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31/03/2014 | FRANCE | N°13/00068

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 13/00068


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 123 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00068
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Bernard X... Domicile élu C/ o la SCP EZELIN-DIONE ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître DIONE de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
EURL GIP SECURITE Résidence Sirocco Rue du Belvédère-Cul de Sac 97150 SAINT-MARTIN Représentée par MaÃ

®tre Cécilia DUFETEL (Toque 50) substituée par Maître LOUIS Philippe, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 123 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00068
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Bernard X... Domicile élu C/ o la SCP EZELIN-DIONE ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître DIONE de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
EURL GIP SECURITE Résidence Sirocco Rue du Belvédère-Cul de Sac 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Cécilia DUFETEL (Toque 50) substituée par Maître LOUIS Philippe, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail saisonnier à temps partiel en date du 1er février 2009, M. Bernard X... était engagé à compter de cette date, pour une durée de 3 mois, par l'Eurl GIP SECURITE, en qualité d'agent d'exploitation pour effectuer des tâches de gardiennage et de surveillance, à raison de 130 heures par mois moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1132, 30 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partielle en date du 1er mai 2009, M. X... était engagé à compter de cette date, par le même employeur, dans les mêmes conditions d'emploi, de rémunération et de durée mensuelle de travail.
Par lettre recommandée datée du 17 septembre 2009 dont l'avis de réception était signé le 18 septembre 2009 par son destinataire, M. X... réclamait à son employeur un rappel de salaire pour la majoration des heures de travail de nuit qu'il avait effectuées à hauteur de 639 heures. Il demandait ainsi paiement de la somme de 7000 euros au titre de la majoration des heures de nuit, et à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2009, dont l'avis de réception était signé le 1er octobre 2009 par son destinataire, M. X..., faisant état de plusieurs rappels de règlement de la somme de 7000 euros, annonçait la rupture de son contrat de travail.
Le 19 mars 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement du 19 novembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de ses demandes.
Le 15 janvier 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2012.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir juger que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe à l'Eurl GIP SECURITE qui a violé délibérément des dispositions de la loi et de la convention collective, notamment en n'appliquant pas le tarif majoré des heures de nuit.
M. X... demande paiement des sommes suivantes :-8 858, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondant à 6 mois de salaire,-1 476, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de la feuille ASSEDIC,-390 euros d'indemnité compensatrice de la prime de panier prévue au contrat, non perçue sur 10 mois,-712, 78 euros à titre de rappel de salaire pour les 192 heures de nuit effectuées en janvier 2009, payées 6 euros au lieu de 9, 702 euros/ heure.

****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl GIP SECURITE fait valoir que le contrat de travail a été rompu suite à la démission de M. X.... Elle conclut au rejet de ses demandes et réclame paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que toutes les heures effectuées par M. X... lui ont été réglées comme le démontrent les bulletins de salaire versés aux débats. Elle soutient que la lettre que lui a adressée M. X... constitue bien une preuve de démission et en aucun cas une mise en demeure d'avoir à payer les sommes aujourd'hui sollicitées. Elle ajoute que si M. X... avait eu de réels griefs envers son employeur, il lui en aurait fait part avant d'entamer une procédure.
En ce qui concerne la demande en paiement d'une indemnité de repas, l'Eurl GIP SECURITE fait valoir que cette prime n'est pas prévue au contrat et encore moins dans la convention collective. Elle expose que la demande de paiement de rappel de salaire pour 192 heures effectuées de nuit en janvier 2009, ne repose sur aucune pièce. Elle ajoute que la feuille ASSEDIC été remise à M. X..., ainsi que tous les documents obligatoires, comme le montrent les pièces versées aux débats.

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte.
Le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié.
Dans un courrier recommandé du 7 juillet 2009, dont l'avis de réception était signé par l'employeur le 13 juillet, M. X... expose qu'en janvier 2009, il a effectué 16 jours de travail à raison de 12 heures par nuit comme patrouilleur, qu'il aurait été rémunéré au taux de 6 € de l'heure, et qu'il lui aurait été ainsi versé la somme de 1 150 euros pour le mois de janvier 2009. Il ajoute qu'il a entendu dire que les employés métropolitains étaient payés par l'employeur au taux de 10 € de l'heure, ce qu'il considère être une forme de discrimination.
Il reproche par ailleurs à son employeur de lui avoir payé au cours des mois suivants 130 heures de travail, alors qu'il effectuait 12 heures sur 11 jours, soit 132 heures par mois.
Il réclame au total paiement de la somme de 770 euros pour le mois de janvier 2009 et celle de 1670 euros pour les mois de février à avril 2009.

Dans son courrier recommandé du 17 septembre 2009, dont l'avis de réception a été signé le 18 septembre par l'employeur, M. X... fait valoir, cette fois-ci, qu'il a travaillé 852 heures de janvier à juin 2009, selon un horaire quotidien de 19h à 6h du matin, et qu'il réclame pour le travail effectué de 21 h à 6 h du matin, le paiement de la majoration de nuit pour 639 heures de travail. Il sollicite le paiement de la somme de 7 000 euros pour cette majoration et à titre de dommages et intérêts.

