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26/05/2014 | FRANCE | N°12/01185

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 12/01185


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 177 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01185

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2012- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Stéphane X...

...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne assisté de Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SELARL DELAHOUSSE 33 rue de l'Industrie prolongée Zac Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la

Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 177 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01185

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2012- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Stéphane X...

...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne assisté de Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE SELARL DELAHOUSSE 33 rue de l'Industrie prolongée Zac Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 mai 2014. GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, adjointe administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Stéphane X... a été engagé par la société SELARL DELAHOUSSE, cabinet de géomètre expert, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2003, en qualité de géomètre topographe, niveau 3ème échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 947, 90 ¿. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres ¿ topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 M. X... a été convoqué par courrier du 23 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 3 avril 2009. Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 24 avril 2009. Estimant son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et invoquant de la discrimination syndicale à son encontre, M. X... a saisi le 2 septembre 2009, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement en date du 22 juin 2012, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

M. X... a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2012. Il soutient en substance que :- l'employeur n'avait pas tenté de le reclasser. il a été victime de discrimination syndicale du fait de ses activités syndicales ; la commission paritaire régionale n'a pas été informée de la mesure de licenciement économique tel que le prévoit la convention collective applicable. l'inobservation de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... demande l'infirmation du jugement entrepris, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SELARL DELAHOUSSE à lui payer les sommes suivantes : 4. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 240 ¿ à titre de solde de l'indemnité de préavis, 24 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite la délivrance des documents légaux de rupture et des bulletins de salaire rectifiés en conséquence sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ;

La SELARL DELAHOUSSE demande à la cour de : confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. X... de ses demandes et subsidiairement réduire au minimum le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive en l'absence de justification du préjudice subi par le salarié.

MOTIFS
Sur le respect de la procédure
Attendu que se prévalant de l'article 3. 3. 1 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005, M. X... invoque l'irrégularité de la procédure conventionnelle en cas de licenciement pour motif économique. Qu'en vertu dudit article, l'employeur est tenu d'informer le Président de la commission paritaire régionale de la notification de la décision de licenciement pour motif économique au sien du cabinet.
Que cependant, il est justifié par une lettre de l'Association Paritaire des géomètres, topographes et Photogrammètres en date du 5 novembre 2010 que la commission paritaire Antilles Guyane n'a été mise en place que le 23 février 2010 et que trois syndicats y ont désigné des représentants. Que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à cet égard et la demande d'indemnité de ce chef a été à juste titre rejetée.
Sur la discrimination salariale
Attendu que M. X... soutient avoir été licencié en raison de ses activités syndicales, faisant valoir qu'il a créé une section syndicale en novembre 2008. Que cependant, il ne justifie pas de l'existence juridique d'une telle section, ni d'un syndicat quelconque. Que le « collectif des salariés de géomètres de la Guadeloupe » dont il se prévaut ne justifie pas également d'une existence juridique, aucune association n'ayant été enregistrée à ce nom.

Que M. X... ne justifie pas avoir été désigné en qualité de représentant syndical d'un quelconque syndicat ni avoir été élu représentant du personnel ou détenir un quelconque mandat électif. Qu'il ne justifie pas d'une activité syndicale dans l'entreprise, en lien avec son licenciement.
Que sa demande d'indemnité à ce titre a été à bon droit rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : « Suite à notre entretien du 3 avril dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avions indiqué lors de notre entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : Depuis le 20 janvier, à l'initiative du LYANNAJ KONT PWOFIT ASYON, la Guadeloupe a connu un mouvement social sans précédent qui a entrainé une paralysie quasi générale de l'ensemble de l'activité économique du Département (le bureau est resté néanmoins ouvert par mes soins sans activité). Après à un retour au « calme », nous avons constaté que l'activité ne reprenait pas : absence de communication téléphonique, absence de rendez-vous des clients au bureau, absence de devis, absence de commandes. Nous avons été amené à vous informer par courrier que vous étiez placés à partir du 11 février en chômage partiel total et que votre retour serait conditionné par le redémarrage de l'activité de l'entreprise, La reprise n'est toujours pas suffisamment effective à ce jour. Pour ces raisons, afin de tenter de sauvegarder la compétitive du Cabinet, nous sommes donc contraint de supprimer purement et simplement votre poste de travail après avoir respecté les critères de l'ordre de licenciement car nous ne sommes plus en mesure de faire face à la situation dramatique générée par absence d'activité de trois mois et plus. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable du 3 avril 2009 en présence de Mr Henri Z..., une proposition de convention de reclassement personnalisé et que vous disposiez depuis cette date d'un délai de réflexion de 14 jours ramené à 21 jours depuis le 1 er avril pour l'accepter ou pour le refuser (soit l'échéance du 24 avril 2009) et qu'en absence de réponse ceci équivaut à un refus dont cette lettre constitue la notification de votre licenciement ¿ » Attendu que l'employeur invoque des difficultés économiques suite à la crise sociale de février 2009 ayant entraîné une baisse brutale et durable du volume d'activité du cabinet ayant conduit à une chute du chiffre d'affaires de 34 %. par rapport à l'année précédente. Que lesdites difficultés sont établies par les éléments produits au dossier (mesures de chômage partiel, bilans, documents financiers arrêtés au 31 décembre 2008), de même que l'incidence sur l'emploi de M. X..., à savoir suppression de son poste. Qu'en outre, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié.

Que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Qu'il est constant que le cabinet DELAHOUSSE employait au moment du licenciement 4 personnes dont l'épouse du gérant et que ladite société ne faisait partie d'aucun groupe.

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur justifie l'absence au sein du cabinet d'autre poste disponible de même catégorie et du fait que M. X...était la dernière personne embauchée dans le cabinet. Que l'autre géomètre technicien travaillant dans le cabinet, M. Louis A..., a été embauché en 1992 et était chargé de famille. Que l'employeur a donc respecté les critères d'ordre du licenciement, tels que sollicités par M. X... dans sa lettre du 6 mai 2009.

Que dans ce contexte, il convient de dire et juger que l'employeur a satisfait à son obligation légale de reclassement, en proposant à M. X... une convention de reclassement personnalisée, du fait de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise. Qu'il y a lieu, confirmant en cela le jugement entrepris, de dire le licenciement économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que les documents légaux de rupture ont été remis au salarié. Que de même, il a été rempli de ses droits ainsi qu'il résulte de son solde de tout compte en date du 18 mai 2009, qu'il n'a jamais dénoncé. Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Attendu que succombant, l'appelant supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01185
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;12.01185 ?
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