La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°12/01050

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 12/01050


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 176 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01050

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2009- Section Commerce.
APPELANTE Mademoiselle Marie-Joëlle X......... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

SOCIETE SOGUAFI GROUPE GE MONEY Rue Ferdinand Forest-B. P. 416 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître BERTE de la

SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de Fort de France substituée par Maître LOUIS, a...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 176 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01050

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2009- Section Commerce.
APPELANTE Mademoiselle Marie-Joëlle X......... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

SOCIETE SOGUAFI GROUPE GE MONEY Rue Ferdinand Forest-B. P. 416 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître BERTE de la SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de Fort de France substituée par Maître LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Marie-Joëlle X..., salariée intérimaire, a été mise à disposition de la société SOGUAFI, en qualité d'assistante recouvrement contentieux, par un contrat de mission du 7 avril au 6 mai 2005 et un avenant du 6 mai au 9 septembre 2005. Mme X...était ensuite embauchée par la société SOGUAFI selon un premier contrat de professionnalisation allant d'octobre 2005 à septembre 2006, puis un second contrat allant d'octobre 2006 à septembre 2007. Mme X...était ensuite mise à disposition de la société SOGUAFI par l'entreprise de travail temporaire FIDERIM, en qualité d'assistante recouvrement contentieux, par deux contrats de mission du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008 et du 2 juin 2008 au 31 août 2008, date à laquelle l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 3 novembre 2008, Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 26 novembre 2009, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a :- requalifié le contrat de mission de Mme Marie-Joëlle X...en contrat de travail à durée indéterminée,- condamné la société SOGUAFI à lui payer les sommes suivantes :. 1. 691 ¿ au titre de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,. 1. 691 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,. 1. 691 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement,. 995, 60 ¿ au titre des congés payés,. 5. 073 ¿ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ordonné à la SOGUAFI de remettre à Mme X...son attestation ASSEDIC, sa lettre de licenciement, son certificat de travail avec comme mention d'emploi « chargée de recouvrement » et en précisant le 3 décembre 2007 comme date de début de la relation de travail, le tout sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement. rejeté le surplus des demandes des parties.

Mme X...a régulièrement formé appel de ladite décision le 29 décembre 2009. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 13 février 2012 et a été remise au rôle le 11 juin 2012. Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2013, développées à l'audience, elle soutient en substance que :

le motif unique tiré d'un accroissement temporaire d'activité mentionné dans les premiers contrats d'intérim n'est pas justifié. l'employeur n'a pas respecté le délai de carence du en cas de succession de contrats à durée déterminée,

l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de formation lors du second contrat de professionnalisation,

son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. la relation de travail s'est poursuivie au-delà de durée prévue par le contrat de mission conclu jusqu'au 2 juin 2008, seul contrat signé par la salariée, elle exerçait en réalité des fonctions de cadre sans avoir la rémunération conventionnelle y correspondant,

la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive ; Mme Marie-Joëlle X...demande à la cour de :. confirmer le jugement déféré, sauf à condamner l'employeur aux sommes suivantes,. requalifier ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SOGUAFI, à compter du 4 novembre 2005, pour violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail et L. 1251-36 dudit code ;. analyser la rupture en licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,. condamner la SOGUAFI au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 3. 188, 43 ¿, dommages et intérêts pour exécution fautive : 9. 565, 29 ¿, indemnité conventionnelle de licenciement : 9. 565, 29 ¿, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3. 188, 43 ¿, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19. 130, 58 ¿, indemnité de préavis : 9. 565, 29 ¿, congés payés y afférents : 956, 65 ¿, indemnité de licenciement pour rupture brutale et vexatoire : 15. 000 ¿, article 700 du code de procédure civile : 5. 000 ¿

et condamner la société SOGUAFI à régulariser sa situation auprès de la Caisse des cadres sous astreinte.
La société SOGUAFI demande la réformation du jugement déféré, en ce qu'il a dit et jugé que les contrats de mission devaient faire l'objet d'une requalification et a alloué à la salariée des indemnités en conséquence, le débouté des demandes en cause d'appel de la salariée et sa condamnation au remboursement des sommes déjà versées y compris en terme d'astreinte, outre le paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que : les contrats de mission reposaient sur un motif légitime, à savoir le remplacement de Mme Hélène Z..., absente pour cause de congé de maternité puis d'allaitement, motif précis exigé par la loi et ce motif est justifié,

les contrats antérieurs de missions et de professionnalisation étaient réguliers et conformes aux dispositions légales. les relations professionnelles entre les parties ont pris fin le 31 août 2008 et la société SOGUAFI n'a jamais continué à faire travailler Mme X...après le terme de sa mission. la salariée temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition, ne peut invoquer la violation des prescriptions de l'article L. 1251-43 du code du travail auprès de l'entreprise utilisatrice, en l'occurrence, la société SOGUAFI. La salariée n'a jamais exercé des fonctions de cadre durant ces missions.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail Attendu que Mme X...a été embauchée selon un premier contrat de mission du 7 avril au 6 mai 2005 avec la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, en qualité de chargé de recouvrement. Que ce contrat a été signé le 7 avril 2005 et dans ce cadre, Mme X...a été mise à disposition de la société SOGUAFI, entreprise utilisatrice, pour « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail.. Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Qu'il résulte des pièces produites au dossier par la société SOGUAFI, que le motif de recours prévu à l'article L 1251-6 2odu code du travail, à savoir « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » est justifié par des circonstances ponctuelles (opération NOTTTINGHAM entraînant une réorganisation du service). Que postérieurement, ce contrat a été prolongé selon avenant du 6 mai 2005 jusqu'au 9 septembre 2005.

