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26/05/2014 | FRANCE | N°13/00722

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 13/00722


FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 187 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00722

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Nadine X...
...
97139 LES ABYMES Comparante en personne

INTIMÉE
CARIB CENTER C/ o LP GUADELOUPE LEADER PRICE Moudong Centre 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a ét

é débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rouss...

FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 187 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00722

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Nadine X...
...
97139 LES ABYMES Comparante en personne

INTIMÉE
CARIB CENTER C/ o LP GUADELOUPE LEADER PRICE Moudong Centre 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Nadine X... a été embauchée par la société CARIB CENTER, exerçant sous l'enseigne GIFI, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 1999, en qualité de caissière étalagiste. Par avenant en date du 16 septembre 2002, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 380 ¿ pour 151, 67 heures de travail par mois, outre une prime d'ancienneté de 151, 80 ¿.
Par lettre du 10 mai 2011, elle est convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 18 mai 2011. Parallèlement, une mise à pied conservatoire lui est notifiée par courrier simple et signifiée par huissier le 11 mai. Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 30 mai 2011. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, lequel, par jugement en date du 14 mars 2013, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.

Mme X... a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 26 avril 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse de lui allouer les sommes réclamées en première instance, à savoir :
5. 000 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 70. 000 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle fait valoir que le refus par une salariée eu égard à ses convictions religieuses d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas une faute grave et que l'employeur, qui lui a imposé pendant onze années de travailler le samedi, a fait un usage abusif de son pouvoir de direction. La société CARIB CENTER conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la faute grave est caractérisée par l'insubordination notamment de la salariée caractérisée par la modification unilatérale de ses conditions de travail au mépris du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur demande à la cour de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame X... est bien fondé et de la débouter de toutes ses demandes.

MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 30 mai 2011 est libellée en ces termes : « Vous êtes embauchée depuis le 1er août 1999 en qualité de caissière étalagiste. Conformément à votre contrat de travail, vous êtes tenue de respecter les horaires pratiqués au sein de l'entreprise ainsi que les différents plannings régulièrement établis par la Direction. Depuis votre embauche, vous travaillez le samedi, au même titre que la majorité des salariés de la société. Nous vous rappelons d'ailleurs que le travail de cette journée a constitué une condition déterminante de votre embauche. Or, par courriers en date du 19 décembre 2008 et du 16 mars 2009, vous avez sollicité la modification de vos horaires de travail afin de ne plus travailler le samedi. Vous avez invoqué des « raisons familiales et personnelles », sans aucune autre précision, ni aucune justification. Sans attendre de réponse de notre part, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, le samedi 4 avril 2009 sans aucune explication et encore moins avec l'accord préalable de votre hiérarchie directe. Le responsable du magasin vous avait d'ores ci déjà expliqué que compte tenu de la forte affluence de la clientèle le samedi, il ne pourrait y avoir de suites favorables à votre demande. Par courrier en date du 21 avril 2009, nous vous avions confirmé que compte tenu de lu forte affluence de la clientèle le samedi, nous ne pouvions pas répondre favorablement à voire demande. Malgré ce refus, vous ne vous êtes de nouveau pas présentée à votre poste de travail le samedi 4 décembre 2010. Néanmoins, dans un souci de bienveillance, nous avions décidé de ne pas vous infliger de sanction disciplinaire. Par courrier en date du 13 avril 2011, vous nous avez informés de votre décision unilatérale de modifier vos horaires de travail matérialisée par le fait de ne plus travailler le samedi. Ainsi, le lendemain, jeudi 14 avril 2011, vous vous êtes présentée à votre poste de travail alors que le jeudi est votre jour habituel de repos et que vous n'étiez pas programmée sur les plannings. Monsieur Fabrice Y...,. responsable du magasin, vous a alors indiqué que le jeudi était votre jour de repos et que vous n'aviez pas à être présente, et vous a également demandé de quitter l'établissement ce que vous avez refusé de faire. Vous avez fait preuve d'insubordination non seulement en ne respectant pas les horaires tels que prévus par les plannings mais également en refusant de quitter l'entreprise. En outre, vous avez persisté à ne plus venir travailler le samedi, sans accord préalable de votre hiérarchie, et continué à violer délibérément les directives concernant vos horaires de travail. En effet, vous ne vous êtes à nouveau pas présentée a voire poste de travail : le samedi 16 avril 2011 ; le samedi 23 avril 2011 ; le samedi 30 avril 2011 ; et le samedi 7 mai 2011. Par courrier en date du 2 mai 2011, nous avons été dans l'obligation de vous mettre en demeure de respecter vos horaires de travail, en vous rappelant une nouvelle fois les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas accéder à votre demande. Malgré ces nombreuses injonctions qui vous ont été faites de respecter vos horaires de travail, vous avez continué à travailler selon des horaires modifiés unilatéralement et sans autorisation préalable. Compte tenu de l'ensemble de ces agissements, une mise à pied conservatoire vous a été signifiée oralement le mardi 10 mai 2011, un courrier confirmant cette mesure et vous convoquant à un entretien préalable à une sanction vous a été présenté pour remise en main propre au même moment. Après en avoir pris connaissance vous avez refusé d'accuser réception de ce courrier et malgré cette notification vous avez persisté à faire preuve d'insubordination en vous présentant à votre poste de travail le mercredi 11 mai 2011 et plus encore, en refusant de quitter l'établissement. Vos refus réitérés de respecter cette mise à pied conservatoire malgré les injonctions de votre supérieur hiérarchique ont nécessité l'intervention d'un huissier de justice. En effet, le mercredi 11 mai 2011, ce dernier vous a notifié une seconde fois la mise à pied conservatoire, de sorte que vous ne pouviez plus l'ignorer. Ces actes d'insubordination caractérisés par les refus répétés de quitter les lieux, ainsi que par le non-respect des horaires de travail, outre le fait qu'ils représentent un refus délibéré de respecter les directives de l'employeur ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et porte atteinte à l'autorité de l'employeur. En outre, vous n'avez pas hésité par courrier en date 10 mai 2011, à faire usage de propos déplacés, à nous attribuer des attitudes inqualifiables et à proférer des menaces graves à mon encontre et à rencontre de la société. Vous avez en effet indiqué que « le non-respect de ce contrat s'accompagne de sanction pour moi » et que si nous ne revoyons pas notre position nous nous exposions à une « sanction » pouvant aller « jusqu'à la DESTRUCTION TOTALE de toutes mes entreprises ». Lors de notre entretien du 20 mai 2011, vous avez reconnu que depuis votre embauche vous avez travaillé le samedi mais qu'il vous apparaît « normal après 11ans d'ancienneté de pouvoir évoluer et être de repos le samedi pour une question de bien-être ». Vous nous avez également indiqué que « le sabbat est inscrit comme le jour de repos depuis la nuit des temps » et que le repos ce jour-là vous apparaît comme étant un droit. Vous avez précisé que vos demandes de changement s'expliquaient par « une révélation spirituelle « intervenue en 2008. Nous vous rappelons cependant que lors de votre embauche vous vous êtes engagée à respecter les directives qui vous sont données et les horaires pratiqués au sein de l'entreprise. Compte tenu de l'activité inhérente à notre secteur d'activité le travail le samedi a constitué une condition déterminante de votre embauche. Nous ne pouvons plus tolérer la liberté que vous vous êtes accordée vis-à-vis de vos horaires de travail, votre insubordination à respecter les directives de votre hiérarchie et l'attitude agressive et déplacée que vous adoptez à notre encontre. L'ensemble de ces agissements mettent en cause la bonne marche de la Société et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du Vendredi 20 mai 2011 n'ont pas permis de modifier notre appréciation.

