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07/04/2014 | FRANCE | N°13/01065

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 avril 2014, 13/01065


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 135 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01065

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 juin 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

SARL CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE
8 rue de la chapelle
97122 Baie Mahault
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Claude X...
...
97110 Pointe à Pitre
Non comparant,

ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affa...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 135 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01065

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 juin 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

SARL CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE
8 rue de la chapelle
97122 Baie Mahault
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Claude X...
...
97110 Pointe à Pitre
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

L'appelante a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 avril 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure : :

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2011, M. Jean-Claude X...a fait citer la Société GALEA GUADELOUPE à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages et intérêts, et se voir remettre des bulletins de salaire rectifiés.

A l'appui de ses demandes il exposait qu'il avait été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 2000 par la Société TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE, et que, celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les salariés avaient été transférés, par avenant du 12 juin 2009, à la Société GALEA GUADELOUPE. Il reprochait à cette dernière d'avoir supprimé de nombreuses sommes acquises aux salariés.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2012, M. Jean-Claude X...a fait citer la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, en présentant les mêmes demandes que celles sus-citées, en expliquant que le 31 août 2011, les salariés de la société GALEA GUADELOUPE avaient été transférés à la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE. Il invoquait les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par jugement 26 juin 2013, la juridiction prud'homale condamnait solidairement la Société GALEA GADELOUPE et la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à M. X...les sommes suivantes :

-1 553, 90 euros au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2009,
-1 553, 90 euros au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2010,
-341, 80 euros au titre de la prime « accord BINO » pour l'année 2009,
-185, 58 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2009,
-371, 16 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2010,
-500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre les deux sociétés étaient condamnées solidairement, sous astreinte à remettre à M. X...des fiches de paie rectifiées.

Par déclaration du 10 juillet 2013, la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE interjetait appel de cette décision à l'encontre de M. X..., intimé.

Il était adressé aux parties une lettre de convocation en recommandé avec avis de réception, mais le courrier adressé à M. X...ne pouvait être remis à celui-ci par les services de la poste.

Par acte huissier en date du 10 mars 2014, la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE faisait citer M. X...devant la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de voir juger qu'elle n'était tenue de régler aucune des sommes réclamées par ce dernier. Cette assignation à comparaître, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comportait les moyens et prétentions de l'appelante qui entendait voir constater que les sociétés TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE et GALEA GUADELOUPE restaient tenues de régler les rappels de salaire en leur qualité d'anciens employeurs au vu de la période sur laquelle portait la demande de M. X.... Elle entendait voir juger qu'elle n'était tenue elle-même de régler aucune des sommes réclamées par celui-ci. Elle sollicitait sa mise hors de cause.

À titre subsidiaire elle sollicitait la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle avait débouté M. X...de ses demandes tendant au paiement relatif au PASA, à la prime chaussures, à la prime de panier et à la prime de formation.

Elle demandait qu'en tout état de cause, M. X...soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de l'intimé, le juge ne fait droit aux demandes de l'appelant, que s'il les estime recevables régulières et bien fondées.

Selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Par ailleurs l'article L. 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien l'employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Dans ce texte il est précisé que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Pour fonder leur décision, les juges prud'homaux ont entendu appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sus-rappelées.

Il y a lieu de relever que s'agissant de l'attribution d'un marché de surveillance sans qu'il y ait transfert entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, d'éléments d'actifs matériels ou incorporels, les dispositions légales invoquées par le Conseil de Prud'hommes ne sont pas applicables en l'espèce.

Au demeurant, pour pallier les conséquences d'une nouvelle attribution de marché en matière de prévention, gardiennage, surveillance et de sécurité, un accord en date du 5 mars 2002, étendu par arrêté ministériel du 10 décembre 2002, rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit les conditions de transfert des salariés entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, étant relevé que cet accord était applicable au moment des transferts en cause dans la présente espèce, puisque cet accord n'a été remplacé qu'à compter du 1er janvier 2013, par l'effet des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012.

Ces accords collectifs étendus par arrêtés ministériels, s'ils prévoient les conditions de transfert des contrats travail, n'imposent nullement la prise en charge par l'entreprise entrante, des sommes dues aux salariés par l'entreprise sortante.

En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes de M. X...tendant à obtenir de la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE, le paiement de sommes dues alors qu'il travaillait pour la société GALEA GUADELOUPE ou pour la Société TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE.

Le jugement déféré doit donc être réformé et M. X...débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. X...de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,

Déboute la Société CONCEPT SÉCURITÉ PRIVÉE de sa demande de paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01065
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-07;13.01065 ?
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