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28/04/2014 | FRANCE | N°13/00247

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 avril 2014, 13/00247


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 146 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00247
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 janvier 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Cyrille Emmanuelle X... épouse Y......... 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉE
Madame Mireille Z... ...... 97221 LE CARBET Représentée par Monsieur Yves A... (Délégué syndical ouvrier) r>
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 146 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00247
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 janvier 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Cyrille Emmanuelle X... épouse Y......... 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉE
Madame Mireille Z... ...... 97221 LE CARBET Représentée par Monsieur Yves A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par courrier du 29 septembre 2006, Mme Cyrille Emmanuelle X...- Y... confirmait à Mme Mireille Z... son engagement en qualité d'employée de maison à compter du 1er octobre 2006 pour une durée indéterminée. Il était précisé que la rémunération brute versée serait équivalente au salaire minimum légal en fonction des heures de travail effectif. Il était indiqué :
« A titre indicatif, les horaires seront répartis à peu près durant la semaine de la manière suivante : Lundi : de 13 heures à 19 heures Mardi : de 13 heures à 19 heures Jeudi : de 13 heures à 19 heures Vendredi : de 13 heures à 19 heures Il pourra, selon les nécessités, vous être demandé d'autres horaires ou heures avec votre accord ».

Dans un courrier du 21 juillet 2010, adressé à Mme X...- Y..., Mme Z... reprochait à celle-ci d'avoir pris la décision de diminuer ses horaires progressivement et sans motif, et sans lui accorder le délai suffisant pour lui permettre de répondre.
Le 30 août 2010, Mme Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir un rappel de salaire.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2010, dont l'avis de réception a été signé le 20 octobre 2010 par Mme X...- Y..., Mme Z... prenait acte de la rupture de son contrat travail.
Par jugement du 12 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Par jugement de départage en date du 29 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait Mme X...- Y... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1842, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-479, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-738, 81 euros à titre d'indemnité de licenciement,-15 686, 11 euros à titre de rappel de salaire,-150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat travail, Mme Z... étant déboutée de ses autres demandes.

Par déclaration du 19 février 2013, Mme X...- Y... a interjeté appel de cette décision.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...- Y... sollicite la réformation du jugement entrepris et entend voir être déchargée de toutes les condamnations mises à sa charge.

Elle soutient que la prise d'acte de la rupture initiée par Mme Z... s'analyse en une démission, faisant valoir que les griefs invoqués par la salariée ne sont pas justifiés.
Elle expose que les parties n'avaient pas entendu faire de la durée du travail un élément essentiel du contrat puisqu'elles avaient au contraire, contractualisé l'évolution possible de cette durée en fonction des besoins.
Elle indiquait que les horaires de travail évoluaient, d'accord entre les parties, et qu'ainsi à compter du mois de septembre 2007, l'époux de l'appelante se trouvant à son domicile, Mme Z... n'avait pas besoin d'aller chercher leur fils à l'école. En outre fin juin 2008, Mme Z... avait fait savoir qu'elle préférait accomplir ses heures de ménage le matin pour éviter la chaleur du soleil couchant, ce qui avait été accepté. Les parties s'accordaient pour que le travail au domicile s'effectue les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin à partir de 9 heures avec départ de la salariée à sa convenance une fois les tâches accomplies. Mme Z... notait les heures effectuées sur une feuille qu'elle remettait enfin de mois à l'appelante. Au mois d'avril 2009, Mme Z... a fait savoir qu'elle souhaitait avoir une journée de libre de plus par semaine pour des motifs personnels et effectuer un volume d'heures inférieures à 20 heures par semaine.
Elle ajoute que le 24 juin 2010, l'intimée a sollicité un entretien au cours duquel elle a tenu son employeur responsable de n'avoir pu toucher son revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la période des mois de juin, juillet et août 2009 en raison du nombre d'heures de travail accomplies.
Mme X...- Y... conteste le montant des indemnités sollicitées par la salariée.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, alloués par les premiers juges. Elle entend voir porter à la somme de 5541, 12 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la somme de 1000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 3123-14 et L. 1221-1 du code du travail, Mme Z... soutient qu'elle s'est vu imposer une modification substantielle d'un élément du contrat travail.
****