C'est pourquoi, nous sommes conduits, compte tenu de l'impossibilité de la poursuite de nos relations contractuelles de procéder à votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture » Attendu que le motif du licenciement consiste donc en des actes d'insubordination caractérisés par les refus répétés de quitter les lieux, ainsi que par le non-respect des horaires de travail, traduisant un refus de respecter les directives de l'employeur.

Que la salariée, sans contester son refus de travailler le samedi conformément aux directives de l'employeur, fait valoir que ce dernier abusait de son pouvoir de direction, compte tenu de son ancienneté et de son juste droit de prétendre à un jour de repos le samedi.
Que la salariée a demandé à plusieurs reprises à son employeur la possibilité de changer son jour de repos du jeudi au samedi, en invoquant des raisons familiales et personnelles. Que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande, en invoquant des raisons économiques (affluence de clientèle le samedi) pour rejeter sa requête. Que nonobstant le refus de l'employeur et sa mise en garde sur ses absences injustifiées, Mme X... a unilatéralement modifié ses conditions de travail, « pour des raisons de convenance personnelle et d'équilibre physique » ainsi qu'il résulte de son courrier du 13 avril 2011 et s'est abstenue de venir travailler les samedis suivants d'avril 2011. Que ce faisant, la salariée a fait preuve d'insubordination caractérisée en ne respectant pas les directives de l'employeur. Qu'elle ne justifie pas d'obligations familiales impérieuses justifiant un changement d'horaires à son profit, alors qu'il résulte de ses écrits que celui-ci était dicté par des convictions religieuses. Que de même, elle ne justifie pas que l'employeur aurait fait un usage abusif et discriminatoire de son pouvoir de direction, alors que ce dernier lui a expliqué les raisons de son refus, dans l'intérêt de l'entreprise et que la salariée a toujours eu connaissance de la nécessité de travailler le samedi, condition déterminante de son embauche. Qu'outre l'insubordination de la salariée caractérisée, celle-ci a proféré des menaces voilées à l'encontre de son employeur, lui promettant des calamités divines..

Que la faute grave justifiant le licenciement de Mme X... étant caractérisée en l'espèce, il convient donc de confirmer le jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par lettre du 30 mai 2011. Que la faute grave étant privative des indemnités de rupture, Mme X... sera déboutée de ses demandes indemnitaires ; Que son reçu pour solde de tout compte, qu'elle a signé le 7 juin 2011, mentionne le versement par l'employeur de la somme de 2. 665, 18 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Que ledit reçu n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail, il a donc un effet libératoire à l'égard de ladite somme et la nouvelle demande de Mme X... au même titre est irrecevable.

Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Que l'appelante, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette toute autre demande.

Condamne l'appelante aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00722
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;13.00722 ?
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