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19/05/2014 | FRANCE | N°13/007281

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2014, 13/007281


FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00728

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2012, section commerce.
APPELANT
Maître Marie-Agnès A..., es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL X... ET FILS, ...97190 LE GOSIER GUADELOUPE Représentée par Me WERTER substituant Me Tania GALVANI (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Cédric Y...
...... 97139 LES ABYMES GUADELOUPE Comparant en pers

onne A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers97200 FORT DE FRANCE (...

FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00728

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2012, section commerce.
APPELANT
Maître Marie-Agnès A..., es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL X... ET FILS, ...97190 LE GOSIER GUADELOUPE Représentée par Me WERTER substituant Me Tania GALVANI (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Cédric Y...
...... 97139 LES ABYMES GUADELOUPE Comparant en personne A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Cédric Y... a été embauché par la société SARL X... et FILS, selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2004, en qualité de gardien d'immeuble et a été affecté à la Résidence Raphaël CIPOLINà Pointe à Pitre, gérée par la société d'HLM SIKOA, laquelle avait conclu un marché de gardiennage avec l'employeur. M. Y... exerçait le mandat de délégué du personnel depuis le 26 juin 2007. La société SIKOA a fait constater par constat d'huissier établi les 23 et 29 septembre 2008 que la loge du gardien de la résidence CIPOLIN était fermée et par constat du 30 septembre suivant, que M. Y... se trouvait au magasin Casino du Gosier où il y travaillait. Par courrier du 31 octobre 2008, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 12 novembre 2008 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. Le 13 novembre 2008, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. Y... et par décision du 12 décembre 2008, M. l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 décembre 2008.

Le 17 novembre 2009, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, lequel, par jugement en date du 13 décembre 2012, a : dit que le licenciement de M. Cédric Y... est sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. Cédric Y... sur la liquidation judiciaire de la SARL X... et FILS aux sommes suivantes : 1. 360, 68 ¿ pour le non-respect de la procédure de licenciement, 8. 164, 08 ¿ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 952, 47 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté, 2. 721, 36 au titre du préavis, 1. 360, 68 ¿ au titre des congés payés, déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, condamné la SARL X... et FILS à payer à M. X... une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur ladite somme, débouté la SARL X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société X... et FILS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office le 17 novembre 2011 et Maître Marie-Agnès A... a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.

Maître Marie-Agnès A..., ès qualités, a interjeté appel dudit jugement, le 16 mai 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y... relatives au bien-fondé de son licenciement et à l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, dire que son licenciement est régulier et fondé sur une faute grave, débouter M. Y... de toutes ses demandes, le condamner à payer à la procédure collective de la SARL X... et FILS une somme de 29. 931, 66 ¿ en raison du préjudice subi du fait de la perte du marché de la Résidence CIPOLIN, qui lui est directement imputable, condamner M. Y... à payer à la société X... et FILS représentée par Maître A... la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir que le juge judiciaire ne peut plus apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement en l'état de l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier M. Y..., décision devenue définitive. M. Y... Cédric, comparant en personne, soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Me A... ès qualités au paiement de la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et la tardiveté du licenciement, au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail, soutient que les absences qui lui sont reprochées ne sont pas établies et qu'un simple retard de 10 minutes le 30 septembre 2008 ne saurait justifier un licenciement pour faute grave, qu'il travaillait la nuit au Casino du Gosier. L'AGS et le CGEA de FORT DE France sont intervenus dans le cadre de l'article L625-3 du code de commerce, ont demandé qu'ils leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent aux explications du mandataire judiciaire sur le bien-fondé du licenciement et de ce qu'ils revendiquent le bénéfice express et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 et D 3253-5 du code du travail Ils ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes du salarié, subsidiairement à une appréciation a minima de son préjudice et ont demandé à la cour de dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.

MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
Attendu que le jugement entrepris en date du 13 décembre 2012 a été notifié à la SARL X... et FILS le 13 décembre 2012 et celle-ci bien qu'avisée le 15 décembre, n'a pas réclamé ledit courrier, ainsi qu'il en résulte d'un accusé de réception délivré par le greffe du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre Que cependant, ladite société étant alors en liquidation judiciaire, le jugement aurait dû être notifié au liquidateur, en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, lequel est prescrit à peine de nullité.