Motifs de la décision :

C'est par des motifs justes et pertinents, que la cour adopte que le premier juge a dit que la prise d'acte de Mme Z... devait s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En effet dans la lettre d'engagement du 29 septembre 2006 valant contrat de travail, il est indiqué que les horaires de travail de Mme Z... sont répartis les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, de 13 heures à 19 heures, soit 24 heures hebdomadaires. S'il est prévu qu'il pourra être demandé à la salariée " d'autres horaires ou heures ", selon les nécessités, c'est avec l'accord de celle-ci, est-il précisé.
Mme Z... verse aux débat des " bulletins de paie " faisant ressortir le calcul des cotisations sociales à régler à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique. Leur examen montre que, hormis pour le mois d'octobre 2006, Mme Z... a été rémunérée pour un horaire inférieur à celui mentionné dans la lettre d'engagement. Ainsi les horaires mensuels varient constamment, de 90h30 en novembre 2006, à 82 heures en janvier 2007, 59h30 en février 2007, puis 99 heures en mars 2007, 80 heures en avril 2007. On observe par exemple qu'en août 2007, l'horaire mensuel est de 48 h, en septembre 2007 il est de 83 heures, en mai 2008 il est de 67h45, en septembre 2008 il est de 75h30 etc...
Les bulletins de paie produits par Mme X...- Y... font invariablement état d'une base de rémunération de 12 heures par mois, mais n'apparaissent pas refléter la réalité, comme ne concordant ni avec les feuilles d'horaires de travail tenues par Mme Z..., ni avec les explications fournies par Mme X...- Y....
L'horaire de travail de Mme Z... varie dont continuellement, et ne peut être lié comme le prétend l'employeur, a un changement précis des conditions de vie de sa famille : retraite de l'époux, scolarité de l'enfant, ou à une demande particulière de la salariée qui aurait souhaité une journée de libre de plus par semaine.
Par ailleurs il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat, que Mme X...- Y... ait recueilli l'accord de Mme Z... sur une éventuelle réduction de ses heures de travail, alors qu'il s'agit nécessairement d'un élément substantiel du contrat du travail, puisqu'en dépend la rémunération de la salariée, l'employeur ne pouvant modifier cet élement sans l'assentiment de cette dernière.
Le fait pour la salariée, d'avoir tenu le décompte de ses heures travaillées, ne vaut pas assentiment sur la réduction des heures de travail.
L'employeur étant tenu par les conditions stipulées au contrat de travail, est tenu non seulement de fournir le travail correspondant à l'horaire prévu, mais aussi de verser la rémunération correspondante.
Est donc justifié l'octroi à la salariée de la somme de 15 686, 11 euros représentant la différence entre d'une part la rémunération due sur la base du SMIC horaire, calculée en fonction de l'horaire contractuel, et d'autre part la rémunération qui lui a été effectivement versée.
Le non respect par l'employeur de la durée contractuelle de travail, et par voie de conséquence le versement partiel de la rémunération due à la salariée sur la base de cet horaire, constituent des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement, ne sont pas déterminées sur la base du montant des derniers salaires effectivement versés, mais sur la base des derniers salaires dus en application des dispositions du contrat de travail. C'est pourquoi les montants alloués par le premier juge au titre des ces indemnités seront confirmés.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, sollicitée pour 13 jours de congés, lesquels ne sont pas discutés par l'appelante, cette indemnité doit être fixée à la somme de 460, 72 ¿, comme étant calculée sur la base de 4 heures par jour au taux horaire de 8, 86 ¿, correspondant au SMIC en vigueur lors de la rupture du contrat de travail.
L'employeur ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail s'opposent à l'application de l'article L. 1235-3 du même code prévoyant, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. L'indemnisation ne peut donc être fixée qu'en fonction du préjudice subi par la salariée.
Celle-ci ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat travail, puisqu'elle n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'elle a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur ces montants, et statuant à nouveau,
Dit que Mme X...- Y... est condamnée à payer à Mme Z... :
-460, 72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-2 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X...- Y...,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00247
Date de la décision : 28/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-28;13.00247 ?
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