La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2014 | FRANCE | N°14/00020

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2014, 14/00020


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 165 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00020

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 03 décembre 2013- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Matine X...
...97150 SAINT MARTIN Non comparant, ni représenté

INTIMÉE
Madame Marie-Gracieuse Y...
... 97150 SAINT MARTIN Représentée par Monsieur Ernest Z..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de p

rocédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 165 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00020

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 03 décembre 2013- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Matine X...
...97150 SAINT MARTIN Non comparant, ni représenté

INTIMÉE
Madame Marie-Gracieuse Y...
... 97150 SAINT MARTIN Représentée par Monsieur Ernest Z..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller, Madame Françoise GAUDIN, conseiller.

Madame Y...Marie-Gracieuse a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 3 décembre 2013 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a dit que Mme Marie-Gracieuse Y...avait été licenciée verbalement par M. Matine X..., qu'en conséquence son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes suivantes :-15 081, 60 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2011 au 30 juin 2012,-1 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-2 037, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2 401, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-407, 53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-12 225, 96 euros à titre d'indemnité pour travail clandestin,-2 000 euros à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle-Emploi,-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de nouvelles fiches de paies, d'un certificat travail et d'une attestation pôle emploi, étant en outre ordonnée à l'encontre de M. X...,
Vu les déclarations d'appel formées les 03 et 10 janvier 2014 par Me BILLE, conseil de M. X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées dans le cadre des deux instances d'appel, à l'audience du 12 mai 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires le 11 mars 2014, Attendu que les deux instances d'appel portant sur le même jugement, doivent être jointes,

Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience du 12 mai 2014, l'appelant n'a pas comparu et n'était pas représenté, Attendu que l'intimée, représentée par M. Z..., délégué syndical CGTG, a demandé la confirmation du jugement déféré, Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des deux instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 14/ 00020 et RG 14/ 00050, Confirme jugement déféré,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00020
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-19;14.00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award