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28/04/2014 | FRANCE | N°11/01541

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 avril 2014, 11/01541


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 144 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 11/ 01541

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 septembre 2011- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Mathieu X...
...
97170 Petit-Bourg
Non comparant,

INTIMÉ

Monsieur Bruno Y...
...
97110 Pointe-à-Pitre
Représenté par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Parti

elle numéro 2012/ 000372 du 04/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 144 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 11/ 01541

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 septembre 2011- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Mathieu X...
...
97170 Petit-Bourg
Non comparant,

INTIMÉ

Monsieur Bruno Y...
...
97110 Pointe-à-Pitre
Représenté par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 000372 du 04/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Monsieur Bruno Y...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Bruno Y...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Bruno Y...a été embauché par M. X...Mathieu selon contrat de travail à durée indéterminée à terme de chantier à compter du 13 mai 2009 en qualité de chef d'équipe.
Invoquant un non-paiement des salaires des mois d'avril, mai 2010 par l'employeur, M. Y...ainsi que quatre autres salariés de l'entreprise, a fait appeler M. X...Mathieu le 5 juillet 2010 devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
1. 913, 61 ¿ à titre de rappel de salaire de mai 2010,
1. 695, 72 ¿ au titre de prime de précarité,
2. 482, 80 ¿ à titre de congés payés,

Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil des prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. Y...Bruno est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'entreprise X...Mathieu à payer à M. Bruno Y...les sommes suivantes :
1. 913, 61 ¿ à titre de rappel de salaire de mai 2010,
1. 695, 72 ¿ au titre de prime de précarité,
2. 482, 80 ¿ à titre de congés payés,

M. X...a formé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2011.

M. X...a été régulièrement assigné par exploit d'huissier du 9 août 2013, à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel à l'audience du 16 septembre 2013, ledit acte d'assignation ayant été déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire après vérification du domicile de l'intéressé, les conclusions de l'intimé lui ayant été signifiées par le même acte.

Bien que M. X...ait été représenté par la SELARL LACLUSE et CESAR, avocats au barreau de Guadeloupe à l'audience du 16 septembre 2013, ce qui montre que l'appelant a eu connaissance de l'acte d'huissier sus-cité, il n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 10 mars 2014, ni ne s'y est fait représenter. Il n'a pas non plus respecté le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour notifier ses conclusions à l'intimé,

En conséquence le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire, en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

M. Y...Bruno demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de prescrire la remise du certificat de travail sous astreinte de 1. 000 ¿ par jour de retard et de condamner l'entreprise X...Mathieu au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que les articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du Code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.

Attendu que M. X...Mathieu s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions.

Attendu que l'employeur n'a pas remis à son salarié le certificat de travail.

Qu'il y a lieu à condamnation de l'employeur à ce titre et d'assortir celle-ci d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'intimé bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Que sa demande à ce titre sera rejetée.

Que l'appelant, succombant, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est plus soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. X...Mathieu à remettre à M. Bruno Y...le certificat de travail, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01541
Date de la décision : 28/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-28;11.01541 ?
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