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07/04/2014 | FRANCE | N°13/00246

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 avril 2014, 13/00246


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 131 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00246
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2013- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Alexandre X......... 97190 GOSIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 000755 du 31/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Comparant en personne

INTIMÉE
SARL JARVIS SERV'COM 14 rue des Pommes Cannelle 97160 MOULE Non comparante, ni représenté

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du co...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 131 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00246
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2013- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Alexandre X......... 97190 GOSIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 000755 du 31/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Comparant en personne

INTIMÉE
SARL JARVIS SERV'COM 14 rue des Pommes Cannelle 97160 MOULE Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

L'appelant a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 avril 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat à durée déterminée en date du 15 janvier 2010, M. Alexandre X...était embauché à compter du 1er février 2010 par la Société JARVIS SERV'COM en qualité d'assistant technique pour une durée de 30 mois finissant le 31 juillet 2012, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1343, 80 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2011, rectifiée par décision du 17 décembre 2012, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre ordonnait à la Société JARVIS SERV'COM de payer à M. X...la somme de 14 300 euros au titre des salaires de novembre 2010 à septembre 2011 et ordonnait à la même société de remettre au salarié ses fiches de paie pour les mois considérés.
Le 11 janvier 2012, M. X...saisissait au fond le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de salaires pour la période d'octobre à juillet 2012 ainsi qu'une indemnité de congés payés et une indemnité de précarité. Il devait en outre par la suite présenter devant la même juridiction une demande tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 24 janvier 2013, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre ordonnait la résolution judiciaire du contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur et condamnait la Société JARVIS SERV'COM à payer à M. X...les sommes suivantes :
-13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d'un contrat de travail à durée déterminée,-3 897, 02 euros à titre d'indemnité de précarité,-2 687, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés,-310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 7 novembre 2011. Il était en outre ordonné, par la même décision, la remise de bulletins de paie et du certificat de travail, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement.

Par déclaration du 14 février 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.
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La Société JARVIS SERV'COM n'ayant pas retiré auprès des services de la poste, la lettre recommandée que lui avait adressée le greffe de la cour, et qui portait convocation à l'audience de la chambre sociale, M. X...faisait délivrer à l'intimée un acte huissier en date du 17 octobre 2013 portant mention de la date de l'audience du 18 novembre 2013, et portant signification de ses conclusions. Cet acte huissier ne pouvait être remis ni au représentant légal de la Société JARVIS SERV'COM, ni remis au siège de cette société, et était déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ayant été accomplies. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Par conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse comme mentionné ci-avant, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation de la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée aux torts de la Société JARVIS SERV'COM, ainsi que la rupture anticipée du contrat aux torts de cette dernière et réclame paiement des sommes suivantes :
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée aux torts de son employeur, ladite somme représentant les salaires non payés pendant 21 mois, outre le préjudice résultant de l'absence de ressources pendant cette période,-4 031, 40 euros au titre de l'indemnité de précarité,-2 687, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés,-8 062, 80 euros correspondant au travail dissimulé constitué par la non remise des fiches de paie. M. X...demande également la confirmation de la liquidation définitive de l'astreinte à laquelle la Société JARVIS SERV'COM avait été condamnée par l'ordonnance de référé du 7 novembre 2011, et la condamnation, en conséquence, de l'employeur à lui payer la somme de 310 euros représentant l'astreinte liquidée. Il demande en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi pour la non remise des documents consécutifs à la rupture du contrat à durée déterminée. Il entend voir ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des fiches de paie et documents de fin de contrat.

****

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimée, le juge ne fait droit aux demandes de l'appelant que s'il les estime recevables régulières et bien fondées.
Le contrat à durée déterminée est venu à son terme le 31 juillet 2012, soit avant qu'une décision judiciaire n'ait prononcé la résiliation du contrat de travail.
Néanmoins il ressort de la procédure que l'employeur s'est abstenu de payer les salaires de M. X...à compter de novembre 2010. Ainsi il reste dû au salarié 21 mois de salaire soit la somme de 28 219, 80 euros.
En outre, M. X...a subi un préjudice résultant de la situation matérielle difficile qu'il a connue en l'absence de toute ressource pendant cette longue période. Il sera indemnisé pour ce préjudice à hauteur de 5000 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, M. X..., dont le contrat à durée déterminée n'a pas été suivi par un contrat à durée indéterminée, a droit à une indemnité de précarité équivalente à 10 % de la rémunération totale qui lui est due en vertu du contrat de travail, soit la somme de 4 031, 40 euros.
M. X...n'ayant jamais pu faire valoir ses droits à congés payés depuis son embauche, et étant en droit de bénéficier d'un mois de congés payés par an, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 687, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs il ressort de la procédure que la Société JARVIS SERV'COM n'a plus fourni de travail à M. X...à compter de novembre 2010, et s'est abstenue alors de lui verser ses salaires et de lui délivrer des bulletins de paie. Dans la mesure où il n'y a pas eu de fourniture de travail par l'employeur, il ne peut être reproché à celui-ci les fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la carence de l'employeur ne pouvant s'analyser en l'espèce en une dissimulation d'emploi salarié. Il ne peut donc être fait droit à la demande de M. X...tendant à se voir octroyer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.
Par contre l'employeur étant redevable des salaires échus depuis novembre 2010, il lui incombe de remettre les fiches de paye correspondant à ces salaires. Il en sera ordonné la remise sous astreinte. Il sera également ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Le Conseil de Prud'hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 7 novembre 2011, laquelle imposait la remise des fiches de paie sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de 8 jours suivant la notification de la décision, sur la période d'un mois, il y a lieu de confirmer la disposition du jugement liquidant ladite astreinte à la somme de 310 euros.
M. X...précisant qu'il avait reçu ses allocations Pôle Emploi en septembre 2012, le préjudice subi par la non remise des documents de fin de contrat sera limité à la somme de 1000 euros, dans la mesure où il a déjà été ordonné au profit du salarié le paiement des salaires jusqu'au 31 juillet 2012, ainsi que le paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ressources jusqu'à cette date.
PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société JARVIS SERV'COM à payer à M. X...la somme de 2 687, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés, et celle de 310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 7 novembre 2011,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société JARVIS SERV'COM à payer à M. X...les sommes suivantes :
-28 219, 80 euros représentant le montant des salaires dus pour la période de novembre 2010 à juillet 2012,
-5000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de la privation de ressources pendant cette période,
-4 031, 40 euros au titre de l'indemnité de précarité,
-2 687, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 000 euros à titre d'indemnité pour la non remise des documents de fin de contrat,

Ordonne à la Société JARVIS SERV'COM de remettre à M. X...les bulletins de paie de novembre 2010 à juillet 2012, ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et dit que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société JARVIS SERV'COM,
Déboute M. X...de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00246
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-07;13.00246 ?
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