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26/05/2014 | FRANCE | N°13/00620

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 13/00620


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 184 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00620

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ROM Rue Alfred Lumière ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maîre Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Louis X...... 97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadelo

upe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001131 du 01/ 07/ 2013 a...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 184 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00620

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ROM Rue Alfred Lumière ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maîre Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Louis X...... 97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001131 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 06 novembre 2010, M. Louis Yvonne X...a été embauché par la SARL ROM en qualité de chauffeur PL moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 151, 80 euros pour la période débutant le samedi 06 novembre 2010 et prenant fin le jeudi 05 mai 2011 au soir.
Par avenant du 05 mai 2011, ce contrat a été renouvelé pour permettre à l'entreprise de faire face à l'accroissement temporaire de son activité pour une durée de douze mois débutant le 06 mai 2011. Par lettre du 1er septembre 2011, monsieur X...a été convoqué par son employeur à un entretien préalable prévu le vendredi 09 septembre 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2011, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue le 07 novembre 2011, monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater le caractère abusif de son licenciement et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 mars 2013, la juridiction prud'homale a condamné la SARL ROM à payer à l'intéressé les sommes suivantes :-9 931, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,-2 197, 95 euros au titre de l'indemnité de précarité,-750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 212, 86 euros, a débouté la SARL ROM de sa demande de frais irrépétibles et a condamné cette dernière aux entiers dépens et frais d'exécution. Par déclaration enregistrée le 24 avril 2013, la SARL ROM a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 14 octobre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la société appelante un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance pour notifier à intimé ses pièces et conclusions, et a dit qu'à l'issue de ce délai, ce dernier disposait d'un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse ses conclusions et pièces.

La SARL ROM appelante, représentée, demande à la cour, à l'audience des plaidoiries du 07 avril 2014, de constater la recevabilité de son appel et la production de ses pièces dans le délai imparti eu égard à la très récente jurisprudence de la cour de cassation en matière de communication de pièces, renforcée par l'oralité des débats (cour de cassation- 2ème chambre civile-30 janvier 2014 Société Sophia Publications contre M. Y..., no12-24. 145), de débouter en conséquence monsieur X...de sa demande visant à considérer son appel non soutenu, de révoquer l'ordonnance du 14 octobre 2013 pour non-respect du droit à appel et d'ordonner la réouverture des débats.

Elle soutient tout d'abord que l'intimé était initialement assisté d'un représentant syndical, que Maître TACITA ne s'est constitué que le 25 octobre 2013 alors que le contrat de procédure prenait effet dès le 14 octobre 2013 ; que ses pièces demeurent dans le débat au vu de l'arrêt de la cour de cassation précité. Elle expose que sur le fond, le salarié ne nie pas avoir dit à l'employeur " d'aller se faire foutre " ce qui constitue une faute grave au sens de la jurisprudence en la matière et qu'il existe bien au contrat de travail une clause sur la réalisation d'heures complémentaires.

Par conclusions remises le 18 février, réitérées à l'audience, monsieur Louis X..., représenté, demande à la cour de :- constater que la société appelante n'a pas conclu dans le délai imparti,- juger en conséquence injustifié l'appel,- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,- condamner la SARL ROM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il expose que l'appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure car le délai qui lui était imparti s'est écoulé sans notification de conclusions de sa part ; qu'ainsi, aucun moyen n'est à développer au soutien de l'appel ; qu'il fait sienne la motivation des premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience du 14 octobre 2013, a été prononcé contradictoirement une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, fixant, avec l'accord des parties, un délai de 2 mois pour l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et à la suite un nouveau délai de 3 mois à l'intimé pour notifier ses pièces et conclusions en réplique, l'audience des débats étant fixée au 7 avril 2014. Il convient de rappeler que l'ordonnance suscitée prévoyait expressément que faute de respecter les délais impartis, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile

Sur l'appel non soutenu :
Il ne peut être admis en l'espèce que l'appel n'est pas soutenu alors qu'en matière du droit du travail, la procédure est orale et qu'à l'audience des plaidoiries du 07 avril 2014, le conseil de la SARL ROM a exposé ses moyens tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de son appel. Sur la recevabilité des pièces et conclusions écrites de l'appelante : Il ressort de l'examen des pièces versées au débat que :

