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31/03/2014 | FRANCE | N°13/00584

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 13/00584


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 124 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00584
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 mars 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Elie, Jean-Marie X...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Celine A... (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
EURL STAR AVIATION SERVICES (SAS) colombier BP33 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUAD

ELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en aud...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 124 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00584
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 mars 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Elie, Jean-Marie X...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Celine A... (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
EURL STAR AVIATION SERVICES (SAS) colombier BP33 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Elie X..., engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Août 2003, par l'Eurl STAR AVIATION SERVICES, ci-après désignée SAS, a saisi le 25 mars 2011 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre pour obtenir paiement de rappels de rémunérations et versement de diverses indemnités, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 18 avril 2011,
Par jugement du 14 mars 2013 la juridiction prud'homale a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 16 avril 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 avril 2013.
****
Par conclusions en date du 28 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner l'Eurl SAS à lui payer les sommes suivantes :-9 758, 16 euros au titre du solde des salaires par rapport aux minima fixés par la convention collective du personnel au sol du transport aérien IDCC 275 et les avenants successifs étendus par arrêtés publiés au journal officiel,-6 027, 22 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par la même convention collective,-5 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mention de la convention collective applicable,-10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de vêtements de protection et de sécurité donnés aux salariés contre les intempéries, les effets salissants et corrosifs,-3 792, 46 euros au titre de la prime de travaux pénibles prévue par l'article 13 de la convention IDCC 275,-7 200 euros au titre des indemnités de servitude pour les années 2006 à 2010,-7 482, 65 euros au titre des heures travaillées un dimanche sur deux, majorées au taux légal, pour la période comprise entre le 1er février 2005 et le 31 octobre 2010,-2 027 70 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2010, au regard de la convention collective du personnel au sol,-6 546, 50 euros au titre des heures d'astreinte pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2010, au regard de la convention collective du personnel au sol,-2 873, 50 euros au titre du défaut d'information relative à la contrepartie en repos obligatoires non attribués,-2 873, 50 euros au titre de défaut de relance relative à la contrepartie en repos obligatoires non attribués.

M. X... demande en outre, et en tout état de cause, le paiement des sommes suivantes :-30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale et de l'absence d'informations relatives aux risques pour sa santé et sa sécurité que représente la manipulation du carburant AVGAS, contenant du plomb et du benzène, substances considérées par la législation comme dangereuses et nocives,-5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de local aménagé pour les repas,-30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation manifeste des règles de sécurité par l'Eurl SAS, causant une mise en danger de sa personne,-30 000 euros au titre du préjudice dû au harcèlement moral incontestable qu'il a subi sur son lieu de travail depuis la date à laquelle il a sollicité l'application des dispositions légales qui s'imposent à son employeur,-3 489, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-9 269, 25 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés,-13 086 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire,-13 086 euros au titre du préjudice distinct,-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. X... invoque l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien IDCC 245, étendu par arrêté du 10 janvier 1964 et mentionné sur certains bulletins de paie.
Pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X... expose qu'il a fait l'objet de harcèlement moral de la part du gérant de fait de l'Eurl SAS et du gérant de droit, mais il fait également état du non versement des primes qui lui étaient dues en application des dispositions de la convention collective du personnel au sol, et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet de visite médicale.
****
Par conclusions en date du 27 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl SAS sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Eurl SAS expose que les demandes de rappel de salaire ne peuvent concerner une période antérieure à décembre 2005, en raison de la prescription quinquennale, que les intérêts légaux ne peuvent concerner les rappels de salaire qu'à compter de la première mise en demeure sérieuse, soit à compter de décembre 2010 et que les intérêts légaux concernant les dommages et intérêts et indemnités ne peut intervenir qu'ensuite d'une décision de justice définitive.
L'Eurl SAS qui ne conteste pas l'application de la convention collective invoquée par M. X..., conteste la classification hiérarchique qu'entend se voir attribuer ce dernier, et fait valoir que les salaires minimaux conventionnels sont exprimés en salaire brut et non en salaire net, et qu'en réalité la rémunération du salarié était supérieure aux minima conventionnels.
L'Eurl SAS fait état d'une régularisation de la prime d'ancienneté, et conteste les indemnités et primes réclamées par M. X..., ainsi que la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié. Elle soutient que M. X... n'a fait l'objet d'aucun acte constitutif de harcèlement moral.
L'Eurl SAS explique qu'aucune des revendications de M. X... n'est fondée, et qu'il n'a pu apporter la démonstration de faits suffisamment graves qui auraient pu empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle attribue le déclenchement des hostilités de la part de M. X..., à l'impossibilité pour M. Y..., alors président de la collectivité de Saint-Barthélemy, de célébrer le mariage programmé entre Me A... et M. X... pour des raisons indépendantes de sa volonté, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en une démission.
**** Motifs de la décision :

