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12/05/2014 | FRANCE | N°12/00325

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mai 2014, 12/00325


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 163 DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00325

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 novembre 2011- Section Commerce.
APPELANT Madame Elisabeth X...

......Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES, (104), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y..., SARL S. N ANDRE HAAN ......97190 LE GOSIER Représentée par Me BEJJA, substituant Me Christophe CUARTERO, (101), avocat au barreau de GUADELOU

PE CGEA DE FORT DE FRANCE AGS Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route Pointe des Sables...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 163 DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00325

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 novembre 2011- Section Commerce.
APPELANT Madame Elisabeth X...

......Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES, (104), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y..., SARL S. N ANDRE HAAN ......97190 LE GOSIER Représentée par Me BEJJA, substituant Me Christophe CUARTERO, (101), avocat au barreau de GUADELOUPE CGEA DE FORT DE FRANCE AGS Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mai 2014
GREFFIER Lors des débats, Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Élisabeth X...a été embauchée le 13 mai 1980 par la Société André Haan en qualité d'employée qualifiée au service administratif. Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société André Haan, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2008, désignant Maître Y... en qualité de liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, Me Y... engageait une procédure de licenciement à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise, et pour Mme X..., salariée protégée en qualité de déléguée du personnel et conseillère prud'homale, sollicitait l'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail. Après un premier refus de l'inspecteur du travail pour non-respect de l'entretien préalable, le licenciement était finalement autorisé le 8 août 2008. Maître Y... notifiait à Mme X...son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2008. Le 20 octobre 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet. Elle sollicitait auprès de cette juridiction paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, pour non proposition de reclassement et pour non proposition de convention de reclassement personnalisé, ainsi que paiement de dommages et intérêts pour absence de motivation du licenciement. Elle entendait faire valoir ses droits au titre du droit individuel à la formation et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement de départage en date du 30 septembre 2011, la juridiction prud'homale fixait la créance de Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la Société André Haan, à la somme de 1 325, 63 euros au titre du droit individuel à la formation. Mme X...était déboutée de ses autres demandes. Par déclaration du 1er février 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2012. **** A l'audience des débats, Mme X...sollicitait, in limine litis, le rejet des dernières conclusions de Me Y... qui lui avaient été communiquées le 20 mars 2014, comme étant hors du délai fixé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire en application des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, et comme ayant été communiquées deux jours ouvrables avant l'audience des débats. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 mars 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicitait la réformation du jugement déféré sauf en ce qu'il avait fait droit à sa demande au titre du droit individuel à la formation. Elle sollicitait la condamnation de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la Société André Haan, à lui payer les sommes suivantes :-12 773, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour violation réitérée du statut protecteur,-25 547, 64 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-4 257, 94 euros pour non représentation de la convention de reclassement personnalisé,-2 866, 50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-819 euros au titre de congés payés supplémentaires. À l'appui de ses demandes, Mme X...invoquait tout d'abord l'absence, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de référence à son statut protecteur et à une demande d'autorisation préalable, et faisait état de " réitération des actes de procédure et des errements mise en place pour aboutir " à son licenciement pour motif économique, source selon elle, d'un préjudice moral qu'elle évaluait à 6 mois de de salaire. Elle expliquait que le caractère abusif du licenciement résultait d'une part de l'irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1233-29 du code du travail, et de l'absence de recherche de reclassement. Faisant valoir que la convention de reclassement personnalisé devait être remise lors de l'entretien préalable à l'origine du licenciement, et que rien dans le dossier ne permettait d'établir avec certitude que cette convention lui avait bien été adressée dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre après l'autorisation de licencier, finalement accordée par l'inspection du travail, elle indiquait que la perte de cet avantage était incontestable, qu'elle n'avait pu ainsi bénéficier des offres de formation ni d'une indemnisation au titre de l'allocation chômage.

Pour justifier sa demande de paiement de congés payés, elle exposait qu'au jour de la rupture du contrat de travail, les feuilles de paye faisaient apparaître que la société restait lui devoir 82, 50 jours de congés payés. Précisant que dans le cadre de son solde de tout compte, elle avait été indemnisée à hauteur de 47, 50 jours, il restait 35 jours de congés payés au titre desquels elle réclamait une indemnité compensatrice de 2866, 50 euros. Elle invoquait également la convention collective « matérielle aéraulique, thermique et frigorifique, installation, entretien, réparation et dépannage » du 21 janvier 1986 qui prévoit en son article 4-5 des congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté. **** Par ordonnance du 14 octobre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait à l'appelante, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, un délai de 2 mois expirant le 14 décembre 2013 pour notifier ses pièces et conclusions à la partie intimée, et fixait pour cette dernière, à l'issue de ce délai, un nouveau délai de 2 mois expirant le 14 février 2014 pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.

