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26/05/2014 | FRANCE | N°10/00274

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mai 2014, 10/00274


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 175 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 10/ 00274

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009- Section Commerce. APPELANTS Maître Marie Agnès Y...es qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER SAS, dont le siège social est 38 rue de la Chapelle à BAIE MAHAULT ......97190 LE GOSIER Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95) substitué par Maître BEJJA, avocat au barreau de la Guadeloupe Monsieur Pascal X...

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... " ... " 97139 ABYMES Représenté par Maître Karine LINON (Toque 3), a...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 175 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 10/ 00274

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009- Section Commerce. APPELANTS Maître Marie Agnès Y...es qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER SAS, dont le siège social est 38 rue de la Chapelle à BAIE MAHAULT ......97190 LE GOSIER Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95) substitué par Maître BEJJA, avocat au barreau de la Guadeloupe Monsieur Pascal X...41,

... " ... " 97139 ABYMES Représenté par Maître Karine LINON (Toque 3), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉES L'A. G. S. Immeuble Eurydice-Route de Pointe Sables Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts eet Métiers
97200 FORT DE FRANCE97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SA ORANGE CARAIBES 1 avenue Nelson MANDELA 94110 ARCUEIL Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE et Maitre BENSOUSSAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitués par Maître NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédures :
M. Pascal X...a été embauché en qualité de technicien informatique par la Société SYNAXIS PARTNER le 12 avril 2002. La Société SYNAXIS PARTNER affectait M. X...à la Société ORANGE CARAÏBES aux fins d'assurer des opérations techniques sur le logiciel et le réseau informatique utilisés par cette dernière société, outre une assistance technique informatique et un développement d'applications informatiques. À compter de janvier 2007, la Société ORANGE CARAÏBES décidait de mettre fin aux prestations assurées par la Société SYNAXIS PARTNER. Par courrier du 12 mars 2007, la Société SYNAXIS PARTNER notifiait à M. X...son licenciement pour motif économique. La Société SYNAXIS PARTNER faisait l'objet d'un jugement en date du 21 août 2007 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 31 mars 2008, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement. Par jugement du 10 décembre 2009 la juridiction prud'homale disait que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société SYNAXIS PARTNER ainsi que Maître Marie-Agnès Y..., liquidateur judiciaire, à payer à M. X...la somme de 13 140 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 janvier 2010, M. X...interjetait appel de cette décision. Par déclaration du 15 janvier 2010, Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER, interjetait également appel de cette décision. Les deux instances d'appel étaient jointes.

Par acte huissier en date du 23 janvier 2012, M. X...assignait en intervention forcée la Société ORANGE CARAÏBES aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de ladite société et obtenir paiement par celle-ci d'un rappel de salaire et indemnisation du préjudice moral, en faisant état d'un jugement du 10 août 2010 confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre le 13 septembre 2011, par lequel la Société ORANGE CARAÏBES était reconnue coupable du délit de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre et de travail dissimulé, faisant valoir que la Société ORANGE CARAÏBES était considérée comme étant son employeur.

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Par arrêt mixte en date du 18 novembre 2013, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, la cour :- déclarait recevable l'appel interjeté par M. X...,- déclarait irrecevable l'appel principal interjeté le 15 janvier 2010 par Me Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER,- déclarait recevable son appel incident formé par voie de conclusions à l'audience des débats du 7 octobre 2013,- déclarait recevable l'intervention forcée par voie d'assignation de la Société ORANGE CARAÏBES,- déclarait irrecevables les demandes de rappel de rémunération présentées par M. X...à l'encontre de la Société ORANGE CARAÏBES pour la période antérieure à l'année 2006,- disait que la Société ORANGE CARAÏBES avait, avec la Société SYNAXIS PARTNER, la qualité de co-employeur de M. X...,- condamnait la Société ORANGE CARAÏBES à payer à M. X...la somme de 1 167, 87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 21 mai 2007,- déboutait M. X...de sa demande de réintégration au sein de la Société ORANGE CARAÏBES,- prononçait le sursis à statuer sur les autres demandes de M. X..., et enjoignait à la Société ORANGE CARAÏBES de produire une fiche de calcul pour l'année 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 21 mai 2007, en faisant figurer les paramètres chiffrés nécessaires à la détermination des primes d'intéressement, et d'y joindre, à titre de comparaison, les fiches de calcul établies pour un de ses salariés de la même catégorie que M. X...pour les années 2006 et 2007,- invitait M. X...à faire part de ses observations sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail à l'égard de la Société ORANGE CARAÏBES, et à préciser la nature des « autres avantages CE » et « Formations » dont il demandait paiement, et à en justifier le montant, L'examen de l'affaire était renvoyé à l'audience du 7 avril 2014.

