COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 130 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 02087
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 29 novembre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
SARL CARAÏBES BONHEUR représenté par son gérant en exercice Fort Royal-Petit Bas vent 97126 DESHAIES Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, (T62), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Nofissa X...ÉPOUSE Y...... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
L'appelante a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 avril 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2007, prenant effet le 1er septembre 2007, la Société CARAÏBES BONHEUR embauchait Mme Nofissa X...épouse Y...pour exercer les fonctions de « femme d'entretien », moyennant un salaire mensuel net de 1350 euros, pour 169 heures travaillées.
Ce contrat de travail ne devait jamais recevoir exécution.
Le 14 janvier 2009, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 29 novembre 2012, la juridiction prud'homale prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société CARAÏBES BONHEUR et condamnait celle-ci à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-1 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 350 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-5 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-2 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était prononcé la condamnation de la Société CARAÏBES BONHEUR au paiement des intérêts légaux et ordonné à la Société CARAÏBES BONHEUR de remettre à Mme Y..., sous astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Par déclaration du 20 décembre 2012, la Société CARAÏBES BONHEUR interjetait appel de cette décision.
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La lettre de convocation adressée par le greffe à Mme Y..., ayant été retournée avec la mention « destinataire non identifiable », il était enjoint à la Société CARAÏBES BONHEUR, par ordonnance du 13 mai 2013 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, de faire citer l'intimée par acte d'huissier pour l'audience des débats fixée au 14 octobre 2013, et de faire signifier par le même acte, ses conclusions et le bordereau récapitulatif de ses pièces.
Par acte huissier en date du 25 juillet 2013, la Société CARAÏBES BONHEUR faisait citer Mme Y...à comparaître à l'audience du 14 octobre 2013 à 14 heures 30, et lui faisait signifier par le même acte la déclaration d'appel, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et les pièces visées. Cet acte faisait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il doit être précisé qu'au cours de la première instance Mme OZON avait élu domicile au cabinet de son avocat, Maître Jean-Marc FOY, lequel était décédé, et l'administration provisoire de ce cabinet avait pris fin.
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Dans ses conclusions, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats du 14 octobre 2013, la Société CARAÏBES BONHEUR sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de Mme Y...en faisant valoir que celle-ci avait entendu rompre le contrat de travail.
À l'appui de ses demandes la Société CARAÏBES BONHEUR expliquait que le contrat de travail signé entre les parties, devant débuter le 1er septembre 2007, n'avait jamais été exécuté, suite au désistement de Mme Y.... Elle faisait valoir que Mme Y...avait pris l'initiative de la rupture du contrat. L'appelante faisait état d'une lettre émanant de Mme Y...dans laquelle, celle-ci indiquait ne pas donner suite à son contrat de travail.
Reprochant aux premiers juges de s'être contentés de retranscrire la dénégation infondée et non justifiée de Mme Y...qui contestait avoir été l'auteur de cette lettre, la Société CARAÏBES BONHEUR soutenait que la signature figurant sur ladite lettre était identique à celle apposée par Mme Y...sur le contrat de travail. Elle ajoute que le désistement de Mme Y...était confirmé par des témoins.
Elle demandait en tant que de besoin d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction aux fins de vérifier l'authenticité de la lettre communiquée, rédigée par Mme Y....
Subsidiairement la Société CARAÏBES BONHEUR demandait de diminuer au minimum légal l'ensemble des sommes allouées à Mme Y..., en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
Elle réclamait en tout état de cause paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 2013, la cour de céans ordonnait le dépôt au greffe de la cour, du contrat de travail du 16 juillet 2007 en original afin de comparer la signature qui y figurait avec celle apposée sur le courrier du 28 septembre 2007, par lequel Mme Y...certifiait ne pas donner suite à son contrat de travail. L'affaire était renvoyée à l'audience du 24 février 2014.
La lettre de notification de cet arrêt, adressée à Mme Y..., était retournée à la cour avec la mention : " Destinataire inconnu à l'adresse ".
Mme Y...ayant déjà fait l'objet d'une assignation à comparaître transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera rendue par défaut.
A l'audience de renvoi, la Société CARAÏBES BONHEUR s'en tenait à ses demandes et moyens initiaux.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Mme Y...ait dénié sa signature sur la lettre manuscrite datée du 28 septembre 2007 rédigée de la façon suivante :
« Je soussignée Nofissa Y..., certifie par la présente ne pas donner suite à mon contrat de travail à l'hôtel Caraïbes Bonheur qui devait débuter le 1er septembre 2007. »
Il s'ensuit que c'est Mme Y...qui a fait obstacle à l'exécution de son contrat de travail. Il ne peut donc être fait droit à ses demandes d'indemnités.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Déboute Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens sont à sa charge,
Déboute la Société CARAÏBES BONHEUR de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.