- cinq pièces ont été adressées le 28 novembre 2013 par le conseil de l'appelante au greffe de la chambre sociale, et non à l'avocat de l'intimé comme il est prétendu. (Il s'agit du contrat de travail et de l'avenant, de la convocation à la visite médicale et de la fiche d'aptitude, de la convocation à l'entretien préalable et de la mise à pied conservatoire, de la lettre de rupture anticipée du 29 septembre 2011, des copies des fiches de paie de novembre 2010 à novembre 2011, des documents légaux de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation pôle-emploi et le dernier bulletin de paie).
- deux pièces (une référence jurisprudentielle autorisant la communication séparée des pièces et des conclusions, et les écritures de première instance du délégué syndical ayant assisté monsieur Louis X...), ainsi que les conclusions de l'appelante ont été transmises le 03 mars 2014 à l'avocat de l'intimé. La cour constate que les cinq pièces devant soutenir la demande d'infirmation, n'ont pas été communiquées au conseil de l'intimé préalablement à l'audience de plaidoirie. Ces cinq documents doivent être écartés des débats.

Par ailleurs la cour relève que l'appelante a communiqué ses conclusions et ses deux derniers documents au conseil de l'intimé, le 3 mars 2014, soit largement après le 14 décembre 2013, date d'expiration du délai imparti à l'appelante. En outre cet important retard a causé grief à l'intimé puisque son conseil, dont le délai pour répliquer expirait le 14 mars 2014, n'a eu que 11 jours pour assurer la communication desdites conclusions et pièces à son client, recevoir les observations de celui-ci et préparer des conclusions en réponse, étant observé qu'aucun motif légitime ne justifie la communication tardive des conclusions et pièces à l'intimé, lequel s'est vu privé du délai nécessaire pour discuter utilement ces documents. En conséquence les conclusions écrites et les deux dernières pièces communiquées le 3 mars 2014 par l'appelante doivent également être écartées des débats, étant relevé qu'il n'y a pas lieu au renvoi de l'affaire, le délai dont disposait l'appelante pour notifier ses conclusions et pièces, ayant été largement suffisant, l'irrégularité de la notification des conclusions et pièces ayant pour cause sa propre carence, et le salarié étant fondé à voir trancher le litige dans un délai raisonnable, étant rappelé que l'acte d'appel remonte au 24 avril 2013. L'arrêt 30 janvier 2014 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, invoqué par l'appelante, duquel il résulte que la notification des pièces de l'appelante, postérieurement à celle de ses conclusions hors le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, n'entraîne pas la caducité de l'appel, est sans application dans la présente procédure, puisqu'il ne s'agit pas dans la présente espèce d'apprécier la caducité d'un appel au regard des dispositions des articles 906 et 908 du CPC, mais d'appliquer les dispositions des articles 446-2 et 939 du CPC, propres à la procédure sans représentation obligatoire, et prévoyant expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Sur le bien-fondé de l'appel : Pour justifier de la faute grave, la SARL ROM entend reprendre à son compte, comme indiqué ci-dessus, les conclusions de première instance du salarié dans lesquelles il est dit que celui-ci reconnaît avoir proféré contre l'employeur l'insulte " d'aller se faire foutre ". En défense, l'intimé dit reprendre à son profit la motivation des premiers juges.

La cour relève de première part qu'il n'est pas régulièrement justifié de la réalité des propos prêtés au salarié, et de seconde part, qu'il résulte des mentions figurant dans le jugement déféré, que le salarié a expliqué qu'ayant demandé au gérant de la Société ROM si les heures supplémentaires sollicitées seraient payées, ce dernier a réagi violemment et l'a invectivé devant plusieurs collègues, et que c'est en réaction à cette humiliation que M. X...s'est emporté. L'aveu judiciaire étant indivisible, selon les dispositions de l'article 1356 du code civil, il ne peut, en tout état de cause, être tiré des propos prêtés à M. X..., l'existence d'une faute grave, celui-ci ayant réagi à l'agression verbale de son employeur. La SARL ROM ne produit aucun élément contraire à ceux ayant permis en première instance de forger la conviction des premiers juges sur les circonstances de l'insulte.

La demande de réformation du jugement du 22 mars 2013 est donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant à l'instance, la SARL ROM est condamnée à verser à monsieur X...la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Dit que l'appel est valablement soutenu ;

Constate cependant qu'il est mal fondé et le rejette en conséquence ; Condamne la SARL ROM, en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur Louis X...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ROM aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00620
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;13.00620 ?
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