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A l'audience de renvoi, l'avocat représentant la Société ORANGE CARAÏBES se bornait à solliciter le renvoi, ladite société s'étant abstenue de produire les documents demandés par la cour. Le conseil de M. X...déplorait que la Société ORANGE CARAÏBES ne lui ait communiqué aucun document relatif à la détermination des primes d'intéressement, et sollicitait la condamnation de ladite société au paiement des sommes suivantes :-7 297, 74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-11 227, 29 euros à titre d'indemnité de préavis,-3 742, 34 euros à titre de congés payés,-1 122, 72 euros de congés payés sur préavis,-89 816, 16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-20 582, 62 euros à titre de rappel de salaire et avantage pour l'année 2006, pour les délits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre,-5 855, 52 euros à titre de rappel de salaire et avantages pour l'année 2007, pour les délits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre,-22 714, 02 euro au titre du travail dissimulé,-30 000 euros au titre du préjudice moral et pour perte de compétences techniques,-4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. X..., reprenant la motivation de l'arrêt du 18 novembre 2013, faisait valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il précisait qu'étant salarié en réalité de la société ORANGE CARAÏBES et non celui de la Société SYNAXIS PARTNER, il n'y avait pas eu de procédure de licenciement à son encontre. En ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée il invoquait les dispositions de l'article 4-4-1-2 de la convention collective nationale du 26 octobre 2000. Faisant référence à l'accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires de l'année 2006 prévoyant une augmentation des salaires de 4, 2 % pour les groupes professionnels B, C et D, il indiquait qu'en 2007 le salaire annuel brut, hors avantages et primes, aurait dû être fixé à 32 704, 36 euros. Il entendait voir intégrer à son salaire annuel les indemnités, primes et avantages suivants :-3 270, 43 euros de congés payés,-336 euros représentant le montant des 48 tickets cinéma offerts annuellement par la société ORANGE CARAÏBES, à raison de 7 euros par ticket,-1 760 euros représentant le montant de 220 chèques-déjeuners de 8 euros chacun, à raison de 19 repas par mois sur 11 mois, et 11 repas pour le mois d'août)-1 660, 37 euros de prime d'intéressement,-3 270, 43 euros représentant la part variable,-500 euros au titre de la participation,-2 500 euros d'indemnité de formation, à raison de deux formations par an,-150 euros par an à titre de prime véhicule, le salaire annuel total, 13e mois compris, atteignant ainsi 48651, 59 euros, montant qui devait constituer la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Faisant référence à l'accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires de l'année 2005, il indiquait qu'en 2006 son salaire annuel aurait dû être fixé à 48 562, 92 euros, compte tenu des avantages et primes suivants :-2 486, 75 euros au titre du 13ème mois,-3 232, 77 euros de congés payés,-336 euros représentant le montant des 48 tickets cinéma offerts annuellement par la société ORANGE CARAÏBES, à raison de 7 euros par ticket,-1 650 euros représentant le montant de 220 chèques-déjeuners de 8 euros chacun, à raison de 19 repas par mois sur 11 mois, et 11 repas pour le mois d'août)-2 133, 63 euros de prime d'intéressement,-3 232, 77 euros représentant la part variable,-500 euros au titre de la participation,-2 500 euros d'indemnité de formation, à raison de deux formations par an,-150 euros par an à titre de prime véhicule, Relevant que le salaire annuel perçu en 2006, ne s'élevait qu'à 27 980, 30 euros, il sollicitait la condamnation de la Société ORANGE CARAÏBES à lui payer la somme de 20 582, 62 euros.