Il était précisé dans cette ordonnance que faute de respecter les délais ainsi fixés, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux textes précités, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 24 mars 2014. Les conclusions tardives communiquées le 20 mars 2014 au conseil de Mme X..., ne respectant pas le délai imparti et faisant manifestement grief à celle-ci, dans la mesure où elle n'a pu disposer d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et préparer une réponse, lesdites conclusions ont été écartées des débats. **** Invité à s'expliquer oralement, le conseil de Maître Y... soulevait l'irrecevabilité des demandes de Mme X...devant le juge judiciaire, celui-ci ne pouvant connaître de la régularité d'une procédure de licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative. Par ailleurs par des conclusions notifiées auparavant, à la partie adverse, le 14 octobre 2013, auxquelles le conseil de Maître Y... pouvait régulièrement faire référence lors de l'audience des débats, le liquidateur judiciaire de la Société André Haan, sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Il contestait toute violation du statut protecteur de Mme X..., rappelant que la procédure de licenciement avait été régularisée et que l'inspecteur du travail avait donné un avis favorable, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme X.... Me Y... soutenait que les dispositions légales relatives à l'obligation de consultation des délégués du personnel avaient été parfaitement respectées. Le liquidateur expliquait qu'il avait fait toute diligence tant auprès de l'ancien dirigeant de la Société André Haan qu'auprès de différentes entreprises exerçant une activité dans un secteur comparable, pour savoir s'il y avait une possibilité de reclassement des salariés licenciés.

Il ajoutait que dans la mesure où le licenciement pour motif économique était autorisé par l'inspecteur du travail, ce licenciement n'était plus contestable devant le juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. En ce qui concerne la proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, Me Y... faisait valoir que par lettre recommandée en date du 26 mai 2008, avait été adressé à Mme X...l'entier dossier de cette convention, que cette dernière avait été invitée à retourner dûment complété en cas d'acceptation, et que si dans un premier temps l'autorisation de licenciement avait été refusée au seul motif qu'il n'avait pas été procédé à l'entretien préalable, il ne s'imposait au liquidateur que la convocation des salariés intéressés à l'entretien préalable, mais qu'il ne s'agissait pas de recommencer l'ensemble de la procédure de licenciement, à savoir également la consultation des délégués du personnel, la proposition de reclassement personnalisé et autre formalité précédant la demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, le liquidateur invoquait la prescription, ainsi que les dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail encadrant les possibilités de report des congés payés sur l'année suivante. ****

Par conclusions notifiées le 24 août 2012 à la salariée, l'AGS, qui a été dispensée de comparaître, sollicitait la confirmation du jugement entrepris et entendait voir juger que c'est à bon droit qu'un licenciement pour motif économique avait été prononcé à l'encontre de Mme X...suite à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise André Haan. L'AGS concluait au rejet de l'intégralité des demandes de la salariée, faisant valoir notamment que celle-ci ne versait au débat aucune preuve de préjudice susceptible de justifier les 28 mois de salaire sollicités à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'AGS exposait qu'elle avait pris en charge les indemnités compensatrices de congés payés pour la période de référence de juin 2007 à novembre 2008, mais que pour les années antérieures il était constant que les congés payés n'ayant pas été pris par la salariée, ils ne sauraient être payés sauf pour la salariée à démontrer que c'est à la demande de l'employeur que ceux-ci n'ont pas été pris.

Relevant que dans la convocation à l'entretien préalable il était précisé la possibilité de se faire assister, l'AGS en déduisait que la procédure de licenciement avait été respectée et qu'aucune indemnisation ne saurait être envisagée, aucun préjudice n'étant à déplorer. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour non proposition d'un reclassement, l'AGS relevait qu'il résultait de la décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 2008, que Maître Y... avait satisfait à cette obligation puisqu'il y était indiqué : " considérant qu'aucune réponse favorable des entreprises sollicitées ne permet le reclassement de la salariée ", l'inspecteur du travail ayant donc pris la précaution de vérifier si les dispositions légales avaient été respectées. Elle faisait valoir en outre qu'une convention de reclassement personnalisé avait été proposée à Mme X...par courrier recommandé en date du 23 mai 2008, et que rien ne saurait être réclamé de ce chef. L'AGS expliquait par ailleurs que la liquidation judiciaire entraînant de facto la fermeture de l'entreprise, il était évident que cet élément constituait la motivation du licenciement pour motif économique.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et violation du statut protecteur :

