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12/05/2014 | FRANCE | N°13/00639

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mai 2014, 13/00639


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 164 DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00639

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Albert, Henri X... Domicile élu à la SCP PAYEN-PRADINES... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me Eric PAYEN de la SCP PAYEN-PRADINES, (74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Y... épouse Z...
Lieudit... 97133 SAINT BARTHELEMY Dispensée de comparaître en application des dispositions

des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Stéphanie...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 164 DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00639

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Albert, Henri X... Domicile élu à la SCP PAYEN-PRADINES... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me Eric PAYEN de la SCP PAYEN-PRADINES, (74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Y... épouse Z...
Lieudit... 97133 SAINT BARTHELEMY Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Stéphanie BRINGAND-VALORA, (82), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mai 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 mai 2010, Mme Marie Josèphe Y... veuve Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, devant lequel elle expliquait qu'elle avait été embauchée en qualité de femme de ménage par M. Henri X..., par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, et ce à compter du 1er octobre 1991, à raison de 5 heures par jour, en précisant que son horaire de travail s'étendait de 8 heures à 13 heures, et qu'il lui était confié le ménage des villas données en location par M. X.... Elle demandait outre la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et paiement d'indemnités de fin de contrat. Par jugement du 28 janvier 2013, la juridiction prud'homale requalifiait le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamnait M. X... à payer à celle-ci les sommes suivantes :-1 343, 79 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,-4 553, 97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-2 687, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-268, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-1 343, 79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-8 062, 78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-8 062, 78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était en outre condamné à remettre à Mme Z..., sous astreinte, la lettre de licenciement, les fiches de paie rectifiées du 1er octobre 1991 au 19 mars 2010, période de préavis comprise et l'attestation ASSEDIC. Par déclaration du 16 avril 2013, M. X... interjetait appel de cette décision.

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Par conclusions notifiées au conseil de la partie adverse le 12 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Henri demande in limine litis que les conclusions et pièces de Mme Z... soient écartées des débats, faute pour elle d'avoir respecté le calendrier de procédure fixé par ordonnance du 14 octobre 2013. Au fond M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et à titre principal et avant dire droit sollicite l'audition par voie d'enquête des auteurs des attestations versées aux débats par Mme Z.... À titre subsidiaire, faisant valoir que les attestations produites par Mme Z... sont irrecevables comme s'agissant d'attestations indirectes et irrégulières en la forme, M. X... conclut au rejet de toutes les demandes de Mme Z... et réclame paiement par celle-ci de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, entendant voir ce chef de préjudice fixé à la somme de 67 501, 92 euros. Elle réclame en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z... faisant état de 25 attestations qu'elle produit, indique qu'il ne s'agit nullement d'attestations de complaisance, et qu'elle verse en outre de nombreuses pièces venant démontrer son statut de femme de ménage mais également de responsable des deux villas de M. X... : relevés d'heures de travail, connaissance précise des villas, de leur fonctionnement, plannings et instructions de l'agence immobilière SIBARTH.