Les parties s'accordent à appliquer la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien IDCC 275, que l'employeur a d'ailleurs fait figurer sur les bulletins de paie à compter de janvier 2010.
Sur le rappel de salaire :
M. X... invoquait les dispositions de l'avenant no 55 de la convention collective, selon lesquelles le salaire des employés est déterminé en fonction d'un coefficient, lui-même déterminée par rapport à la fonction desdits employés au sein de l'Eurl SAS. Il revendique ainsi le coefficient 260 prévu pour les employés qui ont une formation technique spécifique qualifiée, qui doivent respecter de façon autonome des règles de sécurité en vigueur et qui assurent l'encadrement des techniciens de coefficient hiérarchique inférieur.
Le contrat de travail du 24 juillet 2003, en vertu duquel M. X... est entré au service de l'Eurl SAS précise que le salarié est engagé en qualité d'employé polyvalent et qu'il assurera pour l'Eurl SAS la vente et le transport de produits pétroliers dans le cadre de l'aéronautique, toute prestation de services en rapport avec l'aviation : manutention de bagages, services V. I. P., le nettoyage et l'entretien des avions. Sa rémunération était alors fixée à 1649, 74 euros pour 169 heures de travail mensuelles, comportant la rémunération de 35 heures par semaine, soit 151, 67 heures par mois pour un montant de 1 465, 54 euros, outre 4 heures supplémentaires par semaine au taux de 10 %, soit 17, 33 heures supplémentaires par mois, pour un montant de 184, 20 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2009, il était confié à M. X... à compter de cette date, le statut de responsable des opérations de l'Eurl SAS. Il était précisé qu'il devait assurer la planification des équipes de travail.
À partir du moment où il est confié à M. X... la responsabilité des opérations de l'Eurl SAS, prenant en charge notamment la planification du travail, le salarié assurait nécessairement l'encadrement de techniciens d'un niveau inférieur, et il devait se voir attribuer, selon les dispositions de l'avenant no 55 du 18 novembre 1996, constituant l'annexe IV de la convention collective, l'emploi-repère " agent d'encadrement d'exploitation " figurant dans la filière logistique et divers. A cet emploi-repère correspond le coefficient de rémunération 260, étant précisé que les emplois-repères de niveaux inférieurs ne comportent pas de fonction d'encadrement.

Si avant le 1er mai 2009, M. X... a pu former de nouveaux salariés aux opérations à exécuter, comme le montre l'attestation de Monsieur Jonathan Z..., aucun des éléments versés aux débats ne montre qu'avant cette date le requérant assurait des fonctions d'encadrement.