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Toutefois le juge judiciaire reste compétent pour connaître de la régularité de la procédure postérieure à la décision d'autorisation administrative de licenciement. Comme le prescrit l'article R. 2421-8 du code du travail, en l'espèce l'entretien préalable en date du 7 juillet 2008, a eu lieu avant la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 août 2008, autorisant le licenciement de Mme X.... En conséquence, s'agissant d'une phase de la procédure de licenciement antérieure à l'autorisation administrative de licenciement, la cour ne peut apprécier la régularité de la convocation à l'entretien préalable, étant relevé au demeurant qu'il résulte des articles L. 1231-4 et R. 1232-1 du code du travail, que dans la mesure où un délégué du personnel a été élu au sein de l'entreprise André Haan, l'employeur n'était tenu ni d'aviser la salariée qu'elle pouvait se faire assister par un conseiller figurant sur la liste établie par l'autorité administrative, ni de mentionner l'adresse des services auprès desquels ladite liste pouvait être consultée. Par ailleurs le fait que le liquidateur ait directement sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement de la salariée protégée, dès avant la tenue de l'entretien préalable ne saurait en l'espèce caractériser l'existence d'un quelconque préjudice pour cette dernière, puisqu'après un premier refus d'autorisation en raison de l'absence d'entretien préalable, la procédure de licenciement a été régularisée, une seconde demande d'autorisation administrative ayant suivi l'entretien préalable avec la salariée.

En conséquence Mme X...doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de préjudice moral pour irrégularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre et violation du statut protecteur. Sur l'irrégularité tenant au non-respect des dispositions des articles L. 1233-29 et suivants du code du travail : Il résulte de ces textes que l'employeur, avant de procéder au licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours doit réunir et consulter les délégués du personnel, deux réunions devant être tenues, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 14 jours. En outre selon les articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail, l'employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, un certain nombre de renseignements sur le projet de licenciement, ainsi que les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Il ressort des dispositions des articles L. 1233-48, D. 1233-5 et R. 1233-6 du code du travail que les informations et documents communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-20, ainsi que les procès-verbaux de ces réunions, sont communiquées à l'autorité administrative. Dès lors celle-ci, lorsqu'elle délivre l'autorisation de licenciement, a été en mesure de vérifier le respect de la procédure instaurée par les textes suscités. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la procédure antérieure à la décision d'autorisation de licenciement rendue par l'autorité administrative.

Sur l'absence de recherches de reclassement : Il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Ce principe a d'ailleurs été rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2014 (chambre sociale). En conséquence Mme X...est mal fondée à soutenir devant la cour que son licenciement aurait un caractère abusif en raison de l'absence de recherche de reclassement. Sur la demande d'indemnisation pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé : Dans son courrier du 26 mai 2008 (pièce 9 de l'intimée), le liquidateur judiciaire indique à Mme X...qu'il lui adresse l'entier dossier de convention de reclassement personnalisé qu'il lui demande de lui retourner dûment complété en cas d'acceptation, en lui précisant le contenu du dossier envoyé de la façon suivante : «- un fascicule d'information de la convention de reclassement personnalisé,- un récépissé de proposition qu'il conviendra de me retourner dès réception,- un bulletin d'acceptation accompagné d'une demande d'allocations CRP qu'il conviendra de me retourner rempli si vous souhaitez adhérer. »