Dan sa lettre du 29 septembre 2009, dans laquelle il annonce la rupture du contrat de travail, M. X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé la somme de 7 000 euros réclamée précédemment.
Il ressort de l'examen des pièces du dossier et des explications fournies par les parties que la demande de majoration pour travail de nuit est justifiée.
En effet il y a lieu de constater que le total de 639 heures de travail de nuit correspond au nombre de nuits travaillées de 21h à 6 h du matin pendant 6 mois (janvier à juin 2009) à raison de 11 nuitées par mois, et que l'employeur a admis la réalité de ce travail de nuit à hauteur de 639 heures, puisque sur le bulletin de salaire qu'il a délivré pour le mois de septembre 2009, il a fait figurer la mention : " Rattrapage reliquat heures de nuit pour 639 heures " pour lequel il a versé 563 euros.
Pour la rémunération du travail du mois de septembre 2009, il a d'ailleurs porté la mention " Heures de nuit à 110 % " qu'il a rémunérées à hauteur de 1 397, 09 euros, pour 144 heures au taux horaire majoré de 9, 702 euros au lieu du taux de base horaire de 8, 82 euros.
La cour constate également qu'en réglant fin septembre 2009, le rappel de salaire pour majoration de nuit, à hauteur de 639 heures, ce qui correspond aux 6 premiers mois de l'année 2009 tels que réclamés par M. X..., l'employeur reconnaît que celui-ci a travaillé au mois de janvier 2009, alors qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi pour cette période.
L'employeur ne justifiant avoir payé la totalité des heures travaillées en janvier 2009, et M. X... admettant qu'il a reçu partie de son salaire de janvier à hauteur de 1 150 euros, ce qui correspond à une rémunération de 6 euros/ heure (Cf. lettre recommandée du 7 juillet 2009), le salarié était fondé à réclamer en juillet 2009, un complément de salaire pour le mois de janvier 2009.
Compte tenu du fait qu'il est ainsi établi que l'employeur s'est abstenu pendant plusieurs mois, d'une part de régler la totalité du salaire du mois de janvier, pour lequel le salarié n'a pas reçu de bulletin de salaire, et d'autre part de verser le montant correspondant à la majoration pour travail de nuit, M. X... était fondé, en raison de ces manquements graves de l'employeur à ses obligations, à prendre acte de la rupture du contrat de travail le 17 septembre 2009, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... :
En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. X... qui n'avait pas deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, ne peut prétendre à l'indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 3 800 euros.
M. X... ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 337, 73 euros, montant résultant de l'avenant en date du 1er septembre 2009.
Comme il a été exposé ci-avant, il est établi que M. X... a travaillé en janvier 2009, puisqu'une majoration pour heures de nuit, comprise dans le rappel de salaire de 639 heures, lui a été allouée en septembre 2009. L'employeur ne fournissant pas le détail des heures travaillées par son salarié pendant cette période, il sera fait droit à la demande de M. X..., qui a précisé qu'à cette époque il a travaillé comme patrouilleur à Anse Marcel, 12 heures par nuit pendant 16 jours, soit pendant 192 heures.
M. X... n'ayant perçu que la somme de 1 150 euros pour le mois de janvier 2009, alors qu'il a travaillé 12 heures par nuit pendant 192 heures, il lui reste dû la somme de 712, 78 euros.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il était bien prévu au contrat de travail (article 6) le versement d'une prime de panier dont le montant était fixé à 3 euros pour un service continu au-dessus de 10 heures.
M. X... ayant assuré un service continu de 12 heures par jour travaillé pendant 16 jours en janvier 2009, et pendant 11 jours les mois suivants, il lui était dû 345 euros au titre de la prime de panier sur les 10 mois travaillés. N'ayant perçu à ce titre que la somme de 273 euros selon les mentions portées sur les bulletins de salaire, il lui reste dû la somme de 72 euros.
M. X... entend être indemnisé pour la non remise de l'attestation ASSEDIC, alors que l'employeur prétend que celle-ci lui a été remise. La cour constate d'une part que l'exemplaire produit aux débats par l'Eurl GIP SECURITE, n'est ni daté ni signé, et d'autre part que l'employeur ne justifie pas de la remise en bonne et due forme de l'attestation ASSEDIC. M. X... ne justifiant pas qu'il ait adressé des réclamations à ce sujet à son employeur, ni qu'il se soit vu opposé un refus de prise en charge par l'ASSEDIC, son indemnisation sera limitée à la somme de 1 000 euros.
En application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 il sera mis à la charge de l'Eurl GIP SECURITE la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X... est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Eurl GIP SECURITE à payer à M. X... les sommes suivantes :
-3 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 337, 73 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-712, 78 euros au titre du solde de la rémunération du mois de janvier 2009,
-1 000 euros d'indemnité pour non remise l'attestation ASSEDIC,
Condamne l'Eurl GIP SECURITE à payer à la SCP EZELIN-DIONE, avocats associés, la somme de 2 000 euros à recouvrer dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl GIP SECURITE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00068
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;13.00068 ?
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