En conséquence M. X... avait droit, à compter du 1er mai 2009, de percevoir une rémunération correspondant au coefficient 260.
Selon l'avenant no80 du 25 septembre 2008 le salaire minimal applicable au coefficient 260 au 1er mai 2009 s'élevait au montant brut de 1757 euros.
Il y ait lieu de constater au vu des bulletins de salaire produit par M. X..., qu'à l'époque sa rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires, s'élevait à 2 180, 06 euros, soit un montant supérieur au minimum conventionnel.
Selon l'avenant no 81 du 10 juin 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009, le salaire minimal applicable au coefficient 260 s'élevait au montant brut de 1783 euros.
Selon l'avenant no 82 du 4 juin 2010, applicable à compter du 1er juillet 2010, le salaire minimal applicable au coefficient 260 s'élevait à 1797 euros.
Selon l'avenant no 83 du 31 mai 2011, applicable au 1er juillet 2011, le salaire minimal applicable au coefficient 260 s'élevait à 1815 euros.
Il ressort de ces constatations, que M. X..., qui a accédé aux fonctions de responsable des opérations, justifiant l'application du coefficient conventionnel 260, à compter du 1er mai 2009, a toujours perçu à compter de cette date un salaire supérieur aux salaires minimaux conventionnels. Sa demande de rappel de salaire doit donc être rejetée.
Sur le rappel de la prime d'ancienneté :
Selon les dispositions de l'article 10 de l'annexe III de la convention, dans sa rédaction résultant de l'avenant no 62 du 10 janvier 2001, étendu par arrêté du 29 avril 2002, à l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de la prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.
M. X... a été embauché à compter du 1er août 2003.
Le salaire minimal conventionnel applicable à M. X..., avant sa promotion du 1er mai 2009, correspond au coefficient 245 de l'emploi-repère " Technicien 2 ", dans la mesure où l'intéressé était en mesure d'effectuer de manière autonome toutes opérations de son métier, à participer à leur contrôle et à participer à la formation pratique de personnel de qualification moindre.
Les salaires minimaux correspondant au coefficent 245 ont été les suivants :- à compter du 1er juillet 2005 : 1559, 24 euros,- à compter du 1er janvier 2007 : 1602 euros,- à compter du 1er juillet 2008 : 1621 euros,- à compter du 1er octobre 2008 : 1658 euros,

étant observé que les salaires versés à M. X... ont toujours été supérieurs à ces minima conventionnels.
Ainsi le montant total de la prime d'ancienneté due à M. X... pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, s'élève à la somme de 4 469, 22 euros, étant précisé qu'en janvier 2006 M. X... devait bénéficier d'une prime d'ancienneté au taux de 2 % jusqu'en juillet 2006, ce taux augmentant de 1 % chaque année à compter du 1er août.
L'employeur a versé mensuellement, de décembre 2009 à décembre 2010, des primes d'ancienneté dont le montant total s'élève à la somme de 2 084, 45 euros. Il a en outre versé en novembre 2010, à titre de régularisation de prime d'ancienneté la somme de 2671, 11 euros, soit un montant total au 31 décembre 2010, de 4 755, 56 euros. M. X... a donc largement été rempli de ses droits au titre de la prime d'ancienneté.
Sur l'absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie :
Selon les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, l'employeur doit mentionner la convention collective applicable aux salariés.
Or jusqu'en décembre 2009, l'employeur faisait figurer sur les bulletins de paie, la mention : " absence de convention collective ". Le salarié a donc été privé d'informations sur les dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables, et sur les avantages qu'il pouvait en tirer. Il en résulte pour lui un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 euros.
Sur le vêtement de protection :
M. X... réclame paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'absence de vêtement de protection fourni par l'employeur, en expliquant qu'il était amené à manipuler des matières dangereuses. Il invoque, outre les dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail relatif à la fourniture aux salariés des équipements de protection, celles de l'article 17 de l'annexe III de la convention nationale, selon lesquelles :
" l'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ".
Il résulte suffisamment du procès-verbal de constat établi le 24 mars 2011 par Me D..., Huissier de Justice, et des attestations de MM. Nicolas B..., Philippe C..., et Samuel Z..., qu'il était mis à disposition par l'employeur, des bottes, une combinaison, des gants de protection et un masque de protection, lesquels avaient été livrés en même tant que le camion avitailleur, mais que M. X... n'utilisait pas par confort personnel.
En conséquence M. X... est mal fondé à réclamer indemnisation pour non respect des prescriptions en matière de fournitures de protection.

