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26/05/2014 | FRANCE | N°13/00649

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 13/00649


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 185 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00649

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2013- Formation de Référé

APPELANTE

Madame Chimène X...... 97170 PETIT-BOURG Comparante en personne

INTIMÉE

SARL SOCOIFFA Tour Secid Place de la Rénovation-BP 172 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloup

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 185 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00649

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2013- Formation de Référé

APPELANTE

Madame Chimène X...... 97170 PETIT-BOURG Comparante en personne

INTIMÉE

SARL SOCOIFFA Tour Secid Place de la Rénovation-BP 172 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt sera prorogé au 26 mai 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Chimène X...a été engagée par la SARL SOCOIFFA selon contrat à durée indéterminée verbal à compter de 1981, en qualité de responsable coiffeuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 908, 41 ¿ pour 151, 67 heures de travail. Mme X...s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2010. Aux termes de deux avis de la médecine du travail, elle a été déclarée inapte définitive et totale au métier de coiffeuse, selon avis du 14 février 2011 rendu au visa de l'article R. 241-51 du code du travail (devenu R. 4624-31). Le 24 décembre 2012, Mme X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle a saisi le 31 décembre 2012 le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé afin de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 40. 076, 61 ¿ à titre de salaires d'avril 2011 à décembre 2012 et ordonner la remise sous astreinte des documents de rupture, certificat de travail et lettre de licenciement, attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard.

Par ordonnance en date du 10 mars 2013, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté la salariée de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Mme X...a interjeté appel de ladite ordonnance le 6 mai 2013. Elle fait valoir qu'elle ne demande que les salaires dus par l'employeur en vertu de l'article L1226-4 du code du travail, dont le non-paiement constitue un trouble manifestement illicite et sollicite à tout le moins une provision sur salaires, l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à la suite du deuxième avis de la médecine du travail étant non sérieusement contestable. Mme X...demande à la cour d'infirmer ladite décision, de condamner la société SOCOIFFA à lui payer les salaires et congés payés dus, soit les sommes de 33. 942 ¿ et 7. 753 ¿, outre une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOCOIFFA conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté des demandes de Mme X...et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rétorque que : seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur les effets d'une prise d'acte et pour apprécier les griefs invoqués par la salariée au soutien de celle-ci.

la créance de salaires est sérieusement contestable.
MOTIFS
Sur la compétence Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Qu'il est constant en jurisprudence qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur les effets d'une prise d'acte après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Que dès lors, la contestation sur l'imputabilité de la rupture et donc la réalité du licenciement exclut que le juge des référés puisse ordonner la remise d'une lettre de licenciement. Que par ailleurs, l'employeur justifie avoir adressé à sa salariée le 28 janvier 2013 le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi. Que la demande de remise desdits documents a été à juste titre rejetée. Que cependant, Mme X...invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser en ordonnant le versement de ses salaires par l'employeur en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail. Attendu que ledit article énonce « Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». Que Mme X...déclarée inapte le 14 février 2011, en vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était pas reclassée ni licenciée au jour de sa prise d'acte.

Que l'employeur ne peut s'opposer à l'obligation de reprise du versement des salaires à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle en faisant valoir qu'il a maintenu le salaire par le complément d'indemnités en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qu'il ne justifie d'ailleurs que jusqu'au 13 juillet 2011 et pas à 100 %. Qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement, au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser à la salariée. Que le délai d'un mois fixé par l'article susvisé ne peut être prorogé ni suspendu, peu importe que la salariée ait bénéficié par la suite d'arrêts de travail de la part de la sécurité sociale.

Que l'obligation de l'employeur au paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés est compétent pour l'ordonner. Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera réformée de ce chef et une provision sur salaires à hauteur de 25. 000 ¿ sera allouée à Mme X...sur ses salaires à compter d'avril 2011 jusqu'au 24 décembre 2012. Qu'il y a lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'appelante. Que la société intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau,

Condamne la société SOCOIFFA à payer à Mme Chimène X...une somme provisionnelle de 25. 000 ¿ à titre de salaires dus d'avril 2011 au 24 décembre 2012 et une indemnité de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Rejette toute autre demande.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00649
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;13.00649 ?
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