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MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme Z... : Par ordonnance du 14 octobre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a imparti à l'appelant un délai de 2 mois pour notifier à l'intimée ses pièces et conclusions, et a précisé qu'à l'issue de ce délai, l'intimée disposait d'un nouveau délai de 2 mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions. Les délais ainsi fixés expiraient successivement pour chacune des parties les 14 décembre 2013 et 14 février 2014. Il était précisé dans cette ordonnance que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 24 mars 2014 pour débat au fond. Le 12 novembre 2013, le conseil de M. X... notifiait ses pièces et conclusions à M. A..., délégué syndical du syndicat CGTG, alors que Mme Z... avait été assistée en première instance, et représentée devant la cour à l'audience du 14 octobre 2013 par M. B..., également délégué syndical du syndicat CGTG. Le 10 février 2014, Maître BRINGAND-VALORA faisait savoir qu'elle se constituait pour Mme Z..., et elle notifiait ses conclusions et pièces au conseil de M. X..., respectivement les 21 et 25 février 2014. Par conclusions notifiées le 12 mars 2014 à Maître BRINGAND-VALORA, le conseil de M. X... répliquait à l'intimée en soulevant notamment l'irrecevabilité des pièces et conclusions qui lui avaient été notifiées hors du délai fixé. Concomitamment, Maître BRINGAND-VALORA notifiait le 12 mars 2014, au conseil de M. X..., ses dernières conclusions en réplique dans lesquelles elle entendait voir déclarer recevables les pièces et conclusions qu'elle avait précédemment communiquées. Il résulte des dispositions des articles 446-2 dernier alinéa et 939 du code de procédure civile, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l'espèce la cour constate que les communications effectuées par l'intimée au conseil de M. X... ont eu lieu une dizaine de jours après la date limite fixée, et près d'un mois avant l'audience des débats, et que l'appelant a disposé d'un temps suffisant pour y répliquer, ce qu'il a pu faire dans ses conclusions du 12 mars 2014. En conséquence, faute de griefs à l'égard de l'appelant, il ne peut être fait droit à l'irrecevabilité que celui-ci a soulevée à l'encontre des pièces et conclusions de l'intimée.

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Sur le contrat de travail allégué par Mme Z... : Mme Z... verse au débat 25 attestations écrites, desquelles il résulte que celle-ci a travaillé pendant de nombreuses années jusqu'en janvier 2010 au service de M. X... en effectuant le ménage des villas que celui-ci donnait en location. Contrairement à ce que soutient M. X..., il n'apparaît pas que les attestations produites par Mme Z... soient des attestations indirectes basées sur « la commune renommée ». Non seulement la plupart des auteurs d'attestations affirment qu'ils savaient que Mme Z... faisait le ménage dans la villa de M. X..., mais certains d'entre eux précisent les conditions dans lesquelles ils ont pu voir ainsi travailler Mme Z.... C'est le cas notamment de M. Eugène C... qui travaillait comme jardinier mais aussi comme homme à tout faire pour M. X..., et qui précise de façon détaillée l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées (entretien du jardin, sortie des poubelles, nettoyage de la piscine etc. ¿), mais qui déclare aussi avoir vu, rencontré, discuté et même aidé Mme Z... sur son lieu de travail, où elle faisait le ménage, que ce soit à la villa " Sous la Falaise " ou à la villa « Maison Rose », et ce jusqu'au 19 janvier 2010. Il précise même qu'il l'aidait à porter les panières de linge de maison, à changer