Que les parties ont été liées ensuite par un contrat de professionnalisation du 11 octobre 2005 au 30 septembre 2007. Que la salariée invoque le non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice, en matière de délai de carence entre deux contrats de mission, Que si ladite méconnaissance de ce délai par l'entreprise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice. Qu'il n'est pas établi par ailleurs que la société SOGUAFI n'ait pas rempli ses obligations de formation à l'égard de Mme X...durant son contrat de professionnalisation. Qu'en revanche, la salariée invoque l'irrégularité des contrats de mission signés avec la société FIDERIM à compter du 7 décembre 2007. Que Mme X...a signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire auprès de la SOGUAFI, par l'intermédiaire de la société FIDERIM, pour la période du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008, au même poste de chargé de recouvrement, au motif du remplacement partiel de Mme Hélène Z..., chargé de recouvrement en congé maternité. Que ce motif de recours au travail intérimaire est prévu par l'article L. 1251-6, 1o du code du travail et il est en l'espèce justifié par les pièces produites par la SOGUAFI sur l'absence de Mme Z...durant ladite mission. Que cependant, le deuxième contrat de mission temporaire pour la période du 2 juin au 31 août 2008 conclu entre l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et Mme X..., salariée intérimaire, n'a pas été signé par cette dernière, ainsi qu'il en résulte clairement d'une lettre adressée à cette dernière par la société FIDERIM le 21 juillet 2008.

Qu'en effet, ledit contrat a été signé par erreur par une autre salariée intérimaire, Mme A..., qui en atteste. Que faute de comporter la signature de Mme X..., ledit contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, conformément à l'article L. 1251-16 du code du travail. Que cependant, lesdites dispositions ne permettent pas à la salariée intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise intérimaire desdites prescriptions pour faire valoir auprès de la SOGUAFI les droits afférents à un contrat à durée indéterminée. Qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article L. 1251-39 du code du travail, la société SOGUAFI ayant continué de faire travailler la salariée à la fin de sa mission, soit le postérieurement au 2 juin 2008, sans conclure avec elle un contrat de travail et sans nouveau contrat de mise à disposition régulièrement produit aux débats, Mme X...est réputée liée à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Que l'ancienneté à prendre en compte est celle du premier jour de ladite mission irrégulière, soit le 3 décembre 2007. Que le premier juge a considéré à bon escient qu'il y avait en l'espèce violation caractérisée des dispositions des articles 1251-5 et suivants du code du travail, justifiant que la requalification de la relation contractuelle de travail soit prononcée.

Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la salariée d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée la liant à l'entreprise utilisatrice.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de requalification d'un mois de salaire, soit 1. 691 ¿, correspondant à son salaire mensuel brut moyen

Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu que la salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir reconnu le statut cadre durant ses missions. Que cependant, la qualification professionnelle figurant sur les contrats de mission et sur ses bulletins de salaire était celle d'un chargé de recouvrement, statut employé et Mme X...ne justifie pas avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la société utilisatrice. Que cette demande sera rejetée, à l'instar du jugement déféré, de même que celle, y afférente, en régularisation auprès de la Caisse des cadres.

Sur la rupture du contrat de travail Attendu que Madame X...invoque une rupture de son contrat de travail en date du 31 août 2008, non matérialisée par un quelconque document émanant de l'employeur à cette date. Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant.

Sur les incidences indemnitaires
-indemnité de préavis Qu'au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise utilisatrice et du salaire brut perçu à la date de la rupture, Mme X...est en droit de prétendre à la somme de 1. 691 ¿ outre son incidence congés payés de 169 ¿, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure.- indemnité de licenciement Attendu que la salariée n'ayant pas une année d'ancienneté au jour de la rupture, elle ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement et n'établit pas un droit à une indemnité conventionnelle de licenciement. Que sa demande à ce titre sera rejetée.- sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Attendu qu'au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de la salariée (9 mois), à son âge, sa qualification et sa rémunération, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 5. 073 ¿, ladite indemnité calculée en fonction du préjudice subi par Mme X...résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Que sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

Attendu que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture de la relation de travail et ce, alors qu'elle a été informée dès le 31 août 2008 par la SOGUAFI de la cessation de celle-ci. Qu'aucune circonstance extérieure imputable à l'employeur ne saurait caractériser la rupture de « brutale et vexatoire ». Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur les demandes annexes Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2008 que Mme X...a perçu une indemnité de congés payés de 1. 480, 67 ¿. Qu'elle a donc été remplie de ses droits et c'est à tort que le jugement entrepris lui a alloué une somme de 995, 60 ¿ à ce titre. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et au rejet de ladite demande.

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, en cause d'appel. Que l'appelante, succombant, conservera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme X...Marie-Joëlle les sommes de 1. 691 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement et celle de 995, 60 ¿ au titre des congés payés. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société SOGUAFI à payer à Mme X...la somme de 169 ¿ à titre de congés payés sur préavis. Rejette toute autre demande.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme X...aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01050
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 septembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;12.01050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award