À l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant représente les salaires bruts des 24 derniers mois, M. X...faisait valoir qu'âgé de 49 ans, il n'avait toujours pas retrouvé de travail depuis son licenciement survenu en 2007, précisant qu'en raison du marché de l'emploi et de la nature technique de ses fonctions, il avait des difficultés à retrouver un travail correspondant à ses qualifications professionnelles, relevant, qu'en raison de l'évolution permanente des techniques informatiques, ses compétences n'étaient plus à jour, ce qui rendait encore plus compliquer la recherche d'un nouvel emploi. En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire pour les années 2006 jusqu'à décembre 2007 au titre des délits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, pour lesquels la société ORANGE CARAÏBES a été condamnée, il réclamait à cette dernière une indemnisation représentée par un rappel de salaire et de primes pour l'année 2006 à hauteur de 20 582, 62 euros, représentant selon lui la différence entre le salaire annuel total qu'il aurait perçu au sein de la société ORANGE CARAÏBES, soit 48 562, 92 euros, et les sommes qui lui ont été versées par la Société SYNAXIS PARTNER à hauteur de 27 980, 30 euros. Pour l'année 2007 il sollicitait l'octroi de la somme de 5 855, 52 euros, représentant la différence entre d'une part le salaire de 18 903, 76 euros qu'il aurait perçu selon lui de janvier à mai 2007 au sein de la société ORANGE CARAÏBES, et la somme de 13 048, 24 euros qui lui avait été versée pour la même période par la Société SYNAXIS PARTNER.

Il justifiait sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 15 000 euros en exposant qu'ayant exercé la fonction de technicien informatique au sein de la Société SYNAXIS PARTNER, il s'était retrouvé au chômage et n'avait pu retrouver de poste correspondant à ses qualifications professionnelles. Par ailleurs il faisait valoir qu'il avait subi un préjudice dit " technique ", consistant en la perte de connaissance liée aux compétences techniques et actualisées que doit avoir un technicien « hotline », ce préjudice étant évalué à la somme de 15 000 euros.

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Tant Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER, que l'AGS, représentés à l'audience des débats du 7 avril 2014, ne prenaient aucune conclusion complémentaire sur les demandes restant à juger.

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Motifs de la décision : À la suite de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 novembre 2013, il restait à statuer sur la demande de prime d'intéressement et les " avantages " réclamés par M. X...; celui-ci, ayant été débouté de sa demande de réintégration au sein de la société ORANGE CARAÏBES, avait été invité à s'expliquer sur les conséquences pécuniaires de son licenciement. Sur la demande de renvoi présentée par la société ORANGE CARAÏBES : Dans son arrêt du 18 novembre 2013, notifié à la société ORANGE CARAÏBES par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 novembre 2013 par son destinataire, la cour a laissé un délai de plus de 4 mois à ladite société pour fournir les éléments nécessaires à la détermination de la prime d'intéressement sollicitée par M. X.... La cour constate que la société ORANGE CARAÏBES, malgré le délai suffisamment long qui lui a été laissé, s'est abstenue de satisfaire à la demande de la cour et de permettre ainsi au salarié d'obtenir les éléments nécessaires à la fixation de cette prime d'intéressement. Compte tenu du comportement d'obstruction, opposée ainsi au cours de l'instance par la société ORANGE CARAÏBES, la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi de l'examen de l'affaire présentée par cette société le jour de l'audience des débats.

