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07/04/2014 | FRANCE | N°13/00731

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 avril 2014, 13/00731


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 134 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00731
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 mars 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Maître Marie-Agnès Y..., liquidateur judiciaire de la SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE (RSP) Domicile élu au cabinet de la SELARL JFM Im. Nevada-Bât B- 2ème étage-Rue Thomas Edison-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J. F. M., (34), avocat au barreau de GUADELOUPE <

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INTIMÉS
Monsieur Joseph X......... 97113 GOURBEYRE Représenté par DIONE de la SCP EZELI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 134 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00731
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 mars 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Maître Marie-Agnès Y..., liquidateur judiciaire de la SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE (RSP) Domicile élu au cabinet de la SELARL JFM Im. Nevada-Bât B- 2ème étage-Rue Thomas Edison-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J. F. M., (34), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Joseph X......... 97113 GOURBEYRE Représenté par DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, (96), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001132 du 01/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon-Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Ayant pour conseil, Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014, prorogé au 07 avril 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... Joseph soutient avoir été engagé à compter de janvier 2007, sans contrat écrit, par la société SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE, en qualité d'agent de sécurité.
La relation contractuelle aurait cessé le 27 juin 2009, sans mise en ¿ uvre d'une procédure de licenciement.
Le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé d'office, selon jugement du 4 octobre 2012, la liquidation judiciaire de la société REND SÉCURITÉ PRIVÉE et a désigné Maître Y...Marie-Agnès en qualité de liquidateur.
Contestant la légitimité de la rupture et invoquant du travail dissimulé, M. X... a saisi le 20 septembre 2011 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 18 mars 2013, a :
- fixé la créance de ce dernier sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
-16. 800 ¿ à titre de salaires,-500 ¿ au titre de rappel de majoration de nuit,-1. 600 ¿ au titre d'indemnité de transport,-1. 400 ¿ à titre d'indemnité de repas,-3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2. 200 ¿ au titre des primes de fin d'année,-7. 926, 12 ¿ à titre d'indemnité pour non remise des fiches paie.-- ordonné la délivrance des documents sociaux et bulletins de salaire,- déclaré le jugement opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie,- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société a régulièrement formé appel le 14 mai 2013.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande le débouté des demandes de M. X..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que la réalité du contrat de travail n'est pas établie, en l'absence de justificatifs probants apportée par M. X.... M. X... rétorque qu'il apporte la preuve du contrat de travail verbal par les plannings qu'il produit, les attestations d'anciens collègues et celle de l'employeur. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que l'absence de fiches de paie justifiait en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le paiement de l'indemnité prévue.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :
1. infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de ses demandes. 2. dire et juger que M. X... ne caractérise pas l'existence d'une relation de travail salariée, 3. mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie, aucune preuve de préjudice n'étant versée aux débats, 4. dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,

5. déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du-dit code.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la réalité du contrat de travail
Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;
Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Que le salarié fournit une attestation de la société REND SÉCURITÉ PRIVE en date du 26 mars 2008, aux termes de laquelle M. X... Joseph est employé, sous contrat à durée indéterminée dans ladite société depuis le 2 janvier 2008, en qualité d'agent de sécurité.
Que cette attestation, non arguée de faux, est confortée par des attestations d'anciens salariés de l'entreprise (Mrs Z...et A...) et des plannings et feuilles de présence individuels et mensuels sur la période 2008/ 2009, comportant certes, la seule signature du salarié mais suffisamment précis pour leur conférer valeur probante.
Qu'il en résulte l'existence d'une relation de travail salariée à compter du 2 janvier 2008.
Sur les demandes salariales
Attendu que M. X... réclame la différence entre une somme de 600 ¿ qui lui aurait été versée chaque mois à titre de salaire et le SMIC mensuel en vigueur de janvier 2007 à juin 2009.
Qu'étant présumé travailler à temps complet, le salarié doit bénéficier d'un salaire minimum équivalent au SMIC en vigueur du 02 janvier 2008 au 27 juin 2009 et a donc droit à un rappel de salaires s'élevant à la somme de 12 832, 68 ¿, compte tenu des sommes perçues par le salarié.
Que l'entreprise relève de la convention collective No 3196 des entreprises de sécurité et de gardiennage du 15 février 1985 étendue.
Qu'il y est prévu une prime de nuit pour les heures effectuées de 21 heures à 6 heures du matin, s'élevant à 15 % en juillet 2007 et 20 % en janvier 2008.
Que M. X... a effectué 125 heures de nuit selon ses plannings et dès lors, il sera fait droit à sa demande à ce titre, réformant le jugement déféré, à hauteur de 215, 75 ¿.
Que de même, une prime de panier de 4, 50 ¿ est prévue pour 6 heures de travail effectif et une prime de transport.
Que ses demandes seront accueillies à hauteur de 800, 00 ¿ pour la première et 850, 00 ¿ pour la deuxième.
Que M. X... peut également prétendre à la prime de fin d'année 2008 soit 1 100 ¿ net.
Que le liquidateur devra remettre au salarié les bulletins de salaire correspondants.

Sur la rupture de la relation de travail

Que l'employeur, bien qu'ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, au travers de son attestation susmentionnée, n'a pas mis en ¿ uvre la procédure de licenciement à l'encontre de M. X....
Que dès lors, la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme.
Qu'en l'état de l'ancienneté de M. X..., inférieure à 2 ans et du fait qu'il justifie avoir perçu des allocations chômage postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, confirmant le jugement sur ce point.

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Qu'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise du bulletin de salaire.
Qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas déclaré M. X... préalablement à son embauche et ne lui a remis aucun bulletin de salaire.
Que dans ces circonstances, l'intention de dissimuler ces heures de travail aux divers organismes sociaux ne fait aucun doute, M. X... ayant toujours été payé en espèces.
Que sur la base du SMIC mensuel en vigueur en juin 2009, c'est à juste titre que le jugement lui a alloué la somme de 7. 926, 12 ¿ à titre d'indemnité de ce chef.
Que M. X... sera débouté du surplus de ses demandes et sa créance ainsi fixée sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE.
Que la garantie du CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, doit jouer pour la créance fixée et ce dans les limites légales et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. X... Joseph sur la procédure collective de la société SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE aux sommes de 3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7. 926, 12 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- Fixe la créance de M. X... sur la procédure collective de la SARL RSP aux sommes de :
-12 832, 68 ¿ à titre de salaires du 02 janvier 2008 au 27 juin 2009 ;-800, 00 ¿ à titre de primes de panier ;-850, 00 ¿ à titre de primes de transport ;-1 100, 00 ¿ au titre de la prime de fin d'année 2008 ;-215, 75 ¿ à titre de majoration de nuit.

- Dit que la garantie du CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, doit jouer pour la créance fixée et ce dans les limites légales et réglementaires.
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL REND SÉCURITÉ PRIVÉE.
- Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00731
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-07;13.00731 ?
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