la somme de 10. 476 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1. 047, 60 ¿ à titre de congés payés y afférents.

Sur la priorité de réembauche Attendu qu'en l'absence d'écrit comportant l'énoncé des motifs économiques et la mention de la priorité de réembauche prévue par l'article l. 1233-45 du code du travail, le salarié a subi nécessairement un préjudice, ayant été privé de cette information légalement obligatoire.

Que la méconnaissance par la société appelante des dispositions de l'article L. 1233-16 susvisé doit entraîner sa condamnation à réparer ledit préjudice subi par M. Cyril X..., par le versement d'une indemnité que la cour évalue à la somme de 3. 000 ¿.
Attendu que succombant, la société appelante supportera les dépens de l'appel, et sera condamnée à payer à M. X... une somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que cependant, son action ne saurait revêtir les caractéristiques d'une procédure abusive, la cour ayant réformé partiellement le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. Cyril X... dénué de cause réelle et sérieuse, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société LA SAMANNA SAS à payer à M. Cyril X... les sommes suivantes :. 47. 142 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 10. 476 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 047, 60 ¿ à titre de congés payés y afférents,-3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour violation des dispositions légales concernant la priorité de réembauche,-1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample.

Condamne la société appelante aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00730
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;13.00730 ?
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