Sur la demande de paiement relative à la prime d'intéressement et autres avantages : Dans l'arrêt du 18 novembre 2013, il était relevé que M. X...avait, dans le cadre de l'instance pénale dirigée contre la société ORANGE CARAÏBES, devant la cour d'appel de Fort-de-France en qualité de cour de renvoi, sollicité en qualité de partie civile, par voie de conclusions en date du 4 septembre 2013, paiement de diverses sommes au titre des années 2002 à 2005 ainsi que la somme de 97 057, 96 euros au titre des rappels de salaire, primes et autres avantages. Il était précisé que les demandes d'indemnisation formée par M. X...devant la juridiction pénale au titre des rappels de salaire, de congés payés, primes, avantages et autres préjudices, n'étaient recevables que dans les limites de la prévention qui couvre seulement la période 2002 à 2005, comme l'a relevé la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 5 février 2013. Toujours dans le même arrêt du 18 novembre 2013, il était indiqué que le principe « una via electa » s'opposait à ce que M. X...puisse demander les mêmes indemnisations pour la période considérée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre, et qu'en conséquence seules les demandes d'indemnisation pour perte de rémunération et avantages divers subie à compter du 1er janvier 2006 étaient recevables devant ladite chambre sociale. Il était expliqué par ailleurs que les demandes formées par M. X..., par acte d'assignation en intervention forcée du 23 janvier 2012 à l'encontre de la société ORANGE CARAÏBES, n'étaient pas atteintes par la prescription. La cour de céans, rappelant que les demandes de rappel de rémunération ne pouvaient prospérer que pour la période antérieure au 21 mai 2007, date de la fin du préavis de M. X..., fixait dans le dispositif de son arrêt du 18 novembre 2013 le montant des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 21 mai 2007 à la somme de 1167, 87 euros, après avoir constaté que M. X...avait été rempli de ses droits au titre des salaires de l'année 2006. Il reste donc à la cour de céans, à statuer sur les demandes relatives aux avantages annexes au salaire pour les années 2006 et 2007. Il résulte des accords d'entreprise conclus les 16 décembre 2003 et 29 novembre 2006 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, que les salariés de la société ORANGE CARAÏBES bénéficient de tickets restaurant d'une valeur de 7, 50 euros pour 2006, et 8 euros pour 2007. Il est précisé dans ces accords que l'entreprise prend charge 60 % et le salarié 40 %, et que le nombre de tickets restaurant est fixé à 19 par mois sur 11 mois, et pour le mois d'août le nombre de tickets restaurant est fixé à 11.

Ainsi M. X...était en droit de bénéficier de 220 tickets restaurant en 2006 et à 90 tickets en 2007. Compte tenu des valeurs successives de ces tickets et de la prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur, M. X...pouvait prétendre au paiement d'une somme de 1422 euros. Toutefois l'examen de ses bulletins de salaires délivrés par la Société SYNAXIS PARTNER montre qu'il a perçu chaque mois, du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, une indemnité restaurant de 40 euros, soit au total 640 euros. Il lui reste donc dû : 1 422 ¿-640 ¿ = 782 ¿ Par ailleurs l'accord d'intéressement du personnel de la société ORANGE CARAÏBES conclu le 12 juin 2006, et applicable pour les années 2006, 2007 et 2008, précise les modalités de calcul et de versement de la prime d'intéressement aux salariés.

Dans cet accord, la prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société, est définie comme dépendant :- d'un coefficient D correspondant au score fonction des seuils de déclenchement de l'intéressement sur l'exercice considéré,- de la masse salariale brute globale annuelle (SBG)- de la valeur du point à déterminer selon la performance globale sur l'exercice considéré (VP),- le bonus déterminé selon la performance globale sur l'exercice considéré (B).

Il est en outre indiqué dans l'accord d'intéressement, que la répartition de la prime d'intéressement se ferait à hauteur de 45 % en fonction du temps de présence du salarié et à 55 % en fonction de son salaire annuel brut. La cour constate que la société ORANGE CARAÏBES, malgré l'injonction qui lui a été faite par arrêt du 18 novembre 2013, s'est abstenue de fournir une fiche de calcul pour l'année 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 21 mai 2007, et de fournir des fiches de calcul établies pour un de ses salariés de la même catégorie que M. X...pour les années 2006 et 2007. La société ORANGE CARAÏBES étant seule susceptible de fournir la valeur des paramètres nécessaires au calcul de la prime d'intéressement, il y a lieu d'en tirer les conséquences et d'appliquer l'article 3. 1 de l'accord qui limite la prime globale d'intéressement versée à chaque salarié à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il y a lieu de considérer en conséquence, dans la mesure où le plafond annuel de la sécurité sociale s'élevait à 31 068 euros pour l'année 2006 et à 32 184 euros en 2007, que M. X...serait en droit de réclamer paiement la somme de 15 534 euros pour l'année 2006, et la somme de 6 216, 36 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 21 mai 2007. Toutefois M. X...ayant limité ses demandes de primes d'intéressement à la somme de 2 133, 63 euros pour l'année 2006 et à celle de 2 158, 50 euros pour l'année 2007, soit à 899, 37 euros pour la période de janvier à mai 2007, le rappel de ladite prime sera limité à ces montants, soit au total 3 033 euros.

