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28/04/2014 | FRANCE | N°12/01945

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 avril 2014, 12/01945


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 145 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01945
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
Madame Nadine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART Centre Commercial Destrellan 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avo

cat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le ...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 145 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01945
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
Madame Nadine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART Centre Commercial Destrellan 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Nadine X...a été embauchée par la SA GALERIE ARTISANALE « ESPACE-ART », selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1993, en qualité de vendeuse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 210, 95 ¿ pour 135 heures de travail mensuelles.
Elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du mois de février 2008, hormis une période de reprise du travail du 1er au 10 janvier 2009. A compter du 1er mars 2010, Mme X...a été classée en invalidité 2ème catégorie.

Au terme des visites de la médecine du travail des 17 et 31 août 2010, Mme X...a été déclarée inapte définitive à tous les postes de l'entreprise.
Le 7 juillet 2011, Mme X...a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre, sollicitant principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée par courrier du 24 octobre 2011, pour inaptitude médicale personnelle.

Par jugement du 8 novembre 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a :
condamné la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART à payer à Mme Nadine X...les sommes suivantes :
-1. 884, 18 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,-8. 898, 55 ¿ au titre des salaires du 1er octobre 2010 au 24 octobre 2011,- déclaré le licenciement réel et sérieux car aucune possibilité de reclassement,- débouté les parties de leurs autres demandes,- ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire à la salariée,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme Nadine X...a interjeté appel de la décision rendue le 20 novembre 2012.

Elle expose en substance que le non-paiement par l'employeur des compléments d'indemnités journalières prévus par la loi, de même que le non-paiement du salaire du 1er octobre 2010 au 24 octobre 2011 et l'absence de visite médicale de reprise caractérisent des fautes suffisamment graves de l'employeur de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,- juger que la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART a commis des fautes justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts,- condamner la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART au paiement des sommes suivantes :-16. 370 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-2. 730 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-237 ¿ à titre de congés payés sur préavis,-49. 140 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15. 000 ¿ en réparation du préjudice lié à l'absence d'organisation de visite de reprise par la médecine du travail,-1. 084, 22 ¿ au titre du rappel de complément d'indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 23 mai 2008,-15. 472 ¿ à titre de salaires impayés du 1er octobre 2010 au 24 octobre 2011,-5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et s'entendre ordonner la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard.

La société coopérative artisanale GALERIE ARTISANALE « ESPACE-ART » demande à la cour de dire que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que le licenciement est justifié par l'impossibilité de reclassement de la salariée. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes de la salariée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil des prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ;

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Attendu qu'au soutien de sa demande de résiliation, la salariée invoque le non respect par l'employeur de la législation sociale, à savoir non-paiement du complément d'indemnités journalières durant son arrêt maladie, l'absence de reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude et absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail.

Attendu qu'il y a donc lieu d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant du contrat synallagmatique présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

sur le complément d'indemnités journalières
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Que Mme X...fait valoir que bien que remplissant lesdites conditions, elle n'a jamais perçu ces indemnités complémentaires de la part de son employeur, lequel n'a pas respecté cette garantie d'indemnisation légale. Que cependant, la salariée n'a réclamé lesdites prestations complémentaires qu'en mai 2011 à son employeur, et n'a produit qu'en octobre 2011 les bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Que cependant, compte tenu de son ancienneté et des indemnités qu'elle a perçues de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1. 084, 22 ¿ au titre du rappel de complément d'indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 23 mai 2008.

sur le rappel de salaire

Attendu que l'article L. 1226-4 du code du travail énonce « Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».

Attendu qu'il est constant que l'inaptitude physique de Mme X...à son poste de travail a été prononcée par le médecin du travail à la suite des deux examens médicaux espacés de quinze jours prévus par l'article R. 241-51-1 du code du travail et qu'elle n'est pas d'origine professionnelle.
Que Mme X...déclarée inapte définitive à tous les postes de l ¿ entreprise, à l'issue du deuxième examen le 31 août 2010, n'était pas reclassée ni licenciée le 30 septembre 2010 et ce jusqu'au jour du licenciement le 24 octobre 2011.
Qu'elle pouvait donc prétendre au paiement de son salaire du 1er octobre 2010 au 24 octobre 2011 et aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser à la salariée.
Qu'il y a lieu, réformant le jugement de ce chef, de chiffrer la créance de la salariée à ce titre à la somme de 13. 500, 16 ¿, compte tenu de l'acompte de 2. 000 ¿ déduit.
Que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement de salaires constitue une faute de l'employeur suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement postérieur étant de nul effet ;
Qu'il y lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire et juger que la demande de résiliation est justifiée en l'espèce.

Sur l'indemnisation

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'en l'espèce, ses effets sont fixés au 24 octobre 2011, date du licenciement postérieur de nul effet. Que même si la salariée était dans l'incapacité d'effectuer son préavis, elle est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de celui-ci du fait que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sanction du manquement de l'employeur à ses obligations. Qu'il convient en conséquence d'allouer à Mme X...une somme de 2. 421, 90 ¿ à ce titre, outre son incidence congés payés de 242, 19 ¿.

Que compte tenu de son ancienneté au moment de la rupture (soit 18 ans) et de son salaire moyen, l'indemnité légale de licenciement due à Mme X...s'élève donc à la somme de 5. 005, 26 ¿, en vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, en l'occurrence 4 salariés, ce qui ne permet pas à Mme X...de bénéficier de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code de travail, il y a lieu, en prenant en considération son ancienneté et son âge, de tenir compte du seul préjudice subi consécutivement à la rupture du contrat de travail, ledit préjudice devant être indemnisé par l'octroi de la somme de 6 000 ¿.
Que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct lié au fait que l'employeur ne lui a pas fait subir une visite médicale de reprise alors qu'elle a subi deux examens médicaux de la médecine du travail en vue de constater son inaptitude. Que sa demande à ce titre sera rejetée.

Attendu que nonobstant sa condamnation à ce titre, l'employeur n'a pas remis à sa salariée les bulletins de salaire d'octobre 2010 à octobre 2011 de même que l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence.

Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef et d'assortir celle-ci d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ;
Que l'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Que la société intimée, succombant, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du 24 octobre 2011.
Condamne la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART à payer à Mme Nadine X...les sommes suivantes :
-5. 005, 26 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-2. 421, 90 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-242 ¿ à titre de congés payés sur préavis,-6 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 084, 22 ¿ au titre du rappel de complément d'indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 23 mai 2008,-13. 500, 16 ¿ à titre de salaires impayés du 1er octobre 2010 au 24 octobre 2011,-1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART à remettre à Mme X...Nadine les bulletins de salaire des mois d'octobre 2010 à octobre 2011 et l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés en conséquence, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Rejette toute autre demande.
Condamne la SA GALERIE ARTISANALE ESPACE ART aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01945
Date de la décision : 28/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-28;12.01945 ?
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