Prime pour travail pénible :

M. X... réclame paiement de la somme de 2 966, 40 euros, au titre de la prime pour travaux pénibles prévue à l'article 13 de l'annexe III de la convention collective, ce texte stipulant que :
« À titre exceptionnel, des primes spéciales sont attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux. Ces primes sont établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraîne la révision ou la suppression. »

L'examen des conditions de travail de M. X..., montre qu'effectivement celui-ci, procèdant à l'avitaillement des avions, était exposé aux émanations de carburant, même si pour les gros porteurs le risque de contact ou d'inhalation est réduit compte tenu des dispositifs de remplissage. Toutefois les risques d'exposition sont réels puisque d'une part il est recommandé pour les opérations de remplissage d'orienter les avions de façon à éviter les inconvénients de telles émanations, et d'autre part, les petits avions ne sont pas nécessairement munis d'un système hermétique de remplissage. Il s'ajoute à ces tâches la purge du camion citerne. Par ailleurs l'intéressé qui doit en principe utiliser un vêtement de protection est soumis de ce fait à une forte chaleur, compte tenu du climat local. M. X... devant en outre manipuler les bagages, est astreint à soulever des centaines de kilogrammes par jour.
Il appartenait ainsi à l'employeur, de fixer le montant d'une prime pour travail pénible, après consultation des salariés concernés, faute d'organes représentatifs du personnel.
M. X... entend voir compenser l'absence d'une telle prime, par l'octroi d'une somme calculée sur la base du taux déterminé par le décret no 67-624 et par l'arrêté du 30 août 2001, soit 1, 03 euros par demi-journée, à raison de 6 jours par semaine travaillée. Il revendique ainsi le paiement sur 5 ans de la somme de 2 708, 90 euros (page 18 de ses conclusions).
Toutefois, au regard de ses conditions de travail, et compte tenu du fait que M. X... ne consacrait pas toute sa journée à des travaux pénibles, et n'effectuait pas toutes les semaines 6 jours de travail, la somme demandée sera ramenée à 1 000 euros.
Sur l'indemnité de servitude :
Selon les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale, dans sa rédaction résultant de l'avenant no 62 du 10 janvier 2001 :
« Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justification. En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise. »

M. X..., pour tout justificatif de ses frais de déplacement pour se rendre de son domicile à l'aéroport, produit des tickets de carte bancaire, lesquels ne rendent pas compte ni de la périodicité des dépenses ainsi effectuées, ni de leur objet exact.
M. X... ne fournissant aucun élément permettant de déterminer les dépenses que pourrait couvrir l'indemnité de servitude conventionnelle, ne précisant ni la distance parcourue journellement, ni la cylindrée de son véhicule, il y a lieu de relever que l'employeur admet, en se référant à un logiciel de calcul de distance, que 3, 1 kilomètres séparent le domicile de M. X... de l'aéroport.
Sur la base d'une indemnité kilométrique de 0, 487 euros, retenue par les services fiscaux pour un véhicule de 4 chevaux, l'indemnitée de M. X..., sur 5 ans, à raison de 47 semaines travaillées par an, doit être fixée à la somme de 3600 euros.

Sur le paiement des heures travaillées le dimanche :

M. X... demande paiement de la somme de 7 482, 65 euros au titre des heures supplémentaires travaillées un dimanche sur deux, depuis le 1er août 2003, à raison de 4 heures par dimanche travaillé.
Il calcule ce rappel de rémunération en partant du principe que l'employeur n'aurait pas respecté les salaires minima conventionnels qu'il entend revendiquer au titre de l'attribution du coefficient 260.
Il a été constaté ci-avant, que tant pour la période précédant le 1er mai 2009, au cours de laquelle il pouvait prétendre au coefficient de rémunération 245, que pour la période postérieure au cours de laquelle il pouvait prétendre au coefficient 260, l'employeur a toujours versé à M. X... une rémunération supérieure aux minima conventionnels.
Le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 39 heures, comprenant 4 heures supplémentaires.
L'examen des bulletins de salaire de M. X... montre qu'il a été régulièrement rémunéré de 4 heures supplémentaires par semaine au taux majoré de 10 % puis à compter d'octobre 2007 au taux majoré de 25 %..
Selon les dispositions de l'article 9 de l'annexe III de la convention collective, les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.
Il est donc dû à M. X... :- au titre du mois de décembre 2005 : 11, 172 euros x 0, 25 x 4 h x 2 = 91, 38 euros