Dans ce même courrier le liquidateur indiquait à la salariée qu'en cas d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture de son contrat de travail aurait lieu d'un commun accord des parties, conformément à l'article L. 321-6 (ancien) du code du travail, et que si à l'expiration du délai de réflexion, elle n'avait pas fait connaître sa réponse, ou si elle avait expressément refusé ladite proposition, il lui adresserait, après y avoir été autorisé par l'inspection du travail, une lettre notifiant son licenciement. Il ajoutait que le délai de réflexion qui était imparti à la salariée pour prendre position sur la convention de reclassement personnalisé expirerait le lendemain de la date de notification de la décision de l'inspection du travail, mais que cependant la garantie du fonds national de garantie des salaires restait inchangée et que seuls 14 jours de délai de réflexion seraient pris en charge par l'ASSEDIC. Ce courrier du 26 mai 2008, était réceptionné par Mme X...le 30 mai 2008, comme le montre l'avis de réception postal qu'elle a signé. Par ailleurs dans sa lettre de licenciement du 18 août 2008, le liquidateur fait savoir à Mme X..., qu'ayant été destinataire de l'autorisation de l'inspection du travail, le délai de réflexion impartie à la salariée pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisé est arrivé à son terme le 14 août 2008 (date de notification de la décision de l'inspection du travail). Il résulte de ces constatations, que les dispositions relatives à la proposition de convention de reclassement personnalisé à la salariée ont été respectées.

Au demeurant, dans son autorisation de licenciement, en date du 8 août 2008, l'inspecteur du travail invoque, dans les motifs de sa décision « la réalité d'une proposition de C. R. P. à l'intéressée ». En conséquence Mme X...doit être déboutée de sa demande d'indemnisation du chef d'absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Les bulletins de paie délivrés par l'employeur ne permettent pas de déterminer le nombre de jours de congés payés restant à prendre par la salariée, dans la mesure où depuis novembre 2003, s'il figure sur lesdits bulletins les jours de congés payés acquis mensuellement, l'employeur n'a pas déduit les jours de congés effectivement pris par la salariée. Il résulte ainsi du bulletin de paie établi pour le mois de juillet 2008, que la salariée disposerait au total 172, 50 jours de congés payés à prendre.

Toutefois la salariée a établi un décompte précis des jours qu'elle a pris depuis 2003. Ce décompte permet de constater qu'ayant acquis 195 jours de congés payés, elle n'en a pris que 128. Il lui resterait donc 82, 5 jours de congés payés à prendre. Il résulte du bulletin de paie établi pour le versement des indemnités de licenciement et compensatrice de congés payés, qu'il a été versé à Mme X...une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 620, 27 euros correspondant à 32 jours, pour la période de référence 2007-2008, et la somme de 1269, 19 euros correspondant à 15, 5 jours pour la période de référence 2008-2009, ce qui montre que la salariée a été remplie de ses droits pour les 2 dernières périodes de référence. Il y a lieu de rappeler que si pour les années antérieures la salariée n'a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant son salaire, elle ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour cette période. Au cas où elle démontrerait qu'elle a été empêchée par l'employeur de prendre effectivement des congés, elle pourrait alors prétendre à des dommages et intérêts. En l'espèce il y a lieu de constater que si pour les années antérieures à 2008, Mme X...n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés, elle ne démontre pas qu'elle en a été empêchée par l'employeur. En effet il ne ressort d'aucun élément du débat que l'intéressée ait sollicitée la prise de congés payés qui lui auraient été refusés par l'employeur. En conséquence Mme X...doit être déboutée de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés annuels. Sur la demande de congés payés supplémentaires au regard de la convention collective applicable : Selon les dispositions de l'article 4-5 paragraphe j de la convention collective nationale des entreprises d'installation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, telle que modifiée par l'avenant no 30 du 1er juillet 2002 étendu par arrêté du 8 avril 2003, des congés payés supplémentaires annuels sont accordé aux salariés sur les bases suivantes :

- un jour de congés supplémentaire après 20 ans d'ancienneté,-2 jours de congés supplémentaires après 25 ans d'ancienneté,-3 jours de congés supplémentaires après 30 ans d'ancienneté.

En l'espèce il ne ressort pas des bulletins de paie, que l'employeur ait mentionné à l'intention de la salariée, ses jours de congés supplémentaires. Celle-ci, compte tenu d'une ancienneté remontant au 13 mai 1980, avait droit pour les années 2003 et 2004 à un jour supplémentaire de congés payés par année, et pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, à deux jours de congés payés supplémentaires par année. Ainsi Mme X...a été privée de 10 jours de congés payés supplémentaires auxquels elle avait droit en application de la convention collective. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 819 euros. Par ailleurs le montant réclamé au titre du droit individuel à la formation n'étant pas contesté, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme X...à la somme de 1325, 63 euros au titre du droit individuel à la formation, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses autres demandes, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société André Haan, la créance de Mme X...au titre de son droit à congés payés annuels supplémentaires, à la somme de 819 euros, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, Dit que les dépens sont à la charge de la Société André Haan, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00325
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-12;12.00325 ?
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