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19/05/2014 | FRANCE | N°12/01980

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2014, 12/01980


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 168 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01980

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Pascal A...
...
97125 BOUILLANTE
Représenté par Me TROUPEL, substituant Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
IGC CARAIBES (UT COMPUTER), représentée par Mme Y......
97120 SAINT CLAUDE
Représentée par Me NIBERON, substituant Me G

rald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 168 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01980

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Pascal A...
...
97125 BOUILLANTE
Représenté par Me TROUPEL, substituant Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
IGC CARAIBES (UT COMPUTER), représentée par Mme Y......
97120 SAINT CLAUDE
Représentée par Me NIBERON, substituant Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Pascal A... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2004, en qualité de technicien de maintenance informatique, par la Société IGC CARAÏBES.
Par courrier en date du 16 novembre 2006 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Le 14 avril 2008, M. A... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et paiement de diverses indemnités de fin de contrat et d'un rappel de salaire.
Par jugement du 17 mai 2011, la juridiction prud'homale, considérant que le contentieux de ce licenciement ne présentait aucun caractère abusif et que ce licenciement ne relevait " d'aucune cause non réelle et sérieuse ", déboutait M. A... de toutes ses demandes.
Par déclaration du 5 septembre 2011, M. A... interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2012 l'affaire était radiée, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à l'intimée, malgré le renvoi de l'affaire qui lui avait été accordé.
Les conclusions de l'appelant ayant été par la suite régulièrement notifiées à l'intimée, l'affaire était réinscrite au rôle de la cour.

****
Par conclusions du 12 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats M. A... sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse. Il demande paiement des sommes suivantes :
-7 395, 40 euros à titre de rappel de salaire,
-1 500 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-1 500 euros d'indemnité pour non respect de la procédure,
-1 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-27   000 euros d'indemnité de licenciement,-25   000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes il fait valoir qu'entre janvier 2004 et décembre 2006 son employeur ne lui a payé ses salaires que de façon incomplète. Il expose que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisqu'il n'y a même pas de lettre de licenciement. Il indique que la brutalité de la rupture du contrat de travail n'a pas permis que soit respecté un préavis.

Il explique que la Société IGC CARAÏBES n'a fourni aucune justification des problèmes économiques qu'elle aurait rencontrés et qu'il n'est avancé qu'une fermeture de l'entreprise dont on ne connaît absolument pas la raison. Il invoque l'obligation de reclassement à laquelle est tenue l'employeur, précisant que la Société IGC CARAÏBES fait partie d'un groupe d'entreprises dont Mme Y...assure la gestion, parfois directement, parfois avec son époux, aucune proposition de reclassement ne lui ayant été faite dans une des autres entreprises de Mme Y..., lesquelles poursuivent encore une activité normale. Il relève enfin qu'il n'y a pas eu de lettre de licenciement, donc pas de motif et qu'ainsi son licenciement est abusif.
****
Par conclusions du 15 juillet 2013, notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société IGC CARAÏBES sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. A... et réclame paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes la Société IGC CARAÏBES fait valoir que la notification du licenciement est intervenue le 31 décembre 2006. Elle explique qu'elle est actuellement en situation d'inactivité, qu'elle a rendu depuis le 19 juin 2006 les locaux occupés à Baie-Mahault, et qu'elle ne possède plus de compte bancaire.
Elle indique que les demandes de réembauche et de reclassement dans la Société IGC CARAÏBES sont d'une incohérence manifeste, car il s'avère difficile de comprendre le requérant qui sollicite fortement un nouvel emploi de salarié auprès de Mme Y..., alors que cette dernière serait, selon les dires de M. A..., fautive du non paiement de certains salaires.
Elle ajoute que M. A... a bien reçu son certificat de travail réglementaire, et a pu faire valoir ses droits aux allocations-chômage dans les délais impartis, l'intéressé ayant déclaré devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience du 1er septembre 2008, qu'il avait pu régulièrement s'inscrire à l'ASSEDIC après son licenciement et qu'il avait travaillé régulièrement et effectivement au jour de cette audience.
****
Par arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2013, la cour, constatant que la lettre de licenciement ne figurait pas parmi les pièces qui lui avaient été remises par les parties, ordonnait à celles-ci de déposer au greffe, avant le 31 janvier 2014, la lettre de licenciement citée dans leurs écritures, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 31 mars 2014.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat travail :
Dans la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2006, versée au débat, l'employeur exprimait les motifs de sa décision de licenciement de la façon suivante :

« Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure, la réorganisation de l'entreprise étant impérative pour la sauvegarde de sa compétitivité, sa nouvelle orientation ne nécessitant pas le maintien d'un poste de technicien informatique, votre poste n'a plus lieu d'être. »
La lettre de licenciement porte la mention « reçu ce jour », suivie du nom de M. A... Pascal, et de la signature de celui-ci.
Force est de constater que l'employeur ne produit aucun document permettant d'étayer l'allégation de nécessité de réorganiser l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité, ni de la réalité d'une nouvelle orientation entraînant la suppression du poste de technicien informatique.
Il ressort de pièces versées au débat que ces allégations sont parfaitement fallacieuses, dans la mesure où il ressort des explications et pièces fournies par l'employeur lui-même, qu'il a délaissé les locaux occupés par l'entreprise à Baie-Mahault bien avant le licenciement de M. A..., un solde de tout compte avec le bailleur ayant été établi au 19 juin 2006. Il apparaît ainsi que la société a cessé toute activité, comme le montre d'ailleurs le relevé du compte bancaire de la société ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, qui ne fait apparaître aucun mouvement de fonds à partir de novembre 2006 à l'exception de prélèvements pour frais bancaires, étant relevé que l'extrait K bis du registre du commerce relatif à la Société IGC CARAÏBES fait apparaître une décision de dissolution amiable de la société au 6 mai 2006.
Les motifs figurant dans la lettre de licenciement, ne correspondent à aucune réalité, ce qui induit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse,
En outre le salarié est fondé à invoquer le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, en faisant valoir que la société fait partie d'un groupe d'entreprises dont Mme Y...assure la gestion, parfois directement, parfois avec son époux, et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite dans une des autres entreprises de Mme Y..., lesquelles poursuivent encore une activité normale.
En effet la société ne conteste pas l'existence d'un groupe de sociétés dirigées par Mme Y...ou son époux, et ne justifie d'aucune recherche de reclassement de M. A... dans l'une ou l'autre de ces sociétés.
En conséquence il y a lieu de constater que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de M. A... :
M. A... produit un décompte détaillé et précis, mois par mois, des sommes qui lui ont été versées en rémunération de son travail, parfois en espèces, parfois par la Société IGC CARAÏBES, parfois par la gérante, et parfois par d'autres sociétés, à savoir KHI-DISTRIB et CARAIB'ART. Il résulte de ce décompte une différence de 7395, 40 euros entre d'une part les salaires dus à M. A..., et d'autre part les sommes qui lui ont été réglées. La Société IGC CARAÏBES ne contestant pas le décompte ainsi produit et ne justifiant pas avoir réglé le solde des salaires restant dû, doit être condamnée à en effectuer le paiement au salarié.
Par courrier du 7 novembre 2006, remis en main propre à M. A..., celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Cet entretien préalable fixé au 24 novembre 2006, ayant été suivi de la remise en main propre à M. A... de sa lettre de licenciement en date du 30 novembre 2006, il y a lieu de constater que la procédure de licenciement est régulière et de débouter M. A... de sa demande d'indemnisation de ce chef.
L'attestation ASSEDIC produite par l'employeur ne fait pas état du versement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors que M. A..., en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail a droit à une telle indemnité. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 1500 euros à ce titre.
Si l'attestation ASSEDIC établit par l'employeur fait état d'une indemnité compensatrice de congés payés versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à hauteur 1 687, 50 euros, correspondant à 31, 5 jours ouvrables, l'employeur ne justifie pas avoir effectivement versé une telle somme à M. A.... Il sera donc fait droit à la demande de celui-ci tendant au paiement d'une indemnité de 1500 euros à ce titre.
De même si l'attestation ASSEDIC fait apparaître une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1500 euros, l'employeur ne justifie pas du versement d'une telle somme au profit du salarié. Toutefois il ne peut être fait droit à la demande de ce dernier qui fixe à 27   000 euros l'indemnité légale de licenciement, puisque par application des dispositions de l'article L. 122-9 (ancien) du code du travail, tel qu'il était applicable à l'époque du licenciement, ladite indemnité doit être fixée à 450 euros.
L'entreprise comportant moins de 11 salariés, M. A... ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, prétendre à l'indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même code. Il ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnisation fixée en fonction du préjudice dont il peut justifier.
M. A... ne justifie de l'étendue d'aucune période de chômage, étant relevé que l'employeur a expliqué dans ses conclusions qu'à l'audience du Conseil de Prud'hommes du 1er septembre 2008, M. A..., sur interrogation pressante du président de cette juridiction, a fini par déclarer qu'il a pu régulièrement s'inscrire à l'ASSEDIC après son licenciement et qu'il travaillait régulièrement au jour de ladite audience, le salarié ne contestant pas ces déclarations.
En l'état de ces constatations, il ne sera alloué à M. A... que la somme de 4500 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de son emploi et de ses revenus professionnels.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société IGC CARAÏBES ayant décidé sa dissolution, mais sa liquidation amiable n'étant pas clôturé, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes ci-dessus fixées.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société IGC CARAÏBES à payer à M. A... les sommes suivantes :
-7 395, 40 euros à titre de rappel de salaire,
-1 500 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

-1 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-450 euros d'indemnité légale de licenciement,
-4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société IGC CARAÏBES
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01980
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-19;12.01980 ?
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