-au titre des mois de janvier à mai 2006 : 11, 178 euros x 0, 25 x 4 h x 2 x 5 = 111, 78 euros

-au titre des mois de juin 2006 à juin 2007 :-12, 668 euros x 0, 25 x 4h x 2x 13 = 329, 37 euros

-au titre des mois de juillet 2007 à décembre 2007 :-12, 678 euros x 0, 25 x 4 h x 2 x 6 = 152, 14 euros

-au titre des mois de janvier 2008 à avril 2009 :-13, 106 euros x 0, 25 x 4 h x 2 x 16 = 419, 39 euros

-au titre des mois de mai 2009 à octobre 2010 :-14, 381 euros x 0, 25 x 4 h x 2 x 18 = 517, 72 euros

soit au total la somme de 1 621, 78 euros, pour les heures travaillées le dimanche.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes :
M. X... demande paiement de la somme de 2 027, 77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pendant les congés payés de son collègue, M. Ferdinand Z..., au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2010.
Ainsi pour la semaine du lundi 5 octobre 2009 au dimanche 11 octobre 2009, M. X... revendique 26 heures supplémentaires, lesquelles paraissent justifiées au regard du planning détaillant ses heures de service. Toutefois son bulletin de salaire fait apparaître le paiement de 40, 83 h supplémentaires, dont 25, 33h majorées au taux de 25 % et 15, 50 h au taux majoré de 50 %.
Pour la semaine du lundi 29 mars 2010 au dimanche 4 avril 2010, M. X... revendique 6 heures supplémentaires, et pour la semaine du 5 avril au 11 avril 2010, il revendique 8 heures supplémentaires. Or son bulletin de salaire du mois d'avril 2010 fait apparaître au total 46 h 33 d'heures supplémentaires payées, majorées au taux de 25 %.
Pour les 4 semaines du 5 juillet au 1er août 2010, M. X... revendique 32 heures supplémentaires au total. Son bulletin de salaire du mois de juillet 2010 fait apparaître la rémunération de 34, 33 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et 30 heures au taux majoré de 50 %.
M. X... a donc, pour la période d'octobre 2009 à octobre 2010, été rempli de ses droits.
Bien que fournissant un planning général pour la période de décembre 2003 à octobre 2007, et des plannings pour chaque mois à compter de novembre 2007, M. X... ne fourni pas un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées avant octobre 2009. Il fait état d'heures d'astreinte.
Selon les dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la dispositions permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention est considérée comme un temps effectif de travail.
Il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle, ni d'aucun document interne de l'entreprise, que l'employeur ait imposé des périodes d'astreinte à ses employés.
Lorsque M. X... a été amené à effectuer des interventions en plus de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, il a été rémunéré par le paiement d'heures supplémentaires comme le montrent ses bulletins de paie.
Au demeurant l'examen du planning général fourni par M. X... pour la période de décembre 2003 à octobre 2007, et des plannings mensuels à compter de novembre 2007, ne montre pas l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées.
Selon les dispositions des articles L. 3122-23 dernier alinéa et D. 3122-7-1 du code du travail, en l'absence d'accords collectifs, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus.
Selon le planning fourni par M. X... pour la période de décembre 2003 à octobre 2007 (pièce no 6), il apparaît que sur une période de 4 semaines, M. X... travaillait en alternance avec l'un de ses collègues, une semaine sur deux, pendant 43 heures, et une semaine sur deux pendant 34, 5 heures. Il en résulte que M. X..., sur cette période de 4 semaines, travaillait 38, 75 heures.
L'intéressé étant payé mensuellement pour 39 heures de travail par semaine, dont 4 heures à taux majoré, M. X... a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2005 à octobre 2007.
Il ne ressort nullement du planning fourni que M. X..., pendant la période de décembre 2005 à octobre 2007, ait travaillé plus de 39 heures par semaines.
L'examen des plannings mensuels fournis par M. X..., pour la période postérieure à novembre 2007, montre que si son collègue, M. Z..., a pris des congés en juin, octobre et novembre 2008, M. X..., sur la période de 4 semaines englobant chacune de ces périodes de congés, n'effectuait pas plus d'heures de travail que celles qui lui ont été payées.
En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes de M. X... portant sur le paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'astreinte.
Sur les demandes relatives au repos compensateur obligatoire :
M. X... revendique le paiement de la somme de 2 873, 50 euros au titre de la contrepartie en repos compensateurs qui ne lui a pas été attribuée, et une somme de même montant à titre d'indemnité pour défaut de relance de l'employeur à l'égard du salarié au sujet de l'information sur la prise du repos compensateur obligatoire.
Il a été exposé ci-avant que l'examen des plannings de travail de M. X... et de ses bulletins de paie, montre qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires non payées.
En conséquence il y a lieu de se référer aux nombres d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie de M. X... pour déterminer si le nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies dépasse ou non le contingent annuel de 220 heures fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail.
L'examen des bulletins de paie de M. X... montre qu'il a accompli :- en 2006 : 209 heures supplémentaires,- en 2007 : 223 heures supplémentaires,- en 2008 : 230 heures supplémentaires,- en 2009 : 274, 46 heures supplémentaires,- en 2010 : 352, 53 heures supplémentaires au 31 octobre 2010,

