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07/04/2014 | FRANCE | N°12/01536

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 avril 2014, 12/01536


BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 136 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01536
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 juin 2012- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Régine X......97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante, ni représentée

INTIMÉE
Madame Aubierge Y...... 97118 SAINT FRANCOIS comparante en personne, assistée M. Z..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y é...

BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 136 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01536
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 juin 2012- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Régine X......97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante, ni représentée

INTIMÉE
Madame Aubierge Y...... 97118 SAINT FRANCOIS comparante en personne, assistée M. Z..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

L'intimée a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 avril 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le 4 janvier 2010 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre d'une part « la société EXCLUSIF BAZAR dont le siège social est situé ...97 118 Saint-François, représentée par Mlle X...Régine agissant en qualité de gérante » et d'autre part Mme Y.... Celle-ci était embauchée pour occuper un emploi de vendeuse pour une durée de 20 heures par semaine soit 88 heures de travail par mois, moyennant un salaire mensuel de 769, 08 euros.
À la suite d'une discussion entre les parties à propos d'une demande d'avance sur salaire, Mlle X...remettait le 24 mai 2011 à Mme Y...une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Le 6 juin 2011, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes, devant lequel elle sollicitait un rappel de salaire et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat travail outre des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 14 juin 2012 la juridiction prud'homale condamnait la " Société EXCLUSIF BAZAR " à payer à Mme Y...les sommes suivantes :-930, 43 euros à titre de rappel,-4 752 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-792 euros à titre d'indemnité de préavis,-218, 96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à la " Société EXCLUSIF BAZAR " de remettre à Mme Y...son attestation Pôle Emploi dûment rectifiée tant sur les motifs du licenciement que dans l'indication des salaires bruts, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.