les ampoules grillées compte tenu de leur hauteur, et à enlever les nids d'oiseaux au plafond de la terrasse. Mme Marie-Patricia D..., précisant dans son attestation qu'elle est la nièce de M. Édward X... (décédé), voisin immédiat de M. Henri X..., propriétaires chacun de villas situées à moins de 10 mètres l'une de l'autre, en bordure de la plage de Saint-Jean à Barthélemy et utilisant quotidiennement le même accès pour arriver aux villas, confirmait avoir croisé, vu, discuté avec Mme Z... qui faisait le ménage de la villa de M. Henri X..., à savoir balayage, arrosage des plantes, sortie des poubelles, etc. ¿ Elle indiquait avoir pu constater ces faits, depuis 1990 jusqu'au début du mois de janvier 2010, chaque fois qu'elle se rendait à la villa de son oncle. La cour constate que si Mme D..., dans un courrier daté du 7 février 2010, a demandé l'annulation de son attestation établie le 27 janvier 2010, elle précisait qu'après réflexion et analyse de cette attestation, elle constatait que celle-ci risquait de lui causer préjudice ainsi qu'à toute sa famille dans une affaire d'escroquerie qui les opposait à des tiers et pour laquelle ces derniers étaient mis en examen. Elle indiquait qu'elle avait établi son attestation avec bonne foi, mais que M. X... restait néanmoins l'un de ses témoins clés de cette affaire ainsi que d'autres membres de sa famille, et que pour éviter le risque de voir « tout s'écrouler après 12 ans de procédure » elle souhaitait que son attestation soit purement et simplement annulée et qu'elle lui soit restituée dans les meilleurs délais. Ainsi la demande d'annulation de son attestation, n'est pas motivée par le caractère fallacieux ou complaisant de celle-ci, mais par des intérêts personnels étrangers aux faits constatés. Bon nombre de témoins affirment sans ambiguïté que Mme Z... travaillait pour l'entretien des villas de M. X.... Il s'agit de Mme Mathilde E..., M. Alex E..., M. Gilles D..., M. Mickael F..., Mme Myriam G..., Mme Emmanuelle H..., M. Rodrigues Y..., M. Jean Z... E..., M. Jean-Claude X.... Certaines de ces personnes précisent que Mme Z... travaillait pour M. X... depuis l'année 1991, et qu'elle a interrompu ses activités durant la maladie de son mari de 1997 à 2001, puis qu'elle a repris son poste de 2001 jusqu'au début mois de janvier 2010 (Mlle Marie-Claude E..., M. Jean-Marie E...). M. Karl I... affirme avoir vu Mme Z..., et ce depuis plusieurs années, sortir de son travail de femme de ménage de chez M. X.... Mme Hélène J... certifie avoir vu Mme Z... travailler comme femme de ménage dans la villa « Maison Rose », elle-même travaillant dans de villa située juste à côté. Mme Christine K... épouse L..., indiquant qu'elle est venue à Saint-Barthélemy en 1994 puis en 2001 et en 2004 pour les vacances scolaires, déclare qu'elle a rencontré Mme Z... et a constaté à chaque fois qu'elle travaillait comme femme de ménage dans la villa appartenant à M. X.... Madame Laetitia M... indique qu'elle a déposé Mme Z... en voiture sur son lieu de travail et qu'au moment de son départ le 9 septembre 2006, elle est venue la saluer avec son mari, sur son lieu de travail à la villa « Maison Rose ». Mme Astrid N... atteste qu'à l'époque où elle travaillait au sein de l'agence immobilière SIBARTH en tant que secrétaire de direction, Mme Z... figurait sur le listing de contacts des femmes de ménage pour deux villas en location. Au demeurant Mme Z... produit des télécopies émanant de cette agence immobilière, l'informant des dates d'arrivée des locataires des deux villas, faisant apparaître également que Mme Z... devait être présente pour permettre à un électricien d'accéder au compteur et aux lumières du jardin.