soit un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures :- en 2007 : 3 h, donnant droit à 1, 5 h de repos compensateur, soit un montant 19, 02 euros calculé au taux horaire de 12, 678 euros,- en 2008 : 10 h, donnant droit à 5 h de repos compensateur, soit un montant de 65, 53 euros calculé au taux horaire de 13, 106 euros,- en 2009 : 54, 46 h, donnant droit à 27, 23 h de repos compensateur, soit un montant de 356, 88 euros calculé au taux horaire de 13, 106 euros,- en 2010 : 132, 53 h, donnant droit à 66, 27 h de repos compensateur, soit un montant de 952, 98 euros calculé au taux horaire de 14, 3803 euros.

M. X... a droit en conséquence, au paiement de la somme de 1394, 41 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non pris.
L'article D. 3212-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'a pas demandé la prise de la contrepartie obligatoire en repos, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
En l'espèce l'employeur a omis d'apporter cette information au salarié. Il en est résulté pour celui-ci un préjudice puisqu'en l'absence de cette information, le salarié est resté plusieurs années sans bénéficier de repos compensateurs auxquels il avait droit. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
Sur la violation des règles d'hygiène et de sécurité par l'employeur :
L'employeur ne conteste pas l'absence de visites médicales d'embauche et périodiques, lesquelles apparaissaient particulièrement impératives au regard des prescriptions édictées par les articles R. 4624-17 et R. 4624-19 du code du travail, en matière de surveillance médicale renforcée, puisque l'avitaillement des avions, même avec du matériel conforme à la réglementation, implique la manipulation et l'exposition à des substances dangereuses comme comportant notamment du plomb et du benzène et ayant des effets nocifs sur la santé des personnes qui y sont soumises, étant observé que si pour les avions gros porteurs, le risque de contact ou d'inhalation est réduit compte tenu des dispositifs de remplissage, il n'en est pas de même pour les petits avions, les salariés étant en outre chargés de procéder à la purge de la cuve du camion citerne et du filtre.
En outre l'employeur s'est abstenu de se conformer aux dispositions des articles R. 4141-2, R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail relatifs à l'information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
L'absence de contrôle médical, et dans une moindre mesure, compte tenu du niveau de qualification de M. X..., l'absence d'information des risques pour la santé et la sécurité, ont causé à celui-ci un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
M. X... reproche par ailleurs à son employeur, une violation des dispositions de l'article R. 4228-23 du code du travail, relatif à la mise à disposition des salariés d'un local leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Toutefois cette obligation ne s'impose à l'employeur que si les travailleurs dont le nombre est inférieur à 25, souhaitent prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail.
Il n'apparaît pas qu'une telle demande ait été exprimée auprès de l'employeur, lequel fait valoir que la pause déjeuner est rémunérée, et que les employés peuvent prendre leur repas par roulement, faisant observer que les salariés allaient directement manger au premier étage de l'aérodrome de Saint Barthélémy qui comporte un mini-centre commercial avec une cafetéria/ snack où les salariés pouvaient être assis à table avec vue sur le tarmac. En outre l'employeur a procédé à l'aménagement des plannings de travail de telle sorte que les salariés puissent prendre leur repas avant leur service ou après leur service.
Compte tenu de ces constatations, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation sollicitée par M. X....
M. X... n'est pas fondé, non plus à solliciter paiement de dommages et intérêts pour mise en danger, en invoquant le fait qu'il aurait été contraint de travailler dans le périmètre de dangerosité de l'aérodrome, puisque en sa qualité de responsable des opérations et de part ses fonctions d'encadrement, il a lui même établi une note de service portant sur les prescriptions réglementaires et les consignes de sécurité. Il n'établit pas que les dirigeants de l'Eurl SAS se soient opposés à l'application de ces consignes comme il le prétend.