Par déclaration du 20 juin 2012, Me EUGENE-ADOLPHE, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, formait appel au nom de " l'Entreprise EXCLUSIF BAZAR ".
****
Il était adressé par le greffe de la cour, par lettres recommandées avec avis de réception, convocations des parties à l'audience du 18 février 2013. Seul l'avis de réception de la convocation adressée à Mme Y...revenait signé par son destinataire. La convocation adressée à l'« l'Entreprise EXCLUSIF BAZAR » ne pouvait être remise à son destinataire par les services de la poste, le courrier revenant avec la mention « Destinataire non identifiable ».
L'affaire était renvoyée à l'audience du 24 juin 2013 pour production de l'extrait K bis de l'employeur.
La cour constatant, à l'examen de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, concernant l'entreprise à l'enseigne " EXCLUSIF BAZAR " dont l'établissement était situé ...-97 118 Saint-François, que cette entreprise était exploitée en nom personnel par Mlle Régine X..., et que " EXCLUSIF BAZAR " n'était pas une société mais une simple enseigne commerciale, et n'avait pas de personnalité juridique, l'affaire était renvoyée à l'audience du 18 novembre 2013, afin que Mlle X...soit convoquée en tant qu'employeur.
Mme X...était donc convoquée à l'audience du 18 novembre 2013 par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par la destinataire.
Par ailleurs Mme Y..., par acte huissier en date du 18 septembre 2013, faisait signifier ses conclusions à Mlle X..., et lui donnait assignation à comparaître à l'audience du 18 novembre 2013 de la chambre sociale de la cour. Cet acte de signification était remis au domicile de la destinataire.
Le 18 novembre 2013, l'affaire était à nouveau renvoyée à l'audience du 24 février 2014, Mlle X..., non comparante, était avisée par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Toutefois Mlle X...ne comparaissait pas ni n'était représentée à l'audience du 24 février 2014 à laquelle l'affaire était débattue. L'arrêt rendu à son égard sera donc réputé contradictoire.
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Par conclusions signifiées par acte d'huissier le 18 septembre 2013 à Mlle X..., auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et entend voir rejeter les demandes de Mlle X.... Elle demande paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme Y...expose que courant avril 2011, elle a sollicité de son employeur un congé pour la fin du mois de mai 2011 et un acompte sur salaire. Elle indique que le jeudi 19 mai 2011 alors qu'elle vient de renouveler sa demande, elle va être littéralement harcelée par son employeur et invitée fermement à quitter l'entreprise immédiatement, ce qu'elle faisait, l'heure de sa fin de services étant arrivée.
Mme Y...poursuit en expliquant que le mardi 24 mai alors qu'elle se présentait au siège de l'entreprise pour sa prise de service, conformément à son planning habituel de travail, elle s'est vue refuser l'accès au magasin et l'employeur lui a remis immédiatement un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, ce document n'étant accompagné d'aucun moyen de paiement.
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le rappel de salaire, Mme Y...explique que l'employeur n'a jamais respecté les dispositions contractuelles fixant à 88 heures l'horaire de travail mensuel, la salariée n'étant rémunérée qu'à hauteur de 80 heures mensuelles.
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Motifs de la décision :
En premier lieu la cour constate qu'une erreur matérielle a été commise dans le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre et dans la déclaration d'appel. Cette erreur matérielle a été induite par Me EUGENE-ADOLPHE qui s'est présenté devant ledit conseil de prud'hommes en tant qu'avocat de « EXCLUSIF BAZAR », comme le montre par exemple le bordereau de communication de pièces qu'il a déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 20 mars 2012, étant relevé par ailleurs que Mlle X...a commis la même erreur lorsqu'elle a établi le contrat de travail de Mme Y..., mais aussi les bulletins de paye et les documents de fin de contrat qu'elle a délivrés en faisant figurer en qualité d'employeur « EXCLUSIF BAZAR ».
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle, en précisant que l'employeur qui a interjeté appel est Mlle X..., « EXCLUSIF BAZAR » n'ayant pas de personnalité juridique nonobstant les mentions qu'a fait figurer Me EUGENE-ADOLPHE dans sa déclaration d'appel et dans des conclusions qu'il a déposées le 24 juin 2013. Cet avocat ne s'étant pas présenté à l'audience des débats du 24 février 2014, les conclusions non soutenues oralement, qu'il a pu déposer auparavant, n'ont pu valablement saisir la cour de quelconques moyens et prétentions.
Il ressort des pièces versées aux débats, à savoir le certificat de travail établi par Mlle X...le 21 mai 2011 ainsi que le reçu pour solde de tout compte portant la même date, que Mlle X...a entendu mettre fin au contrat de travail à cette date.
Cette rupture du contrat de travail, sans lettre de licenciement motivée, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mlle X...ne peut soutenir ni qu'il y a eu abandon de poste, ni démission, puisque dans le premier cas elle aurait dû notifier une lettre de licenciement motivée de ce chef, et dans le 2e cas elle aurait dû produire une lettre de démission.
En conséquence Mlle Y...est fondée à solliciter indemnisation pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir les indemnités de fin de contrat.
En outre l'examen des bulletins de paie versés aux débats montre que Mme Y...a été rémunérée sur la base de 80 heures de travail par mois alors que le contrat liant les parties fixait un horaire mensuel de travail de 88 heures. La somme de 930, 43 euros allouée par les premiers juges à titre de différentiel de salaire sera donc confirmée.
Mme Y...faisant valoir qu'elle n'avait pas encore trouvé d'emploi, et faisant état de son âge supérieur à 45 ans et de la situation difficile de l'emploi en Guadeloupe, en particulier dans la région de Saint-François, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 4 752 euros, allouée par les premiers juges, sera confirmée.
Par ailleurs Mme Y...bénéficiant d'une ancienneté de 16 mois au sein de l'entreprise, est fondée à réclamer paiement de la somme de 792 euros correspondant à un mois de préavis.
L'indemnité légale de licenciement fixée à hauteur de 218, 96 euros par les premiers juges sera également confirmée.
L'attestation Pôle Emploi en date du 28 juin 2011, versée aux débats, faisant apparaître un licenciement pour " abandon de poste ", et une rémunération mensuelle basée sur 80 heures de travail mensuelles, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ordonnant à l'employeur de remettre à Mme Y...son attestation Pôle Emploi dûment rectifiée tant sur le motif du licenciement que dans l'indication des salaires bruts, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte ne courra qu'à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte, à savoir qu'il y a lieu de remplacer la mention de « société EXCLUSIF BAZAR », par celle de « Mlle Régine X...», et sauf à préciser que l'astreinte prononcée par les premiers juges ne courra qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Mlle X...à payer à Mme Y...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01536
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-07;12.01536 ?
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