Mme Z... produit des factures mensuelles, remontant à juillet 2005, sur lesquelles il est mentionné le nombre d'heures travaillées et le taux horaire de 13 euros jusqu'en février 2007 puis 14 euros jusqu'en juin 2009. Ces factures portent selon les cas, « payé », « payé en espèces » suivis de la signature « Lily » de Mme Z..., ou encore « merci ». Ces factures sont à rapprocher de celles établies pour le paiement du jardinier, M. C..., sur lesquelles était portée une rémunération mensuelle forfaitaire de 1800 euros, ce dernier étant considéré comme travailleur indépendant. Certes les attestations produites par Mme Z... ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 202 du code de procédure civile, toutefois compte tenu de leur nombre, de leur concordance, des détails circonstanciés que certaines d'entre elles comportent, il n'en demeure pas moins qu'elles présentent un caractère probant suffisant pour démontrer la réalité du travail accompli par Mme Z... en qualité de femme de ménage pour l'entretien de 2 villas appartenant à M. X.... Les plannings d'arrivée des locataires fournis à Mme Z..., et les instructions données à celle-ci pour permettre l'intervention d'artisans, montre que celle-ci était soumise à un lien de subordination à l'égard du propriétaire des villas. Il existe donc bien un contrat de travail non écrit, dans le cadre duquel Mme Z... exerçait un emploi de femme de ménage pour l'entretien des villas de M. X.... Si selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, la cour constate que Mme Z... précisait déjà elle-même devant le Conseil de Prud'hommes qu'elle travaillait 5 heures par jour, de 8 heures à 13 heures, et même si elle indique qu'au delà de ses tâches de femme de ménage, il lui était confiée celle d'assurer la réception de clients, et le suivi de leur départ, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle ait été régulièrement sollicitée pour travailler à d'autres heures que celles qu'elle a expressément indiquées. Au demeurant elle a expliqué devant la cour que M. X... lui remettait habituellement son salaire en numéraire conformément aux heures effectuées durant le mois écoulé, heures détaillées sur une feuille manuscrite à la demande de l'employeur, or les " factures " accompagnant le versement des salaires, et produites par Mme Z..., montrent qu'elle ne travaillait pas à temps complet, puisque ces pièces révèlent qu'elle travaillait généralement entre 80 et 130 heures par mois, pour lesquelles elle était payée à un taux horaire dépassant celui du SMIC. En conséquence la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet sera rejetée, étant relevé que Mme Z... ne prétend pas obtenir le paiement d'un salaire à temps complet. Sur les demandes pécuniaires de Mme Z... : Il ressort des attestations précitées, que Mme Z... a travaillé pour le compte de M. X... jusqu'en janvier 2010. Mme Z... explique qu'elle a fait savoir le 30 décembre 2009 à son employeur qu'elle entendait cesser son activité au 1er juin 2010 afin qu'il prenne ses dispositions pour la remplacer, et d'autre part pour obtenir les documents administratifs nécessaires à sa mise à la retraite, dont ses bulletins de salaire. Elle indique qu'elle a du subir la colère de son employeur, lequel ira jusqu'à se rendre le 20 janvier 2010 sur son lieu de travail pour lui demander, en présence de clients, de quitter les lieux et de lui rendre immédiatement les clés, en tenant des propos désobligeants et agressifs envers elle, clés qu'elle devait rendre le lendemain même. Il apparaît ainsi qu'il a été mis fin par l'employeur à la relation de travail entre les parties. En l'absence de lettre de licenciement motivée adressée à la salariée, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Z... a donc droit à une indemnité légale de licenciement, laquelle sera fixée, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, à la somme de 3829, 80 euros, compte tenu d'une ancienneté remontant au 1er octobre 1991, et d'une suspension du contrat de travail entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 2001. Mme Z... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à 2 mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 2687, 60 euros. Il sera ajouté la somme de 268, 76 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Mme Z... n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable en vue de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas fait l'objet d'une procédure régulière de licenciement. En conséquence le préjudice qui en est résulté sera indemnisé par l'octroi d'une somme équivalente à un mois de salaire, soit 1343, 79 euros. Mme Z... a fait savoir qu'elle entendait demander sa retraite à compter du 1er juin 2010. Le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur abusivement à compter du 21 janvier 2010, la salariée a été privée du versement de 4 mois et 10 jours de salaire, soit la somme de 5 823, 09 euros. En conséquence elle sera indemnisée à hauteur de ce montant pour le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail. M. X... s'est abstenu pendant de nombreuses années de procéder à la déclaration d'embauche de Mme Z... et de fournir à celle-ci des bulletins de salaire réguliers, ce qui montre sa volonté persistante de se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales ; l'intimée est donc fondée à réclamer, en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 8 062, 74 euros, pour travail dissimulé. En outre M. X... devra régulariser la délivrance de bulletins de salaire pour les périodes travaillées du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1997, et du 2 janvier 2002 au 20 mars 2010, date de la fin du préavis, en faisant figurer les montants nets qui ont été versés à la salariée et qui sont mentionnés sur les récapitulatifs mensuels des heures de travail, ainsi que les indemnités de fin de contrat. Le présent arrêt constatant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement. Par contre une attestation ASSEDIC conforme au salaire versé à Mme Z... devra être délivrée à celle-ci. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-2 687, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-268, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1 343, 79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-8 062, 78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réforme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-3 829, 80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-5 823, 09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Condamne M. X... à remettre à Mme Z... ses fiches de paie pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1997, et du 2 janvier 2002 au 20 mars 2010, préavis compris, ainsi que l'attestation ASSEDIC correspondante, et ce dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, passé ce délai chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge M. X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00639
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-12;13.00639 ?
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