Sur le harcèlement moral :
Au titre du harcèlement moral, M. X... invoque le courrier en date du 4 octobre de M. Bruno Y..., associé majoritaire de l'Eurl SAS, selon lequel celui-ci l'aurait maintenu dans un état de dépendance économique.
Dans ce courrier M. Y... s'adresse au salarié de la façon suivante ;
" M. X..., vous avez apparemment la mémoire courte.
Alors que vous étiez dans un désarroi social le plus total, que toutes les banques vous avaient fermé la porte au nez, vous avez frappé à celle de votre employeur. Entre le 1er février 2005 et le 23 septembre 2010 soit pendant plus de 5 ans, vous avez bénéficié de prêts relais d'un montant global de 115 100 euros sans intérêt ",
M. Bruno Y... précisait que suite à un contrôle de l'URSSAF intervenu le 9 août 2009 au sein de l'entreprise, un redressement a été opéré à hauteur de 33 550 euros, au motif que l'entreprise avait prêté de l'argent sans intérêt à son salarié.
L'octroi de prêt sans intérêts par l'Eurl SAS, à la demande de M. X..., et le rappel qu'en fait l'employeur en réponse à une mise en demeure adressé par le salarié le 9 septembre 2010, aux fins d'obtenir paiement sous quinze jours d'un rappel de rémunération, ne saurait constituer des actes de harcèlement.
Par ailleurs le refus de faire bénéficier la conjointe de M. X... de réductions sur les billets d'avion est justifié par le fait que si celle-ci s'est vu accorder des avantages de cette sorte par la compagnie d'aviation St Barth Commuter, alors qu'elle était mariée avec un pilote de cette compagnie, elle ne peut revendiquer les mêmes avantages de l'employeur de M. X....
Certes la note de service du 21 octobre 2010, par laquelle la gérante de l'Eurl SAS communique aux employés leur planning de travail, pourrait être considérée comme une dépossession de M. X... de ses prérogatives de Responsable des Opérations, dont la fiche de poste précisait qu'il devait préparer les plannings des équipes de travail, et par là-même cette dépossession participerait d'un harcèlement moral à l'égard de ce dernier.
Cependant il y a lieu de constater qu'il était confié à M. X... la tâche de préparer les plannings de travail, mais le pouvoir de décision restait à l'employeur.
Comme on l'a vu ci-avant, entre 2006 et 2007, les heures supplémentaires attribuées à M. Elie X... ont connu une augmentation exponentielle. L'employeur justifie sa note de service, en expliquant qu'il s'est aperçu que M. X... n'organisait pas les plannings conformément au code du travail, et plus précisément qu'il faisait bénéficier ses collègues de travail de 3 à 4 jours de repos, alors qu'ils n'effectuaient pas la totalité de la durée du travail pour laquelle ils étaient payés, et que M. X... s'infligeait de horaires journaliers " non opportuns ".
L'employeur ajoute qu'il a mis en place une pointeuse, et qu'à partir de ce moment, M. X... n'effectuait plus d'heures supplémentaires en sus de son forfait, et qu'il travaillait même, moins de 39 heures par semaines.
Ainsi la note de service du 21 octobre 2010 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X... invoque également un courrier du 5 novembre 2010, que la gérante de l'Eurl SAS lui a adressé. L'essentiel de cette lettre est consacré à la réponse faite par l'Eurl SAS aux revendications salariales de M. X..., en donnant sa propre interprétation de la convention collective qui serait applicable. A la fin de ce courrier il est évoqué l'adoption par M. X... d'un comportement laxiste et provocateur, en lui reprochant notamment d'avoir établi une note de service relative à l'avitaillement des appareils, sans concertation préalable avec la direction, mais aussi d'avoir refusé le dialogue avec le chef pilote de la compagnie St Barth Commuter le 19 octobre 2010 en présence de la Responsable Exploitation de cette compagnie. Il est également reproché à M. X... de s'être borné, le même jour, à passer des SMS sur son portable, alors qu'un agent de la compagnie portait assistance à un avion au départ, en y installant un groupe de démarrage. Il était demandé à M. X... de se ressaisir et il lui était fait savoir qu'à défaut il pourrait être envisagé une sanction disciplinaire.
Les observations ainsi faites par l'employeur à M. X..., portant sur des faits objectifs et non contestés, sont étrangères à un comportement de harcèlement.

