MJB/ VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 147 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00367
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 janvier 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Victor X......... 97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne, assisté de M. Y..., Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
SARL GDSP Villa Morne Boissard 97139 LES ABYMES Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (108), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 AVRIL 2014, prorogé au 28 AVRIL 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Guadeloupe Démarque Sécurité Privée, dite SARL GDSP, a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater que monsieur Victor X..., son salarié, était en grève du 07 avril au 25 avril 2010 et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 951, 28 euros à titre de remboursement de salaire, et de celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu en dernier ressort contradictoirement le 30 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable la demande de l'employeur, a infirmé l'ordonnance de référé, a constaté que monsieur Victor X...était en grève, a condamné celui-ci à payer à la SARL GDSP la somme de 951, 28 euros, a rejeté le surplus de demandes, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2013, monsieur X...en a relevé appel.
A l'audience des plaidoiries du 10 mars 2014, monsieur X..., représenté, a exposé ses demandes et ses moyens.
Par conclusions du 06 septembre 2013, réitérées oralement à l'audience, la SARL GDSP, représentée, a demandé à la cour de juger irrecevable l'appel interjeté au motif que le jugement querellé a été rendu en dernier ressort. Elle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré.
Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel.
La cour constate l'absence de dépôt de ladite note.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.
En l'espèce, la valeur totale des prétentions de la SARL GDSP n'excédant pas le taux de compétence de 4 000 ¿, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rendu en dernier ressort leur décision. Seule la voie du pourvoi en cassation était possible contre celle-ci.
Dès lors, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne monsieur monsieur Victor X...à payer à la SARL GDSP la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Victor X...aux éventuels dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT