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19/05/2014 | FRANCE | N°13/01527

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2014, 13/01527


FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 172 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01527

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013, section commerce.
APPELANTE SARL LES HALLES DE BERGEVIN 46, rue Soukhoumi-Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE

Non comparante ni représentée
INTIMÉE Madame Hermina X...

... 97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me TROUPE substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR : r>En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a ét...

FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 172 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01527

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013, section commerce.
APPELANTE SARL LES HALLES DE BERGEVIN 46, rue Soukhoumi-Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE

Non comparante ni représentée
INTIMÉE Madame Hermina X...

... 97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me TROUPE substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Hermina X...a été embauchée par la SARL LES HALLES DE BERGEVIN, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 10 avril 2006, en qualité de femme de ménage. Elle a été licenciée par courrier du 19 août 2009 pour absences prolongées désorganisant le service. Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le 18 novembre 2010, Madame X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement en date du 25 avril 2013, a :. condamné la société SARL LES HALLES DE BERGEVIN à lui payer les sommes de : 1. 587, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1. 500 ¿ au titre de l'indemnité pour absence de mention du droit au DIF, 500 ¿ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire.

La SARL LES HALLES DE BERGEVIN a interjeté appel dudit jugement le 11 octobre 2013. A l'audience du 10 février 2014, la Cour a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

L'employeur n'a pas conclu sur ladite irrecevabilité et n'a pas soutenu son appel à l'audience devant la Cour. Madame X...soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et dilatoire, conclut à la condamnation de la SARL LES HALLES DE BERGEVIN à lui payer une somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement entrepris en date du 25 avril 2013 a été notifié à la SARL LES HALLES DE BERGEVIN le 30 avril 2013, ainsi qu'il en résulte d'un accusé de réception délivré par le greffe du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre. Que la SARL LES HALLES DE BERGEVIN a interjeté appel de ladite décision le 11 octobre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R1461-1 du code du travail. Attendu que le présent appel doit donc être déclaré irrecevable ;

Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame X...a poursuivi l'exécution du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, ce à quoi l'employeur s'est opposé en arguant de la présente procédure d'appel.

Que ledit appel revêt dès lors un caractère dilatoire et abusif, et il y a lieu de ce chef, d'allouer à Madame X...Hermina une somme de 1. 000 ¿ à ce titre ;
Sur les demandes annexes : Attendu qu'il parait équitable que la SARL LES HALLES DE BERGEVIN participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par la salariée en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel formé par la société SARL LES HALLES DE BERGEVIN irrecevable, comme tardif.

Confirme le jugement déféré et y ajoutant, Condamne la société SARLLES HALLES DE BERGEVIN à payer à Madame Hermina X...les sommes suivantes :. 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,. 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la société SARL LES HALLES DE BERGEVIN au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01527
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-19;13.01527 ?
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