Qu'en conséquence, le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R1461-1 du code du travail n'a pas pu courir et l'appel interjeté par Me A..., ès qualités, est recevable. Que l'exception soulevée sera rejetée.

Sur la régularité du licenciement : Attendu que M. Y... conteste la régularité de la procédure, notamment la réception d'une lettre de convocation à entretien préalable et le délai entre celui-ci et l'envoi de la lettre de licenciement. Que sur ce dernier point, l'employeur, ayant dû solliciter l'autorisation de licencier M. Y..., salarié protégé, son licenciement ne pouvait intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail, en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail et dès lors, M. Y... ne peut se prévaloir du non-respect du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 dudit code entre l'entretien et la notification de son licenciement. Qu'en revanche, l'employeur ne justifie pas de la remise en main propre au salarié de la lettre de convocation à entretien préalable du 31 octobre 2008, ni de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, comme mentionné dans ladite lettre. Que ladite irrégularité de forme a causé nécessairement au salarié un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 1. 360, 68 ¿ à l'instar du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 18 décembre 2008 est libellée en ces termes : « Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 12 novembre 2008. En effet, à plusieurs reprises, sans autorisation, et notamment le mardi 23 septembre 2008, le lundi 29 septembre et le mardi 30 septembre, dans l'après-midi, vous avez fermé la loge de gardien, où vous assurez la permanence de gardien, et vous n'avez pas assuré votre service. Le 30 septembre à 16 heures 40, soit pendant vos heures de travail, un huissier de justice a constaté votre présence au Casino du Gosier. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 novembre 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 03 novembre 2008. Nous avons saisi l'Inspecteur du Travail qui a autorisé le licenciement par courrier du 12 décembre 2008.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. » J N Attendu que le motif du licenciement est celui pour lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail a été donnée, à savoir d'avoir « à plusieurs reprises, sans autorisation, et notamment le mardi 23 septembre 2008, le lundi 29 septembre et le mardi 30 septembre, dans l'après-midi, fermé la loge de gardien, où il assure la permanence de gardien, et de ne pas avoir assuré son service, et le 30 septembre à 16h40, soit pendant ses heures de travail, s'être trouvé au Casino du Gosier assurant une prestation de gardiennage, selon constat d'huissier dûment mandaté. »

Attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement. Qu'en l'espèce, la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 décembre 2008 a été confirmée par décision du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 21 juillet 2009 et qu'elle est donc définitive en l'absence de tout recours contentieux devant la juridiction administrative. Qu'en revanche, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié.

Que l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail a démontré que bien qu'embauché comme gardien d'immeuble à temps plein par la société X... et FILS, M. Y... travaillait également auprès du Casino du Gosier depuis 2000, que par constat d'huissier en date des 23 et 29 septembre 2008, il a été constaté que la loge du gardien de la résidence était fermée et que M. Y... ne se trouvait nulle part ailleurs au sein de ladite résidence et que le 30 septembre 2008 à 16 h40, soit durant ses heures de travail, il travaillait en fait pour un autre employeur. Que du fait du double emploi de M. Y..., l'employeur a subi un préjudice vis-à-vis de son client, la société SIKOA. Que compte tenu de son ancienneté et de l'exemple qu'il se devait de donner en tant que délégué du personnel, il convient donc de de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par lettre du 18 décembre 2008.

Que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse et a fixé des créances de ce dernier au titre d'indemnités de rupture. Que M. Y... sera débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, congés payés et indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur Attendu que l'employeur réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte du marché avec la société SIKOA. Que cependant, il ne prouve pas ladite cessation des relations avec cette dernière, alors qu'il a procédé au licenciement de M. Y... sur la demande de sa cliente. Qu'en outre, il ne justifie pas d'un lien de causalité directe entre son employé et l'éventuelle perte de marché alléguée. Que cette demande sera écartée.

Qu'enfin il est de principe constant que la responsabilité du salarié ne peut être engagée à l'encontre de son employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce. Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Que l'intimé, succombant, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare l'appel de Maître A..., ès qualités, recevable. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. Cédric Y... sur la liquidation judiciaire de la SARL X... et FILS à la somme de 1. 360, 68 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement et déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de Fort de France. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave. Rejette toute autre demande. Condamne M. Cédric Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/007281
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-19;13.007281 ?
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