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M. X...demande paiement d'indemnités de formation, en invoquant deux formations par an d'une valeur de 2500 euros. Toutefois il ne fonde sa demande sur aucun accord collectif, ni sur aucun texte. En conséquence sa demande d'indemnité de deux formations sera ramenée au montant résultant des dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail relatives au droit individuel à la formation. Ainsi en application des dispositions des articles L. 933-1 ancien et L. 933-6 ancien du code du travail, applicables pendant le contrat travail, M. X...a droit, dans la mesure où il n'a pas été informé de ses droits en la matière, au paiement d'une indemnité de 288, 80 euros pour l'année 2006, et de 111, 56 euros pour 2007, soit au total 400, 36 euros.

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M. X...sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 336 euros au titre de tickets cinéma, de 3270, 43 euros au titre de la part variable, et de 150 euros par an de prime véhicule, dans la mesure où il ne fonde sa demande sur aucun accord collectif, ni aucun texte. Il demande également une somme de 500 euros par an au titre de la participation. Cependant il ne vise aucun accord collectif particulier, et cette demande n'était pas précisée dans l'acte d'assignation délivrée à la société ORANGE CARAÏBES, si bien que celle-ci n'a pu apporter les éléments nécessaires à l'appréciation des droits du salarié à ce sujet, l'intéressé n'ayant exprimé cette demande que le jour de l'audience des débats. En conséquence faute d'éléments permettant de fonder ladite demande, celle-ci sera rejetée. Sur les indemnités de rupture sollicitées par M. X...: Dans son arrêt du 18 novembre 2013, la cour a expliqué et retenu que la Société ORANGE CARAÏBES avait la qualité d'employeur à l'égard de M. X...en application de l'autorité de la chose jugée au pénal, compte tenu de la condamnation de cette société des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé, dont M. X...notamment a été victime. Il a été également exposé dans cet arrêt que la relation de travail salarié entre M. X...et la Société ORANGE CARAÏBES, avait été rompue de fait par cette dernière, laquelle avait accepté de poursuivre une relation de travail avec certains membres du personnel de la Société SYNAXIS PARTNER mais avait refusé de poursuivre une telle relation avec M. X..., la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 4. 4. 1. 1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans sa version applicable du 1er novembre 2000 au 20 novembre 2009, la durée du préavis des salariés classés dans le groupe « C » est fixée à 2 mois, étant rappelé qu'il est expliqué dans l'arrêt du 18 novembre 2013, que l'emploi de « techniciens informatiques » de M. X..., devait être placé, en application de l'annexe IV de la convention collective, dans le groupe « C », le groupe « D » étant réservé aux administrateurs de bases de données, administrateurs réseaux etc... Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé en fonction du montant du salaire que le technicien aurait perçu en continuant à travailler dans l'entreprise pendant ce préavis, soit en l'espèce 4 380 euros. Sur ce montant, M. X...a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 438 euros. En application de l'article 4. 4. 1. 2 de la convention collective, tel qu'applicable lors de la rupture du contrat travail, le montant global des indemnités conventionnelles de licenciement pour le personnel âgé de moins de 50 ans et ayant une ancienneté de 5 ans et plus, s'élève à 15 % du salaire annuel brut, étant relevé qu'à la date de fin du préavis M. X...bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et un mois. En conséquence, compte tenu d'un salaire annuel d'un montant total de 31 651, 60 euros comprenant outre le salaire de base, le montant de la prime annuelle, le 13 ème mois et les avantages liés au tickets restaurant et à la prime d'intéressement, calculés sur les 12 derniers mois, M. X...a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à : 31 651, 60 ¿ x 15 % = 4 747, 74 ¿