La note de service du 21 mars 2011, invoquée par M. X..., par laquelle l'accès aux locaux de la Compagnie St Barth Computer est limitée au strict nécessaire pour tous les salariés de l'Eurl SAS, ne saurait constituer des agissements de harcèlement à l'égard de M. X..., même si celui-ci a pu constater que deux de ses collègues avaient pu s'entretenir dans lesdits locaux avec l'un des membres de la Compagnie St Barth Computer, étant relevé que ladite compagnie a porté plainte pour vol de documents à la gendarmerie, ce qui était de nature à justifier la restriction de l'accès à ses locaux.

Les faits dénoncés par M. X..., étant en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Comme il a été constaté ci-avant, de nombreuses carences dans l'application des dispositions de la convention collective nationale peuvent être relevées à l'encontre de l'Eurl SAS, en particulier le non respect des dispositions relatives à :- la prime pour travail pénible,- l'indemnité de servitude,- la majoration des heures travaillées le dimanche,- l'information du salarié concernant la nécessité de prendre ses repos compensateurs,- et aux règles d'hygiène et de sécurité, et plus spécialement le contrôle médical.

Au regard de tous ces manquements de l'employeur à ses obligations, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée sur des motifs sérieux, cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence il sera fait droit à la demande d'indemnité légale de licenciement de M. X... à hauteur de 3 489, 60 euros et à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle sera cependant limitée à deux mois de salaire, soit 4 362 euros, dans la mesure où M. X... n'avait pas le statut de cadre. Il sera ajouté une indemnité de congés payés à raison d'un dixième du montant de l'indemnité de préavis.
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire n'est pas applicable en l'espèce.
M. X... ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, et ne fait pas état d'une période de chômage, l'Eurl SAS indiquant que l'intéressé avait dès avant la rupture du contrat, commencé à exercer une activité artisanale qu'il a régularisé en mars 2011, ce qui n'a pas été contesté.
Compte tenu de ces constatations mais en prenant en considération la perte d'une situation professionnelle stable et de ses revenus salariaux, l'indemnisation de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 6 500 euros.
La rupture du contrat de travail, n'étant pas entourée de circonstances vexatoires, et ne présentant pas de caractère brutal, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... est justifiée par les manquements de l'Eurl SAS à ses obligations et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Eurl SAS à payer à M. X... les sommes suivantes :
-1 000 euros pour défaut de mention, d'août 2003 à décembre 2009, de la convention collective applicable, sur les bulletins de paie,
-1 000 euros au titre de la prime pour travaux pénibles,
-3 600 euros d'indemnité de servitude,
-1 621, 78 euros au titre des heures majorées pour le travail le dimanche,
-1 394, 41 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non pris,
-1 000 euros pour défaut d'information d'avoir à prendre ses repos compensateurs dans le délai d'un an,
-2 000 euros pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité,
-3 489, 60 euros d'indemnité légale de licenciement,
-4 362 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-436, 20 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-6 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl SAS,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00584
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;13.00584 ?
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