Toutefois il est mentionné sur le bulletin de salaire délivré par la Société SYNAXIS PARTNER à M. X..., pour le mois de mai 2007, que celui-ci a perçu une indemnité de licenciement de 2 987, 52 euros par référence à la convention collective no 3018. En conséquence il reste dû à M. X...une somme de 1760, 22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le dernier bulletin de salaire délivré à M. X...par la Société SYNAXIS PARTNER, montre qu'il a été versé à celui-ci la somme de 2 760, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence M. X...a été rempli de ses droits à ce titre, même si l'on tient compte du salaire mensuel auquel il aurait pu prétendre au sein de la société ORANGE CARAÏBES. Selon le relevé de situation délivré le 4 mars 2014 à M. X...par Pôle Emploi, il apparaît que ce dernier est actuellement bénéficiaire de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi depuis le 19 novembre 2012, le montant actuel de cette allocation s'élevant à 659, 68 euros par mois, ce qui démontre que la perte d'un emploi stable au sein de la Société ORANGE CARAÏBES, a eu des effets durables sur la situation financière et économique du salarié, même si entre temps il a pu retrouver temporairement un emploi. Compte tenu du préjudice ainsi constaté, il sera alloué à M. X...une somme correspondant à 16 fois le salaire mensuel, soit : 31 651, 60 ¿ x 16 = 42 202, 13 ¿ 12 Il y a lieu de rappeler que dans l'arrêt du 18 novembre 2013, la cour a statué sur le montant des rappels de salaire dus à M. X...au titre des années 2006 et 2007, par son employeur, la société ORANGE CARAÏBES, auteur des délits de marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre. M. X...a formé une demande de paiement de la somme de 22 714, 02 euros pour travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il y a lieu de constater que la juridiction pénale qui a retenu la culpabilité de la Société ORANGE CARAÏBES (arrêt du 13 septembre 2011 de la chambre correctionnelle de Basse-Terre, devenu définitif sur l'action publique), a statué sur l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de carrière subis par M. X.... Par ailleurs la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 février 2013, a précisé que la juridiction pénale ne pouvait indemniser que le seul préjudice visé à la prévention, soit de 2002 à 2005. Ainsi, dans la mesure où le licenciement de M. X...est survenu en 2007, la chambre sociale de la cour de céans, est seule compétente pour allouer l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture du contrat de travail par l'article L. 8223-1 sus-cité. Il sera donc alloué à M. X...la somme de 15 825, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. M. X...entend justifier l'existence d'un préjudice moral en expliquant que suite à son licenciement, il s'est trouvé au chômage et n'a pu retrouver de poste correspondant à ses qualifications professionnelles. Ce préjudice étant déjà indemnisé par l'octroi des dommages et intérêts alloués à M. X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral tel que caractérisé dans les écritures de M. X.... Il en est de même du préjudice dit " technique ", lié à l'interruption de son activité de technicien informatique. M. X...fait valoir dans ses conclusions qu'il était salarié en réalité de la société ORANGE CARAÏBES et non celui de la Société SYNAXIS PARTNER, l'intéressé dirigeant l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ORANGE CARAÏBES. Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de la Société SYNAXIS PARTNER le paiement des sommes allouées au requérant. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 18 novembre 2013 de la cour de céans, en ces motifs et en son dispositif,

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Dit que la société ORANGE CARAÏBES et la Société SYNAXIS PARTNER avaient la qualité de co-employeurs de M. X..., Dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société ORANGE CARAÏBES à payer à M. X...les sommes suivantes :-782 euros d'indemnité compensant l'avantage « tickets restaurant » pour les années 2006 et 2007,-3 033 euros euros de prime d'intéressement pour les années 2006 et 2007,

-400, 36 euros d'indemnité au titre de la formation pour les années 2006 et 2007,-4 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-438 euros de congés payés sur préavis,

-1760, 22 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-42 202, 13 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15 825, 80 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ORANGE CARAÏBES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00274
Date de la décision : 26/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-26;10.00274 ?
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